ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-671

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Référence au processus : 2013-360

Ottawa, le 11 décembre 2013

My Broadcasting Corporation
Peterborough (Ontario)

Demande 2013-0786-9, reçue le 20 mai 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 octobre 2013

CJMB-FM Peterborough – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 4352416 Canada Inc. l’actif de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough, et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 4352416 Canada Inc. (4352416 Canada) l’actif de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario), et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2. MBC est contrôlé conjointement par John Pole et Andrew Dickson.

3. Le Conseil note qu’à la suite de la transaction, MBC deviendrait le titulaire de CJMB-FM.

4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part de Pineridge Broadcasting Inc. (Pineridge), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Application de la politique sur les avantages tangibles

6. Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes avant d’autoriser les transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio et de télévision ou d’autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.

7. Dans l’avis public 1998-41, tel que confirmé par l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a déclaré qu’il renoncerait aux exigences relatives aux avantages dans le cas des stations de radio non rentables. Étant donné que le titulaire de CJMB-FM a déclaré faillite et que la station n’a pas été rentable au cours des trois dernières années, le Conseil estime approprié de ne pas exiger d’avantages tangibles pour cette transaction.

Avantages tangibles restants découlant d’une acquisition d’actif précédente

8. Dans la décision de radiodiffusion 2009-383, le Conseil a approuvé une demande présentée par Andy McNabb au nom d’une société devant être constituée (devenue 4352416 Canada), en vue d’acquérir l’actif de la présente entreprise. Dans cette décision, le Conseil imposait des avantages tangibles au demandeur. Le Conseil rappelle qu’il reste à acquitter un solde de 8 415 $ à ce titre.

9. Le Conseil note que MBC s’engage à payer ce solde d’ici le 31 août 2014. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité à l’égard des obligations relatives aux contributions au développement du contenu canadien

10. La licence est présentement assujettie à la condition suivante qui porte sur les contributions au titre du développement des talents canadiens (maintenant appelé DCC) :

La titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2011, le solde impayé de 4 750 $ de son engagement initial à l’égard du développement des talents canadiens qui lui a été imposé par condition de licence dans CKKK-FM Peterborough – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-383, 26 juin 2009 (la décision de radiodiffusion 2009-383). Le solde devra être réparti comme suit :

La première tranche de 3 000 $ appuiera le projet décrit dans la condition de licence 5 de la décision de radiodiffusion 2009-383. Le solde, soit 1 750 $, devra être alloué à des parties et activités admissibles à un financement au titre du développement du contenu canadien énoncées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

11. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire doit encore verser 250 $ sur la somme mentionnée ci-dessus.

12. En outre, le Conseil note que le titulaire a omis de verser sa contribution de base au DCC pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, ce qui entraîne un défaut de paiement additionnel de 500 $. Par conséquent, le défaut de paiement total de la station au titre du DCC s’élève à 750 $.

13. MBC indique être incapable de déterminer les circonstances de la non-conformité, compte tenu du manque de renseignements financiers transmis par 4352416 Canada. MBC assure que deux cadres supérieurs de l’entreprise seront dorénavant chargés de voir à ce que les versements soient acheminés de façon appropriée au cours de l’année. Il indique de plus qu’il s’engage à verser les sommes toujours impayées au titre du DCC et à assurer sa conformité totale à tous les règlements et conditions.

14. Le Conseil est satisfait de l’engagement de MBC à verser au DCC la somme manquante de 750 $ et il impose une condition de licence à cet égard, énoncée à l’annexe de la présente décision.

Créations orales

15. Dans son intervention, Pineridge indique que CJMB-FM n’est pas autorisée à diffuser plus de 50 % de créations orales au cours de la semaine de radiodiffusion et de faire de sa formule une formule de sports à prépondérance verbale.

16. À cet égard, le Conseil note que le titulaire est tenu, par condition de licence, d’exploiter la station en vertu de la formule spécialisée, telle que définie dans les avis publics 2000-14 et 1995-60. Dans l’avis public 1995-60, le Conseil indique qu’afin d’être exploitée selon la formule spécialisée, une station de radio doit répondre à un ou plusieurs des critères suivants : la langue de la diffusion n’est ni le français, ni l’anglais; plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacré aux créations orales; moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse) ou à la sous-catégorie 22 (Country et genre Country). Dans le cas présent, le Conseil conclut qu’en allouant plus de 50 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion aux créations orales, le service répond à la définition de la formule spécialisée et est par conséquent en conformité avec sa condition de licence à cet égard.

Mesures réglementaires

17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

18. Le Conseil note l’explication de MBC quant à son incapacité à expliquer le défaut de paiement au titre du DCC. Malgré cette explication, le Conseil estime que CJMB-FM affiche toujours un défaut de paiement de 750 $ à l’égard de ses obligations au titre du DCC. En outre, le Conseil note de plus qu’il s’agit d’une non-conformité répétée à l’égard des obligations au titre du DCC dans le cas de CJMB-FM et que la station s’était vu accorder une période de licence de courte durée dans la décision de radiodiffusion 2010-893.

19. La licence actuelle de la station expirera le 31 août 2014. Le Conseil doit donc déterminer la durée appropriée de la prochaine période de licence. Conformément à son approche révisée énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347 et compte tenu des mesures prises par MBC pour rectifier les défauts de paiement susmentionnés, le Conseil estime qu’une licence pour une période de courte durée constitue une mesure appropriée.

Conclusion

20. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 4352416 Canada Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough.

21. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par 4352416 Canada Inc., le Conseil attribuera à My Broadcasting Corporation une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-671

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. À l’exception de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).

4. Au cours de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et au plus 33 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

5. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

6. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

7. Outre sa contribution de base au développement du contenu canadien (DCC) imposée par l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2014, la somme de 750 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Le titulaire doit verser cette somme à une partie ou un projet répondant à la définition d’un projet admissible qui figure au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

8. Le titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2014, la somme restante de 8 415 $ relativement à son engagement au titre des avantages tangibles imposé dans CKKK-FM Peterborough – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-383, 26 juin 2009. Cette somme doit être répartie comme suit :

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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