ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-715

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 18 décembre 2013

Radio Saguenay inc.
Chicoutimi (Québec)

Demande 2013-0225-7, reçue le 25 janvier 2013

CKRS-FM Chicoutimi – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKRS-FM Chicoutimi (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018.

Introduction

1. Radio Saguenay inc. (Radio Saguenay) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKRS-FM Chicoutimi (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique, au nom du gouvernement du Québec (les Ministères). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires participent au SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans une lettre décision du 12 octobre 2012, annoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2013-62, le Conseil a approuvé la modification de la propriété et du contrôle effectif de CKRS-FM.

5. Dans l’avis de consultation 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses obligations en matière de diffusion de pièces de musique vocale de langue française (MVF), ainsi qu’à l’égard de l’article 15 du Règlement du 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

Diffusion de pièces de musique vocale de langue française

6. Le titulaire affirme que la non-conformité possible de la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2011 s’explique par la diffusion de deux parties de hockey qui se sont terminées lors de périodes de prolongation, ce qui a résulté en une quantité réduite de pièces musicales diffusées. Le titulaire dit avoir depuis mis en place des procédures internes visant à empêcher que cette situation se reproduise.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations de diffusion de MVF.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

8. Le titulaire a rectifié le défaut de paiement au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 en novembre 2012, soit à peine un mois après avoir fait l’acquisition de la station.

9. Quant au défaut de paiement au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2011­2012, le titulaire a déposé auprès du Conseil une copie d’une lettre du 7 juin 2012 attestant que la contribution au CÉGEP de Jonquière avait bel et bien été versée. Il a de plus effectué un versement au festival Chansons en fête de Saint­Ambroise, pour lequel il a déposé auprès du Conseil une copie du chèque, datée de janvier 2013, soit cinq mois passé la date butoir du 31 août 2012. De même, une copie du paiement de la contribution manquante à MUSICACTION, en date de janvier 2013, a été déposée auprès du Conseil.

10. Le titulaire affirme que le paiement tardif de ces contributions a été causé par des difficultés financières sérieuses depuis son acquisition de la station.

11. Le Conseil note que certains des projets ayant été financés par la contribution au CÉGEP de Jonquière ne sont pas admissibles à un financement au titre du DCC. Selon les calculs du Conseil, Radio Saguenay a toujours un défaut de paiement de l’ordre de 5 692 $ à ce titre, que le titulaire s’est engagé à rectifier dans les 180 jours à compter de la date de la décision de renouvellement.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement, pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

Mesures réglementaires

13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

14. Or, dans la décision de radiodiffusion 2009-525, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKRS-FM pour une période écourtée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station avec l’obligation énoncée aux articles 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement relativement à la diffusion de MVF et de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

15. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

16. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait de l’explication du titulaire en ce qui a trait aux non-conformités. Cependant, étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Radio Saguenay à l’égard de CKRS-FM et du fait qu’il s’agit d’instances de non-conformité répétées, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

17. En ce qui a trait au défaut de paiement au titre du DCC de l’ordre de 5 692 $, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l’annexe de la présente décision, précisant que le titulaire doit rectifier le défaut de paiement et fournir les preuves de paiement nécessaire dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision. Cet échéancier est conforme aux délais imposés dans le cadre de renouvellements de licence avec situations de non-conformité antérieurs.

Conclusion

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKRS-FM Chicoutimi (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. La licence est assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

19. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du DCC énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-640, le titulaire doit verser, au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, au moins 23 000 $ au titre du DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. À compter de l’année de radiodiffusion 2014-2015, la station CKRS-FM sera assujettie aux dispositions de l’article 15 du Règlement.

Rappel

20. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

21. Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-715

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKRS-FM Chicoutimi (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie de teneur 1 (Créations orales).

4. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’il dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

5. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans CKRS Saguenay – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-640, 24 novembre 2006, le titulaire doit verser au moins 23 000 $, au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, au titre du ACC. Cette contribution doit être répartie comme suit :

6. Le titulaire doit consacrer 5 692 $ à des parties et projets répondant à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir la preuve de ce paiement le 7 avril 2014.

Engagement

Nouvelles locales

Le titulaire s’engage à diffuser 6 heures et 5 minutes par semaine de nouvelles locales.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CKRS-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

Date de modification :