ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-129

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Référence au processus : 2013-714

Ottawa, le 19 mars 2014

Newcap Inc., au nom de certaines filiales autorisées de Bell Média inc.
Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Demandes 2013-1212-3, 2013-1257-9, 2013-1258-7, 2013-1259-5 et 2013-1260-3, reçues le 28 août 2013

Modification du contrôle effectif de certaines filiales de radiodiffusion autorisées de Bell Média inc.

Le Conseil approuve les demandes de Newcap Inc. (Newcap), au nom de différentes filiales autorisées de Bell Média inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et contrôle en faveur de Newcap.

Introduction

1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé des demandes au nom des filiales autorisées entièrement détenues par Bell Média inc. (Bell) énumérés ci-dessous en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et contrôle en faveur de Newcap :

2. Les transactions se réaliseraient par le transfert à Newcap de toutes les actions du capital-actions des filiales de Bell.

3. Ces transactions font suite à la décision de radiodiffusion 2013-310 dans laquelle le Conseil approuvait une demande d’Astral Media inc. (Astral) en vue de modifier le contrôle effectif de ses entreprises de radiodiffusion en faveur de BCE inc. (BCE) et exigeait que ce dernier se départisse des services énumérés ci-dessus.

4. À la suite des transactions, les filiales de Bell seront contrôlées par Newcap, une société contrôlée par M. Harold R. Steele.

5. Conformément à la convention d’achat d’actif, le prix d’achat pour acquérir toutes les actions émises et en circulation du capital-actions des filiales de Bell s’élève à 112 millions de dollars.

6. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles qui correspond à 6 % de la valeur de la transaction, qui sera versé sur une période de sept ans.

Interventions

7. Le Conseil a reçu une intervention en faveur des demandes. Il a également reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leurs juridictions, à laquelle Newcap a répondu. Il a aussi reçu une intervention d’un particulier en opposition à la demande concernant CFXJ-FM Toronto. Le dossier public de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

8. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil compte prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. À cette fin, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85, le Conseil propose des règles qui exigeraient que les radiodiffuseurs participent au SNAP au plus tard le 31 décembre 2014. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil continue toutefois de s’attendre à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

9. Pour ce qui est de l’intervention en opposition, l’intervenant allègue qu’une condition de licence devrait être imposée à CFXJ-FM pour s’assurer que la station continue à fournir de la programmation à la collectivité qu’elle est autorisée à desservir. Le Conseil note cependant que la station n’est présentement assujettie à aucune condition de licence relative à sa formule de programmation; il estime donc inopportun d’imposer une telle condition dans le contexte de la présente demande.

Valeur de la transaction

10. Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil détermine la valeur d’une transaction aux fins de calcul des avantages tangibles en utilisant le prix d’achat et en tenant compte des ajustements, tel que la reprise de dettes et de baux.

11. Selon la convention d’achat d’action, le prix d’achat s’élève à 112 millions de dollars. Cette convention prévoit de plus que le prix d’achat sera ajusté en fonction de la pleine valeur du fonds de roulement.

12. Newcap explique qu’il n’achetait pas l’encaisse ou les comptes payables ou recevables, que tout montant supérieur à un montant nominal dans les stations serait distribué à Bell à la clôture, et qu’il avait choisi de ne pas acheter les comptes payables ou recevables puisqu’il ne voulait pas assumer un risque inconnu lié au fonds de roulement, préférant commencer en faisant table rase.

13. Le Conseil détermine la valeur d’une transaction à la date de la transaction et non à la date de clôture.

14. En ce qui concerne l’encaisse, le Conseil a déterminé dans le passé que la valeur de l’encaisse à la date de la transaction devrait être incluse dans la valeur de la transaction même si elle n’est payable qu’à la clôture. Il a donc inclus la valeur de l’encaisse à la date de la transaction dans son calcul de la valeur de la transaction.

15. Newcap indique que Bell effectue les tâches de comptabilité pour les titulaires; aucun compte bancaire ou encaisse n’est relié à une station précise. Par conséquent, le Conseil a du déterminer comment répartir la valeur du fonds de roulement dans les sociétés mères aux stations. Newcap est d’avis que la répartition de l’encaisse de la société mère entre chaque station ne pourrait qu’être arbitraire.

16. Le Conseil estime que la même approche devrait être adoptée en vue de déterminer la valeur de l’encaisse en ce qui concerne toutes les transactions en radio découlant de la transaction BCE-Astral et impliquant des entreprises dessaisies. Par conséquent, il a estimé la valeur de l’encaisse de chaque station à cette date en utilisant la méthode de répartition et la valeur de l’encaisse dans Astral Media Radio Inc., la société mère la plus près du titulaire avant que le contrôle ait été remis au fiduciaire. L’encaisse pour ces stations se chiffre à 1 347 200 $.

17. Le demandeur indique que la valeur du fonds de roulement est de -63 365 $. Toutefois, le calcul du demandeur ne tient compte que de certains éléments du fonds de roulement tel qu’il est défini dans la convention. La définition dans la convention exclut du fonds de roulement les créances et les comptes payables parce qu’ils continueront d’appartenir à Bell. Étant donné que le Conseil détermine la valeur de la transaction à la date de la transaction, il a inclus ces sommes. Le montant net des comptes recevables et payables s’élève à 6 362 499 $. Les autres éléments du fonds de roulement sans l’encaisse ont une valeur de 980 793 $ à la date de la transaction. Par conséquent, la valeur révisée du fonds de roulement s’élève à 7 343 292 $.

18. La convention prévoit aussi que le vendeur recevra, pour la licence de marque de commerce de CHBM-FM, des paiements mensuels pendant une première période de cinq ans, renouvelable automatiquement pour deux autres périodes de cinq ans. Le Conseil ajoute donc à la valeur de la transaction la valeur de cet élément sur quinze ans, soit 15 $.

19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction s’élève à 125 970 603 $, calculée comme suit :

Valeur de la transaction
Prix d’achat 112 000 000 $
Fonds de roulement – excluant l’encaisse 7 343 292 $
Encaisse 1 347 200 $
Prix d’achat révis 120 690 492 $
Ajouts:
Baux assumés 5 280 096 $
Licence de marque de commerce 15 $
Valeur de la transaction 125 970 603 $

Avantages tangibles

20. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a énoncé sa politique sur les avantages tangibles, laquelle exige que les parties qui désirent acquérir la propriété ou le contrôle de stations de radio rentables proposent un bloc d’avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction.

21. En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a indiqué que les avantages tangibles doivent être répartis comme suit :

22. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % du prix d’achat prévu dans la présente transaction.

23. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 et compte tenu de la valeur révisée de la transaction, le Conseil ordonne à Newcap de répartir comme suit les avantages d’une valeur de 7 558 236 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives :

24. Le Conseil est d’avis que le bloc d’avantages tangibles est dans l’intérêt public et qu’il favorisera la promotion des talents canadiens en multipliant les occasions offertes aux créateurs et aux artistes canadiens.

Non-conformité possible

25. Dans le contexte des présentes demandes, le Conseil a discuté de situations de non-conformité possibles de Newcap relativement à CHHR-FM et CFXJ-FM. Le Conseil informe Newcap que ces instances de non-conformité possibles seront examinées lors du renouvellement de licence de ces stations. À ce moment, le Conseil examinera les circonstances qui auront mené à une non-conformité, les arguments du titulaire et les mesures prises pour rectifier la situation.

Conclusion

26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Newcap Inc., au nom des filiales autorisées de Bell Média inc. mentionnées ci-dessus, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et contrôle en faveur de Newcap.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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