ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-650

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Référence au processus : 2013-218

Autre référence : 2013-218-1

Ottawa, le 4 décembre 2013

RNC MÉDIA inc.
Donnacona (Québec)

Demande 2012-0334-8, reçue le 15 mars 2012

CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire afin de supprimer deux de ses conditions de licence l’obligeant à maintenir un studio à Donnacona et à diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à ce studio et destinée à la région de Portneuf.

La demande

1. RNC MÉDIA inc. (RNC) a reçu une demande en vue de renouveler et de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Dans le cadre de sa demande, le titulaire propose de supprimer les conditions de licence 3 et 4, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-349 :

3. La titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.

4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.

3. Pour justifier cette suppression, RNC fait état de la situation financière déficitaire de CHXX-FM, du fait que la station fait partie intégrale du marché de Québec, des pauvres résultats d’écoute des émissions produites aux studios de Donnacona dans le marché de Québec et de l’absence de données d’écoute de BBM pour la région de Portneuf pour mesurer son succès local. RNC indique qu’il serait important de remplacer la programmation locale produite à son studio de Donnacona qui est destinée à la région de Portneuf par une programmation mieux adaptée au grand marché de Québec.

Historique

4. Le service offert par CHXX-FM a initialement été approuvé dans la décision de radiodiffusion 95-9. Tel qu’indiqué dans cette décision, le demandeur souhaitait ainsi offrir le premier service radiophonique local à Portneuf.

5. Dans la décision de radiodiffusion 2006-349, le Conseil a autorisé le titulaire de CHXX-FM à accéder au marché publicitaire de Québec en approuvant les deux demandes suivantes :

6. En approuvant ces deux demandes, le Conseil voulait aider le titulaire à redresser la situation financière précaire de sa station engendrée par le contexte concurrentiel particulier du marché de Portneuf. Toutefois, afin de s’assurer que la station continue de desservir adéquatement son marché initial de Portneuf, le Conseil a exigé, par condition de licence, que le titulaire maintienne un studio à Donnacona et diffuse un minimum hebdomadaire de 14 heures de programmation locale destinée à la région de Portneuf. Dans le cadre de la présente demande, RNC veut maintenant supprimer ces deux conditions de licence.

Interventions

7. Le Conseil a reçu une intervention du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Il a aussi reçu deux interventions de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

8. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

9. Les interventions de l’ADISQ concernent l’état de non-conformité de RNC à l’égard du niveau de musique vocale de langue française (MVF) diffusé sur CHXX-FM et de ses contributions requises au titre du développement du contenu canadien (DCC), ainsi que l’incidence de la demande de modification de licence de RNC sur son marché initial et sur la diversité musicale dans le marché de Québec.

10. En réponse au commentaire des Ministères, RNC s’est dit prêt à mettre en œuvre le SNAP dans plusieurs de ses stations, dont CHXX-FM. En ce qui concerne les interventions de l’ADISQ, le titulaire a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rectifier les situations de non-conformité. RNC a également souligné que la ville de Donnacona fait partie intégrante de l’agglomération urbaine de Québec, et qu’aucune intervention n’a été déposée en opposition à sa demande de modification de licence.

11. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

12. Après avoir examiné la présente demande à la lumière des interventions ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes en ce qui concerne la modification et le renouvellement de licence de CHXX-FM :

Motifs évoqués par RNC pour justifier sa demande

13. Le Conseil note que le titulaire évoque principalement les difficultés financières de CHXX-FM pour justifier la suppression de ses deux conditions de licence. Toutefois, le Conseil note que le titulaire n’a pas démontré l’incidence potentielle de la suppression sur sa situation financière et sur le marché radiophonique de Québec. En outre, RNC n’a pas présenté de projections financières pour appuyer sa demande et n’a pas soumis d’estimation des revenus supplémentaires anticipés découlant de l’élimination de la programmation locale destinée au marché de Portneuf.

Incidence de la suppression des deux conditions de licence

14. Bien que les auditeurs de Portneuf soient desservis par plusieurs stations du marché de Québec, le Conseil note que CHXX-FM demeure présentement la seule station qui offre de la programmation locale spécifiquement orientée vers les auditeurs de Portneuf. Par conséquent, le Conseil estime que la modification de licence demandée par RNC aurait pour effet de réduire de façon importante la programmation locale offerte spécifiquement à cette communauté. Le Conseil rappelle à RNC que, bien que la station ait accès au marché publicitaire de Québec depuis 2006, son marché initial demeure Portneuf. Le Conseil convient donc avec l’ADISQ que la modification de licence aurait donc une incidence négative sur le marché initial de la station.

15. Étant donné que CHXX-FM Donnacona est présentement la seule station offrant de la programmation véritablement locale destinée aux auditeurs de Portneuf, et que RNC n’a pas démontré comment l’approbation de sa demande aurait une incidence significative directe sur la situation financière de CHXX-FM, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de licence 3 et 4 de cette station relatives à la programmation locale produite au studio de Donnacona et destinée au marché de Portneuf.

Situations de non-conformité

16. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-218, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2006-2007. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-218-1, le Conseil a ajouté que RNC était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la diffusion de MVF pour la semaine de radiodiffusion du 23 au 29 mai 2010.

17. La condition de licence de CHXX-FM relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens[2] exigeait que rnc consacre « une somme annuelle minimale de 39 260 $ en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce, à compter de la première année de la nouvelle période d’application de la licence. » le conseil note qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2006-2007, rnc a omis de verser la somme de 39 260 $ à la promotion des artistes canadiens. le titulaire indique que ce défaut de paiement s’explique par le fait qu’il croyait que la première année de contribution coïncidait avec la mise en œuvre, en 2008, des modifications techniques approuvées dans la décision de radiodiffusion 2006-349. le titulaire affirme qu’il assurera dorénavant un suivi systématique des contributions au titre du dcc[3].

18. Bien qu’il s’agisse de la première période de licence pour laquelle CHXX-FM est en situation de non-conformité, le Conseil note que la contribution impayée au cours de l’année de radiodiffusion 2006-2007 est très élevée et que la condition de licence à cet effet est claire. Le Conseil note toutefois que RNC a depuis versé la somme impayée de 39 260 $ et déposé les preuves de paiements nécessaires à l’appui.

19. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte entièrement sa condition de licence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-349 selon laquelle une somme minimale de 39 260 $ doit être versée annuellement au titre du DCC pour sept années consécutives, soit jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013. Étant donné que les rapports annuels des stations doivent être déposés au plus tard le 30 novembre, le Conseil demande au titulaire de déposer, dans une forme jugée acceptable[4] par le Conseil, les preuves de paiement relatives à la contribution de 39 260 $ qui devait être versée au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

20. En ce qui concerne la non-conformité de CHXX-FM relative à la diffusion de MVF pendant la semaine du 23 au 29 mai 2010, le Conseil note que le niveau de MVF de la station pour la semaine de radiodiffusion étudiée était de 60,8 %, soit 4,2 % sous l’exigence réglementaire. De plus, le niveau de MVF entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette même semaine s’élevait à 50,3 %, soit 4,7 % sous l’exigence réglementaire. Cette situation de non-conformité s’explique par le fait que le Conseil a disqualifié tous les montages diffusés par la station au cours de la semaine étudiée en raison de la présence d’interruptions entre les extraits musicaux. Le Conseil note cependant que, s’il n’avait pas disqualifié les montages, les niveaux requis de MVF auraient été atteints. Le titulaire affirme avoir pris les mesures nécessaires afin de s’assurer que ses montages soient dorénavant conformes aux exigences relatives à la diffusion de montages radio du Conseil[5].

Mesures réglementaires

21. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

22. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

23. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les situations de non-conformité. Toutefois, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CHXX-FM est approprié étant donné la nature et la gravité des situations de non-conformité.

Conclusion

24. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona (Québec) et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

25. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Équité en matière d’emploi

26. Parce que ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-650

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona (Québec) et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement.

3. Le titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.

4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.

5. Le titulaire doit déposer au plus tard le 3 janvier 2014 toutes les preuves de paiement, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, relatives à la contribution annuelle minimale de 39 260 $ au titre du développement du contenu canadien qui devait être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2013 afin de respecter la condition de licence 5 énoncée dans CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière – renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-349, 10 août 2006.

Notes de bas de page

[1]La date originale d’expiration de la licence de CHXX-FM était le 31 août 2012. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2012-434 et 2013-329.

[2] Voir condition de licence 5 en annexe à la décision de radiodiffusion 2006-349.

[3] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « promotion des artistes canadiens » par l’expression « développement du contenu canadien ».

[4] Pour obtenir plus de détails sur les preuves de paiement requises par le Conseil, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

[5] Ces exigences sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.

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