ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-640

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 12 avril 2012

Ottawa, le 29 novembre 2013

Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Longueuil (Québec)

Demande 2012-0439-6

CHMP-FM Longueuil – Modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Diffusion Acquisitions inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de formule spécialisée à prédominance verbale de langue française CHMP-FM Longueuil en augmentant la puissance apparente rayonnée de 40 800 watts à 100 000 watts (antenne non directionnelle) et en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 301,5 mètres à 298,9 mètres. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande permettra aux auditeurs qui se déplacent dans les environs de Montréal de continuer à syntoniser leur station.

Contexte

1. En 2003, le ministère de l’Industrie (le Ministère) a imposé un moratoire sur les augmentations de puissance au site de transmission du Mont Royal afin de protéger le public d’une exposition aux radiofréquences, en vertu des exigences énoncées dans Lignes directrices de Santé Canada sur l’exposition aux radiofréquences, communément appelé le Code de sécurité 6 (2009). Ce moratoire a été levé à l’automne 2011 à la suite de la transition à la télévision numérique étant donné que la transmission en mode numérique réduit considérablement les champs de radiofréquences.

2. Cogeco Diffusion Acquisitions inc. (Cogeco) est le titulaire de CHMP-FM Longueuil, une station de radio commerciale de formule spécialisée à prédominance verbale de langue française. Le signal de cette station est transmis à partir du site de transmission du Mont Royal. Le 5 avril 2012, Cogeco a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHMP-FM Longueuil afin d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 40 800 watts à 100 000 watts (antenne non directionnelle) et de diminuer la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 301,5 mètres à 298,9 mètres[1]. Tous les autres paramètres demeurent inchangés. Ces modifications représentent les niveaux maximum autorisés pour la classe de la station.

3. Le Conseil a demandé à la Société Radio-Canada (la SRC), en sa capacité de propriétaire et exploitant du site de transmission de Mont Royal, de lui remettre une étude d’ingénierie approfondie sur le respect des protocoles de sécurité advenant que toutes les stations exploitées à partir de ce site demandent d’augmenter leurs paramètres techniques actuels aux paramètres techniques maximum.

4. Le 15 mai 2013, la SRC a fait savoir au Conseil par lettre que, selon elle, toutes les stations FM qui diffusent à partir du Mont Royal seraient en mesure d’augmenter de façon sécuritaire leurs paramètres techniques aux paramètres maximum autorisés en vertu de leurs classes respectives tout en respectant les modalités des exigences du Ministère. La SRC indique également être d’avis que toute autorisation en vue de modifier des paramètres devrait être accompagnée d’une exigence de validation par des mesures prises sur le site.

5. Compte tenu des renseignements contenus dans cette lettre, le Conseil estime qu’il possède toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de rendre une décision relativement à la demande de Cogeco.

La demande

6. Tel qu’indiqué précédemment, la demande de Cogeco vise à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHMP-FM Longueuil. Le titulaire indique qu’avec la levée définitive du moratoire imposé par le Ministère sur l’augmentation des paramètres des stations, il est désormais souhaitable pour lui d’être autorisé à augmenter la PAR de sa station à la PAR maximale pour la classe C1, soit 100 000 watts.

7. Le Conseil a reçu une intervention en opposition de la Radio communautaire de Windsor et Région (la Radio communautaire), titulaire de CIAX-FM Windsor (Québec), une station communautaire de classe A protégée exploitée à la fréquence 98,3 MHZ.

8. Le Conseil note que plusieurs questions soulevées dans l’intervention ainsi que dans la réplique ont été déposées dans le cadre de la demande de certification présentée au Ministère. Par conséquent, le Conseil ne traitera pas de ces questions dans la présente décision.

9. Dans son intervention, la Radio communautaire a fait valoir que l’approbation de la demande de Cogeco causera du brouillage supplémentaire à la station CIAX-FM. De plus, la Radio communautaire a fait remarquer que le demandeur n’a pas identifié les motifs pour lesquels il propose d’augmenter sa puissance. Les autres questions relèvent d’enjeux traités par le Ministère.

10. En réplique, Cogeco a indiqué avoir reçu la confirmation du Ministère que les paramètres techniques proposés sont acceptables sur le plan technique. Le reste de la réplique de Cogeco est entièrement basé sur le dossier du Ministère.

Analyse et décision du Conseil

11. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il soumette une preuve justifiant de manière irréfutable que ses paramètres techniques actuels ne lui permettent pas d’offrir son service tel que celui-ci a été proposé à l’origine. Dans le présent cas, Cogeco n’a pas invoqué d’empêchement technique ou de besoin économique pour justifier l’augmentation de puissance proposée. Il a plutôt indiqué que le but de la demande est de profiter de la levée par le Ministère du moratoire sur les augmentations de puissance pour les stations FM qui utilisent la tour de transmission du Mont Royal. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire dans ces circonstances d’étudier la présente demande sur la base d’un besoin économique ou technique.

12. Après examen du dossier public à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Les particularités du marché radiophonique de Montréal diffère-t-elles de celles des autres grands marchés? Le cas échéant, est-il préférable pour le Conseil d’utiliser une approche différente pour l’examen de la présente demande?

13. Dans le présent cas, la demande fait suite à la levée du moratoire du Ministère. Étant donné que plusieurs stations diffusent à partir du site du Mont Royal, le Conseil pourrait recevoir des demandes semblables d’autres titulaires de stations FM. Cependant, tel que mentionné plus haut, selon la SRC toutes les stations FM qui diffusent à partir du Mont Royal seraient en mesure d’augmenter de façon sécuritaire leurs paramètres techniques aux paramètres maximum autorisées en vertu de leurs classes respectives tout en respectant les modalités des exigences du Ministère.

14. Dans le cadre de l’examen de la présente demande, le Conseil a comparé le marché radiophonique de Montréal à d’autres grands marchés, tels les marchés de Saskatoon, Edmonton, Regina, Halifax, Toronto, Calgary, Ottawa, Winnipeg, Québec et Vancouver. L’analyse du Conseil a permis de conclure que beaucoup moins de stations de classe C1 et de classe C sont exploitées en vertu de leurs paramètres techniques maximum à Montréal que dans les autres grands marchés. Les différences notées entre le marché de Montréal et celui des autres grandes villes canadiennes sont possiblement attribuables au moratoire imposé en 2003 par le Ministère au site de transmission de Mont Royal.

15. Le Conseil note qu’aucun moratoire sur les augmentations de puissance n’a été imposé sur d’autres sites de transmission au Canada. Le Conseil estime donc que les circonstances du marché radiophonique de Montréal diffèrent de celles des autres grands marchés. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il y a lieu d’utiliser une approche différente pour l’examen de la présente demande.

Quelle serait l’incidence de l’approbation de la modification sur les autres stations du marché?

16. Dans son intervention, la Radio communautaire a indiqué que le brouillage qui résulterait de l’augmentation proposée lui causerait un préjudice irréparable et menacerait sérieusement la survie de sa station.

17. Le Conseil note que l’avis du Ministère indique que le risque de brouillage serait minime et que l’objection déposée par la Radio communautaire est jugée non valable techniquement. Par conséquent, le Conseil estime donc que l’approbation de la présente demande ne causerait pas un préjudice à CIAX-FM sur le plan technique.

18. En ce qui concerne les préoccupations de la Radio communautaire relativement à la survie de la station, le Conseil note que l’augmentation de la population dans le périmètre principal de CHMP-FM ne serait que d’environ 5 %. Les revenus supplémentaires générés par l’approbation de la demande seraient donc très modestes.

19. De plus, le Conseil note que le signal de CHMP-FM est déjà bon dans son marché cible de Montréal et ses environs et que la station est au premier rang en terme d’écoute dans ce marché. Le Conseil estime donc que les revenus supplémentaires qui pourraient découler de l’approbation de la demande proviendraient plutôt de l’extérieur de son périmètre de rayonnement principal.

20. Par ailleurs, le Conseil note qu’il n’a reçu qu’une seule intervention défavorable, soit celle de la Radio communautaire  qui fait état de préoccupations techniques. Aucun autre titulaire n’a déposé d’intervention soulevant des préoccupations quant à l’incidence de la demande sur sa station. Par conséquent le Conseil conclut que la demande proposée n’aura pas d’incidence indue sur le marché.

Conclusion

21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Diffusion Acquisitions inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de formule spécialisée à prédominance verbale de langue française CHMP-FM Longueuil afin d’augmenter la PAR de 40 800 watts à 100 000 watts (antenne non directionnelle) et de diminuer la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 301,5 mètres à 298,9 mètres. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande permettra aux auditeurs qui se déplacent dans les environs de Montréal de continuer à syntoniser leur station.

Secrétaire général

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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