ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-647

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Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 3 décembre 2013

Pritchard Broadcasting Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-1619-3, reçue le 21 décembre 2012

CJRP-FM Saint John et CJRP-FM-1 Rothesay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er janvier 2014 au 31 août 2017.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Pritchard Broadcasting Inc. (Pritchard) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en non-conformité apparente en ce qui concerne :

Contributions au développement des talents canadiens et au développement du contenu canadien

3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-410, le Conseil a imposé à Pritchard de rectifier des défauts de paiement au titre du DTC et du DCC dont le total s’élevait à 14 500 $ pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2008-2009. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire affiche encore un défaut de paiement de 1 750 $. Pritchard a indiqué ne pas avoir été au courant que la TVH ne pouvait pas être incluse dans le montant de la contribution au DCC et s’est engagé à rembourser la somme manquante.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité en ce qui a trait à ses contributions au titre du DTC et du DCC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2008-2009. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de rectifier le défaut de paiement et de lui faire parvenir une preuve de paiement au plus tard le 3 mars 2014. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Créations orales

5. Le Conseil, après avoir examiné la programmation de la station pour la semaine du 4 au 10 mars 2012, a constaté que le pourcentage de créations orales diffusées s’élevait à 46,5 %, ce qui est inférieur au minimum de 50 % exigé par condition de licence. Le titulaire a expliqué qu’il croyait que les messages d’intérêt public étaient comptabilisés dans les créations orales. Il sait maintenant que les messages d’intérêt public font partie de la catégorie des messages publicitaires. Pritchard a également indiqué qu’il présenterait dorénavant 64 heures de créations orales par semaine de manière à s’assurer que leur pourcentage demeure constamment au-dessus du minimum de 50 %.

6. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à sa condition de licence quant au pourcentage des créations orales.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais qu’ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans toute une variété de genres en même temps qu’ils augmentent la demande de musique canadienne chez les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de la radio versent leurs contributions exigibles au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

9. Le Conseil, après avoir étudié le dossier de la demande, est satisfait des explications du titulaire et des mesures prises par celui-ci pour corriger sa non-conformité. Néanmoins, étant donné la nature et l’importance de cette non-conformité, et le fait qu’il s’agisse de non-conformités répétées à l’égard des contributions au titre du DTC et du DCC, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

Conclusion

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

11. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-536, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande par James Houssen, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Pritchard l’actif de CJRP-FM Saint John. Le Conseil examine présentement cette demande et publiera une décision à cet égard à une date ultérieure.

Rappel

12. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-647

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick), et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

4. Afin de rectifier le défaut de paiement au titre du développement des talents canadiens et du développement du contenu canadien, le titulaire doit verser la somme de 1 750 $ à une partie ou une activité répondant à la définition d’un projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives, et faire parvenir la preuve du paiement au Conseil au plus tard le 3 mars 2014.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CJRP-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime du DTC par le régime du DCC.

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