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Ottawa, le 30 juillet 2013

N/Réf. : 8622-S9-201310284

PAR COURRIEL

Monsieur Jean Brazeau
Premier vice président
Affaires corporatives et réglementaires
Shaw Communications Inc.
40, rue Elgin, bureau 1400
Ottawa (Ontario) K1P 5K6
Regulatory@sjrb.ca

Monsieur Ted Woodhead
Premier vice président
Réglementation fédérale et Affaires gouvernementales
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Demande d’audience accélérée concernant l’administration des tarifs s’appliquant aux services de structure de soutènement de la Société TELUS Communications (la STC) et demande d’ordonnances connexes

Messieurs,

1. Demande d’audience accélérée

Conformément aux paragraphes 31 et 32 du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 (bulletin d’information 2009-38), le Conseil avise par la présente que la demande d’audience accélérée présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw) est rejetée.

Le bulletin d’information 2009-38 prévoit que les différends portant sur une seule question – ou, dans des cas exceptionnels, sur plusieurs questions étroitement apparentées – qui ne sont pas exclusivement de nature financière et qui présentent les caractéristiques suivantes se prêteront au processus d’audience accélérée du Conseil :

1. le différend n'oppose que deux parties ou ne touche qu'un petit nombre de parties;
2. les parties n'ont pas été en mesure de résoudre leur désaccord par d'autres méthodes;
3. le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ou de télécommunication, en particulier aux questions d'interprétation ou d'application d'une décision ou d'une politique ou encore d'un règlement du Conseil qui sont en vigueur;
4. le règlement du différend n'exige pas une nouvelle politique ni la modification d'une politique existante.

Le Conseil estime que la demande de Shaw ne répond pas à tous les critères énoncés dans le bulletin d’information 2009-38, notamment le premier critère. Le Conseil est d’avis que les questions que la demande de Shaw soulève peuvent s’avérer pertinentes pour l’ensemble de l’industrie, étant donné que les tarifs s’appliquant aux services de structure de soutènement des diverses entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont rédigés en des termes similaires et le fait que de nombreuses entreprises attachent du matériel aux structures de soutènement des ESLT . Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait utile d’obtenir des observations sur ces questions de la part d’un large éventail d’intervenants, par exemple, d’autres entreprises de télécommunication, y compris les ESLT.

À la lumière de ce qui précède et sous réserve de ce qui suit, le Conseil examinera la demande de Shaw conformément aux règles énoncées dans la partie I des Règles de pratique et de procédure du CRTC. La demande sera donc publiée sur le site Web du Conseil en tant que demande en vertu de la partie 1, à la suite de la publication de la présente lettre.

Toutes les ESLT, grandes et petites , ont été désignées parties à l’instance.

Les parties doivent présenter des observations dans les 20 jours suivant la date de publication de la demande de Shaw sur le site Web du Conseil, et en signifier copie à toutes les parties. Toute personne intéressée peut, de la même manière, déposer des observations dans les 20 jours suivant la date de publication de la demande sur le site Web, en signifiant copie à toutes les parties.

Toute partie peut déposer des observations en réplique dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des observations, en signifiant copie à toutes les parties.
2. Demande de la STC visant une ordonnance provisoire
Dans sa réponse du 15 juillet 2013 à la demande d’audience accélérée présentée par Shaw, la STC a demandé que le Conseil ordonne à Shaw de déposer immédiatement les demandes et les documents connexes relatifs à tout nouveau matériel WiFi qu’elle a l’intention d’installer sur les structures de soutènement de la STC, sous réserve de la décision définitive du Conseil dans le cadre de l’instance.
Dans une lettre datée du 18 juillet 2013, Shaw a déclaré que la demande de la STC devrait être rejetée puisque que la compagnie n’a pas satisfait au test du Conseil applicable à l’octroi de mesures interlocutoires, à savoir le test à trois volets établi dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, complétée par RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) et al., [1994] 1 R.C.S. 311.
Dans sa réplique datée du 19 juillet 2013, la STC a indiqué qu’elle ne réclamait pas de mesure provisoire ou injonctive, mais qu’elle demandait plutôt la mise en œuvre complète et appropriée d’un cadre de réglementation existant.
Le Conseil fait remarquer que bien que la STC ait allégué que sa demande visait seulement à ordonner à Shaw de respecter les conditions du Tarif, la question de savoir si l’installation par Shaw de matériel WiFi sur des câbles situés sur les torons de la STC exige le dépôt de demandes auprès de la STC, conformément aux conditions du Tarif de la STC et du contrat de licence relatif aux structures de soutènement connexe conclu entre les deux entreprises, est au cœur du différend que le Conseil doit résoudre.
Dans ce contexte, le Conseil estime que la demande de la STC se qualifie comme étant de nature interlocutoire. Le Conseil estime que la compagnie n’a pas été en mesure de satisfaire aux critères applicables à la délivrance d’une ordonnance interlocutoire. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC. Malgré cette décision, Le Conseil s’attend à ce que Shaw conserve un registre de toutes les installations de matériel WiFi sur les structures de soutènement des ESLT en attendant l’issue du processus de la demande en vertu de la partie I susmentionnée.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

 

L’original signé par Helen McIntosh pour

John Traversy

 

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