ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-729

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Ottawa, le 19 décembre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko à l’instance amorcée par la demande de Québecor Média inc. visant à réviser et à modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271

Numéros de dossiers : 8622-Q15-201310508 et 4754-427

1. Dans une lettre datée du 7 octobre 2013, la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC), en son nom et en celui d’OpenMedia.ca, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande de Québecor Média inc. (QMI) visant à réviser et à modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance). QMI a amorcé l’instance en son nom et en celui de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

3. La CIPPIC a déposé la même intervention dans le cadre de trois instances connexes concernant la politique réglementaire de télécom 2013-271. Bien que la CIPPIC ait réclamé des coûts dans les trois instances, elle a présenté des éléments de preuve montrant qu’elle a réparti équitablement les coûts réclamés entre les trois instances et qu’elle n’a pas dupliqué ses réclamations de coûts.

4. La CIPPIC a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

5. En particulier, la CIPPIC a indiqué qu’elle avait participé à l’instance pour assurer que les intérêts de tous les abonnés de services sans fil étaient adéquatement pris en considération. La CIPPIC a également fait valoir que ses arguments étaient distincts de ceux des autres parties et que, par conséquent, elle avait fourni une perspective unique concernant les questions soulevées au cours de l’instance.

6. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 402,50 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat. La CIPPIC a joint un mémoire de frais à sa demande.

7. La CIPPIC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

8. Le Conseil conclut que la CIPPIC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que la CIPPIC représentait un groupe important d’abonnés de services sans fil pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt. De plus, l’intervention de la CIPPIC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées puisque la CIPPIC a présenté l’impact potentiel qu’auraient certains changements proposés sur les consommateurs. Enfin, le Conseil conclut que la CIPPIC a participé à l’instance de manière responsable.

9. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

10. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que QMI, l’organisme qui a amorcé l’instance en déposant une demande en vertu de la partie 1, était particulièrement visée par l’issue de l’instance et y a participé activement. Le Conseil conclut donc que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais présentée par la CIPPIC est QMI.

Directives relatives aux frais

12. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CIPPIC pour sa participation à l’instance.

13. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 402,50 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.

14. Le Conseil ordonne à QMI de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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