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Ottawa, le 8 janvier 2013

N/Réf. : 8640-M5-201213165

PAR COURRIEL

Monsieur Richard Banks
Directeur général
Mornington Communications Co-operative Limited
16, rue Mill Est
Milverton (Ontario)
N0K 1M0
rbanks@mornington.ca

Objet : Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Milverton (Ontario)

Monsieur,

Le 19 octobre 2012, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington), dans laquelle la compagnie a réclamé l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Milverton (Ontario).

Le personnel du Conseil fait remarquer que la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail, modifiée par le Décret C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 (décision de télécom 2006-15 modifiée), précise ce qui suit :

Avant de déposer une demande, l'ESLT [entreprise de services locaux titulaire] requérante doit en signifier copie à toutes les ESLC [entreprises de services locaux concurrentes] enregistrées et à tout autre FST [fournisseur de services de télécommunications] qui offre des services locaux dans le marché pertinent. Les autres parties qui voudront peut-être présenter des observations sur les demandes d'abstention locale devront surveiller le site Web du Conseil pour savoir quand elles ont été déposées.

Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379 du 23 juin 2009 intitulée Cadre de réglementation concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires (PRT 2009-379), le Conseil a établi que la décision de télécom 2006-15 modifiée s’appliquera aux demandes d’abstention locale déposées par les petites ESLT, sauf indication contraire de la PRT 2009-379.

Le personnel du Conseil fait remarquer que la lettre de présentation qui accompagnait la demande de Mornington n’indiquait pas que la demande avait été signifiée aux ESLC ou autres FST exerçant leurs activités dans la circonscription de Milverton. Toutefois, dans une lettre datée du 4 janvier 2013, Mornington a confirmé au Conseil qu’elle signifiait, le 4 janvier, copie de sa demande à Bell Canada et à la Société TELUS Communications (STC) et qu’elle avait signifié, le 19 octobre 2012, copie de la demande initiale à Rogers Communications et à EastLink. Mornington a déclaré qu’il n’y avait, à sa connaissance, aucun autre fournisseur de services sans fil ou de services locaux dans la zone de desserte 519-595.

Même si Bell Canada et la STC n’ont pas reçu copie de la demande lorsque celle-ci a été déposée, comme l’exige la décision de télécom 2006-15, le personnel estime que les parties peuvent déjà en avoir pris connaissance puisque celle-ci a été affichée sur le site Web du Conseil, pour une période de 30 jours, à des fins de commentaires.

Dans les circonstances, le personnel estime qu’il convient de prolonger la période pour le dépôt d’observations comme suit :

1. Bell Canada et la STC peuvent déposer des observations concernant la demande au plus tard le 17 janvier 2013.

2. Mornington peut déposer des observations en réplique au plus tard le 22 janvier 2013.

Les observations doivent être déposées auprès du Conseil, et une copie signifiée à Mornington et à tous les autres FST énumérés ci-dessous.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

L’original signé par M. Murray

Michel Murray

c.c. bell.regulatory@bell.ca
Regulatory.Affairs@telus.com
Natalie.MacDonald@corp.eastlink.ca
David.Watt@rci.rogers.com
Laurie Ventura, gestionnaire – Tarifs, CRTC, 819 997 4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca

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