ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-7

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Référence au processus : 2012-370

Autre référence : 2012-370-1

Ottawa, le 9 janvier 2013

Fight Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0420-6, reçue le 29 mars 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

The League – Fantasy Sports TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. Fight Media Inc. (Fight Media) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The League – Fantasy Sports TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux sports de fantaisie en permettant aux téléspectateurs d’agir en tant que propriétaires et d’assumer toutes les responsabilités associées à l’exploitation de franchises sportives réelles et en leur permettant de créer, de surveiller et d’échanger des joueurs et de discuter des joueurs de leurs équipes avec d’autres téléspectateurs qui jouent à des sports de fantaisie. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Fight Media est contrôlé par Leonard J. Asper.

3. Fight Media indique que les émissions-vedette seront consacrées à des tribunes téléphoniques et des émissions-causeries où les présentateurs permettront aux téléspectateurs d’appeler afin de discuter de leur choix de repêchage et d’obtenir des conseils à ce sujet. Les téléspectateurs pourront voir sur un écran multiple des statistiques et des classements de « fantasy pool » en temps réel. Les émissions en studio se dérouleront avant et après les évènements en direct afin que les renseignements fournis soient opportuns et pertinents.

4. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7c), 7d), 7e), 8b), 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

5. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Décision du Conseil

6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Fight Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The League – Fantasy Sports TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-7

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The League – Fantasy Sports TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux sports de fantaisie en permettant aux téléspectateurs d’agir en tant que propriétaires et d’assumer toutes les responsabilités associées à l’exploitation de franchises sportives réelles et en leur permettant de créer, de surveiller et d’échanger des joueurs et de discuter des joueurs de leurs équipes avec d’autres téléspectateurs qui jouent à des sports de fantaisie.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   a) Séries dramatiques en cours
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8   b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7a), 7c), 7d), 7e) et 8b).

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des événements sportifs professionnels en direct tirés de la catégorie d’émissions 6a).

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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