ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-83

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Ottawa, le 21 février 2013

Société TELUS Communications – Ajout de deux nouvelles vitesses pour le service d’accès haute vitesse de gros

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 445

1. Le Conseil a reçu une demande datée du 26 septembre 2012 présentée par la Société TELUS Communications (STC), avec des études de coûts à l’appui, dans laquelle la STC proposait des modifications à l’article 226 de son Tarif des services d’accès des entreprises - Services d’accès Internet de gros par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA). Dans sa demande, la STC a proposé d’introduire deux nouvelles vitesses pour ses services d’accès haute vitesse (AHV) de gros, à savoir : un service AHV d’affaires de gros avec des vitesses pouvant atteindre 25 mégabits par seconde (Mbps) en aval et 5 Mbps en amont (service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps) à un tarif proposé de 45,00 $ par mois par utilisateur final, et un service AHV de résidence de gros avec des vitesses pouvant atteindre 50 Mbps en aval et 10 Mbps en amont (service AHV de résidence de gros de 50 Mbps) à un tarif proposé de 57,00 $ par mois par utilisateur final.

2. La STC offre des services AHV de gros à des fournisseurs de services indépendants dans son territoire de desserte selon un modèle de tarif fixe[1] pour les services fournis aux utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires.

3. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de la STC dans l’ordonnance de télécom 2012-580, à compter du 29 octobre 2012.

4. Le Conseil n’a reçu aucune observation au sujet de la demande susmentionnée. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

5. Dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, le Conseil a établi que les tarifs des services AHV de gros devraient être établis selon les coûts de la Phase II[2] pour la fourniture du service assortis d’un supplément raisonnable[3]. Le Conseil a également décidé que les tarifs des services AHV d’affaires de gros seraient fixés à l’aide d’un supplément plus élevé que celui utilisé pour établir les tarifs des services AHV de résidence de gros.

6. Dans la décision de télécom 2013-73, publiée aujourd’hui, le Conseil a modifié la politique réglementaire de télécom 2011-704 et a décidé que les tarifs pour les services AHV d’affaires de gros doivent être les mêmes que les tarifs approuvés pour les services AHV de résidence de gros comparables, à compter du 8 avril 2013.

7. Pour les raisons énoncées dans la décision de télécom 2013-73 et plus particulièrement en tenant compte du fait que les services AHV de résidence et d’affaires de gros sont sensiblement les mêmes, le Conseil estime qu’il est approprié de modifier le tarif du service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps offert par la STC de manière à le rendre identique au tarif existant du service AHV de résidence de gros de 25 Mbps.

8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive un tarif modifié de 29,84 $ par mois par utilisateur final[4], pour le service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps offert par la STC, à compter de la date de la présente ordonnance.

9. Le Conseil fait remarquer que le service AHV de résidence de gros de 50 Mbps offert par la STC demeure à l’étude; une décision sera rendue ultérieurement à cet égard.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1] Le modèle de tarif fixe exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau et les coûts d’accès établis par utilisateur final.

[2] La méthode d’établissement des coûts de la Phase II est une approche d’établissement de coûts différentiels utilisée par le Conseil pour évaluer les coûts que doit assumer l’entreprise titulaire pour fournir des services de gros aux concurrents.

[3] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $. Le supplément permet de contribuer aux coûts communs fixes de l’entreprise titulaire. Les coûts communs fixes ne varient pas avec l’offre de service. Ils n’augmentent pas avec la fourniture de services de gros et ne sont donc pas recouvrés dans les études sur les coûts différentiels des services de gros. Le supplément ne doit pas être confondu avec la marge de profit, compte tenu qu’un certain nombre de coûts tels que les frais généraux de l’entreprise et les investissements passés liés aux réseaux peuvent être exclus de l’analyse des coûts différentiels mais seraient inclus dans l’analyse de la marge de profit.

[4] Correspond au tarif du service Internet LNPA de gros de résidence d’une vitesse de 25 Mbps, lequel est basé sur les coûts de la Phase II et assorti d’un supplément de 40 %.

 
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