ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-81

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Ottawa, le 21 février 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Introduction d’un nouveau service d’accès haute vitesse d’affaires de gros et option de vitesse en amont

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 400 et 411 de Bell Aliant, Avis de modification tarifaire 7345 et 7357 de Bell Canada

1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 31 janvier 2012, dans lesquelles elles proposaient de modifier l’article 5440, Service d’accès par passerelle – Fibre jusqu’au nœud. La modification proposée permettrait aux compagnies Bell d’introduire une vitesse supplémentaire pour leur service d’accès haute vitesse (AHV) d’affaires de gros en Ontario et au Québec, fournissant jusqu’à 25 mégabits par seconde (Mbps) en aval et jusqu’à 1 Mbps en amont (service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps)[1] au tarif proposé de 47,18 $ par mois par utilisateur final.

2. Les compagnies Bell ont également proposé d’introduire en option une vitesse en amont maximale de 7 Mbps pour leurs services AHV d’affaires de gros de 10, 16 et 25 Mbps offerts en Ontario et au Québec, moyennant des frais additionnels de 3,75 $ par mois par utilisateur final.

3. Le Conseil a reçu des observations concernant les demandes susmentionnées de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public des instances. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

4. Le CORC a indiqué que le tarif du service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps devrait être établi en utilisant le même supplément que le service AHV de résidence de gros de 25 Mbps. Le CORC a ajouté que le tarif pour l’option d’une vitesse en amont maximale de 7 Mbps devrait être nul (0 $), car cette option n’entraîne aucun coût d’utilisation.

5. Dans l’ordonnance de télécom 2012-220, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes, sous réserve que le tarif de l’option de la vitesse en amont de 7 Mbps soit modifié à 0 $. Le Conseil a de plus ordonné aux compagnies Bell de déposer des études de coûts pour appuyer leurs tarifs proposés.

6. Le 11 mai 2012, les compagnies Bell ont proposé un tarif modifié et ont déposé une étude de coûts à l’appui pour le service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps. De plus, les compagnies Bell ont également déposé une étude de coûts à l’appui à l’option d’un service d’affaires de 7 Mbps en amont, dans le cadre des avis de modification tarifaire 411 de Bell Aliant et 7357 de Bell Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell offrent des services AHV de gros à des fournisseurs de services indépendants en Ontario et au Québec en se servant du modèle de facturation fondé sur la capacité[2] pour les services fournis aux utilisateurs finals du service de résidence et selon un modèle de tarif fixe[3] pour les services fournis aux utilisateurs finals du services d’affaires.

8. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, le Conseil a établi que les tarifs pour les services AHV de gros devraient être fixés en fonction des coûts de la Phase II[4] plus un supplément approprié[5]. Le Conseil a également décidé que les tarifs pour le service AHV d’affaires de gros seraient établis en utilisant un supplément plus élevé que celui servant à l’établissement des tarifs pour le service AHV de résidence de gros.

9. Dans la décision de télécom 2013-72, publiée aujourd’hui, le Conseil a décidé que chaque titulaire doit utiliser un seul modèle de facturation, soit le modèle fondé sur la capacité, soit le modèle de tarif fixe, pour les services AHV de résidence et d’affaires de gros. De plus, en vertu de la décision de télécom 2013-73, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil a modifié la politique réglementaire de télécom 2011-704 et a décidé que les tarifs pour les services AHV d’affaires de gros doivent être les mêmes que les tarifs approuvés pour les services AHV de résidence de gros comparables, à compter du 8 avril 2013.

10. Pour les raisons énoncées dans la décision de télécom 2013-73 et plus particulièrement en tenant compte du fait que les services AHV de résidence et d’affaires de gros sont sensiblement les mêmes, le Conseil estime qu’il est approprié de modifier le tarif du service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps pour Bell Aliant dans son territoire de desserte en Ontario et au Québec et pour Bell Canada de manière à le rendre identique au tarif existant du service AHV de résidence de gros de 25 Mbps.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il examinera le tarif approprié pour l’option de vitesse en amont de 7 Mbps associée aux services AHV d’affaires de gros dans l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-80, également publié aujourd’hui. Le tarif actuel de 0 $ de l’option de vitesse en amont de 7 Mbps pour le service AHV d’affaires de gros demeurera en vigueur jusqu’à la conclusion de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-80.

12. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire 400 de Bell Aliant et 7345 de Bell Canada, sous réserve des modifications suivantes :

i. Le tarif proposé pour le service d’affaires de 25 Mbps doit être remplacé par le tarif de 25,62 $ par mois par utilisateur final pour un service AHV de résidence de gros de 25 Mbps offert par Bell Aliant en Ontario et au Québec et par Bell Canada, à compter du 8 avril 2013;

ii. Le tarif actuel de 0 $ pour l’option de la vitesse en amont de 7 Mbps demeurera provisoirement en vigueur jusqu’à ce qu’une décision finale soit prononcée dans l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-80.

13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ferme les avis de modification tarifaire 411 de Bell Aliant et 7357 de Bell Canada.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1] Le service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps proposé par les compagnies Bell s’ajouterait à leurs services AHV d’affaires de gros existants de 10 Mbps et de 16 Mbps.

[2] Le modèle de facturation fondé sur la capacité a été défini auparavant comme le « modèle de capacité approuvé » (dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et la décision de télécom 2012-60). Le modèle de facturation fondé sur la capacité exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel, et ce, par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps) de capacité de réseau, pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau, et un tarif d’accès mensuel distinct par utilisateur final pour le recouvrement des coûts d’accès au réseau.

[3] Le modèle de tarif fixe exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau et les coûts d’accès établis par utilisateur final.

[4] La méthode d’établissement des coûts de la Phase II est une approche d’établissement de coûts différentiels utilisée par le Conseil pour évaluer les coûts que doit assumer l’entreprise titulaire pour fournir des services de gros aux concurrents.

[5] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $. Le supplément permet de contribuer aux coûts communs fixes de l’entreprise titulaire. Les coûts communs fixes ne varient pas avec l’offre de service. Ils n’augmentent pas avec la fourniture de services de gros et ne sont donc pas recouvrés dans les études sur les coûts différentiels des services de gros. Le supplément ne doit pas être confondu avec la marge de profit, compte tenu qu’un certain nombre de coûts tels que les frais généraux de l’entreprise et les investissements passés liés aux réseaux peuvent être exclus de l’analyse des coûts différentiels mais seraient inclus dans l’analyse de la marge de profit.

 
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