ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-82

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Ottawa, le 21 février 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Pénalité proposée pour les services de gros

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 392 de Bell Aliant, avis de modification tarifaire 7339 de Bell Canada

1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 23 décembre 2011, dans lesquelles les compagnies proposaient l’imposition d’une pénalité pour leurs services d’accès haute vitesse (AHV) de gros.

2. Les compagnies Bell offrent des services AHV de gros à des fournisseurs de services indépendants en Ontario et au Québec en utilisant deux modèles de facturation différents : un modèle de facturation fondé sur la capacité[1] pour les services fournis aux utilisateurs finals de résidence et un modèle de tarif fixe pour les services fournis aux utilisateurs finals d’affaires.

3. En particulier, les compagnies Bell ont proposé l’imposition d’une pénalité afin de dissuader les fournisseurs de services indépendants abonnés à la fois aux services AHV de résidence et à ceux d’affaires de gros de diriger le trafic de résidence vers une partition d’affaires[2] de manière à réduire leurs frais mensuels globaux. Cette pénalité s’appliquerait au territoire d’exploitation de Bell Canada et à celui de Bell Aliant en Ontario et au Québec.

4. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande des compagnies Bell de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., de MTS Inc. et Allstream Inc., de Primus Telecommunications Canada Inc. et de Vaxination Informatique. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 janvier 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus[3].

5. Dans la décision de télécom 2013-72, publiée également aujourd’hui, le Conseil a décidé que les fournisseurs de services, comme les compagnies Bell, qui utilisent le modèle de facturation fondé sur la capacité pour leur service AHV de résidence de gros sont également tenus d’utiliser le modèle de facturation fondé sur la capacité pour leur service AHV d’affaires de gros.

6. À la lumière de cette décision, le Conseil estime que les motifs invoqués pour imposer une pénalité aux concurrents qui dirigent le trafic de résidence vers une partition d’affaires n’existent plus.

7. Par conséquent, le Conseil rejette les demandes des compagnies Bell.

Secrétaire général

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Notes de bas de page :

[1] Le modèle de facturation fondé sur la capacité a été défini auparavant comme le « modèle de capacité approuvé » (dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et la décision de télécom 2012-60). Le modèle de facturation fondé sur la capacité exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel, et ce, par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps) de capacité de réseau, pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau, et un tarif d’accès mensuel distinct par utilisateur final pour le recouvrement des coûts d’accès au réseau.

[2] Une « partition » ou un « domaine » est le nom utilisé pour désigner un fournisseur de services indépendant et établir si chacun de ses utilisateurs finals de détail est un client du service d’affaires ou de résidence. Les compagnies Bell ont proposé de mettre en œuvre le modèle de facturation fondé sur la capacité en utilisant des partitions ou des domaines distincts pour distinguer le trafic de résidence et celui d’affaires des utilisateurs finals de détail d’un fournisseur de services indépendant en deux flux de données. Selon la proposition des compagnies Bell, une telle division des partitions serait requise seulement si un fournisseur de services indépendant a à la fois des utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires de détail.

[3] Dans l’ordonnance de télécom 2012-56, le Conseil a suspendu l’instance liée aux demandes jusqu’à ce qu’il donne des instructions définitives quant au système de mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé ou jusqu’à ce qu’il y ait une preuve manifeste que le trafic présente des irrégularités.

 
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