ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-600

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 juin 2013

Ottawa, le 8 novembre 2013

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-0840-4

CHOZ-FM St. John’s – Nouvel émetteur à Stephenville

1. Le Conseil approuve la demande de Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) afin d’exploiter un émetteur FM à Stephenville. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 98,5 MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 030 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,2 mètres).

3. Le nouvel émetteur rediffusera la programmation de CHOZ-FM. Le titulaire avait un émetteur à Stephenville auparavant, mais avait demandé au Conseil de supprimer cet émetteur de la licence de CHOZ-FM compte tenu du coût très élevé de la construction d’une nouvelle antenne. Le titulaire indique qu’il a trouvé une manière qui serait meilleure et moins coûteuse pour établir un émetteur à Stephenville et que les résidents de la région ont indiqué qu’ils aimeraient recevoir la programmation de CHOZ-FM.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 novembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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