ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-6

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 9 janvier 2013

Novus Entertainment inc.
Communauté urbaine de Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0528-7, reçue le 27 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

Service de vidéo sur demande

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Novus Entertainment Inc. (NOVUS) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir la communauté urbaine de Vancouver (Colombie-Britannique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Novus est contrôlé par Terrence C. Hui.

3. Le demandeur a indiqué que le nouveau service de VSD serait principalement composé de longs métrages, mais qu’il pourrait également inclure d’autres types d’émissions, comme des séries télévisées, des documentaires, des émissions pour enfants, d’animation, de musique et de sports, ainsi que de la programmation communautaire et pour adultes.

4. Novus a confirmé qu’il rendrait son offre de programmation de VSD disponible aux consommateurs des deux langues officielles. Alors que la programmation serait principalement en langue anglaise, le demandeur s’engage à offrir environ 5 % de l’ensemble de la programmation en langue française. Le demandeur indique de plus qu’environ 5 % de la programmation du service serait soit en mandarin, soit en cantonais.

5. Dans sa demande, Novus indique qu’il se conformera aux exigences normalisées pour les services de VSD, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, et propose de se conformer à une condition de licence supplémentaire l’obligeant à allouer exclusivement à la production d’émissions communautaires tous les revenus découlant des frais facturés aux abonnés pour la distribution d’émissions communautaires offertes par le service. Le Conseil note qu’une condition de licence a cet égard a été imposée à Vidéotron ltée dans le contexte de sa demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de son service de VSD Illico télé (autrefois appelé Illico sur demande; voir la décision de radiodiffusion 2008-121), ainsi qu’à Access Communications Co-operative Limited pour son service de VSD approuvé dans la décision de radiodiffusion 2008-342. Dans les deux cas, la condition de licence permet aux services de facturer aux abonnés des frais pour les émissions communautaires contenant des messages publicitaires.

6. Le Conseil note que les exigences normalisées des services de VSD ne comprennent aucune restriction relativement à l’administration de frais d’abonnés pour les émissions communautaires tels que ceux proposés par Novus. À cet égard, il note également que ces exigences permettent une plus grande souplesse que celle qui serait permise par la condition de licence demandée. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’imposer à Novus la condition de licence proposée.

7. Enfin, tel que noté plus haut, Novus annonce qu’il compte offrir de la programmation pour adultes sur le service qu’il propose. Tel qu’énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, le Commission s’attend à ce que les titulaires de services de VSD qui diffusent de la programmation pour adultes fournissent un projet de politique interne sur la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service. Le Commission note que Novus a soumis sa politique interne à cet égard et que celle-ci respecte ses exigences.

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil estime que la présente demande est conforme à sa politique d’attribution de licence aux services de VSD, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, ainsi qu’à toutes les exigences pertinentes énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Novus Entertainment inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande devant desservir la communauté urbaine de Vancouver (Colombie-Britannique). La licence expirera le 31 août 2017. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1. Les attentes et encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont également énoncés dans cette politique réglementaire.

9. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 janvier 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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