ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-133

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 20 mars 2014

Le Réseau de la Photographie (RDP) inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0852-8, reçue le 7 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Le réseau de la photographie – RDP – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. Le Réseau de la Photographie (RDP) inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Le réseau de la photographie – RDP, un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à la diffusion de longs et de courts-métrages sur la photographie ou de films ayant obtenu une mention d’excellence en photographie lors d’un festival, de documentaires en lien avec la photographie ou tournés avec une caméra DSLR, de reportages et couvertures des foires et salons de la photographie, d’émissions sur les différents genres photographiques (photo journalisme, photographie sociale, etc.), des ateliers sous forme de mini-séries et des jeux de variétés sur la photographie. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le Réseau de la Photographie (RDP) inc. est une société contrôlée par son unique actionnaire Pierre Marie Victor Salomon.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 8b), 10, 11a), 11b), 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Analyse et décisions du Conseil

5. Le Conseil note que le demandeur propose une limite de 20 % à l’égard de la catégorie d’émissions 2b) en précisant que les documentaires diffusés traiteraient uniquement du domaine de la photographie. Cette limite n’est pas conforme à la limite normalisée de 10 % établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Toutefois, le Conseil considère que l’engagement du titulaire, exprimé sous forme de condition de licence, de diffuser seulement des documentaires traitant exclusivement du domaine de la photographie est suffisant pour s’assurer que ce service n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégories A existants.

6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Le Réseau de la Photographie (RDP) inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Le réseau de la photographie – RDP, un service national de catégorie B spécialisé de langue française. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-133

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé de langue française Le réseau de la photographie – RDP

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à la diffusion de longs et de courts-métrages sur la photographie ou de films ayant obtenu une mention d’excellence en photographie lors d’un festival, de documentaires en lien avec la photographie ou tournés avec une caméra DSLR, de reportages et couvertures des foires et salons de la photographie, d’émissions sur les différents genres photographiques (photo journalisme, photographie sociale, etc.), des ateliers sous forme de mini-séries et des jeux de variétés sur la photographie.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2  b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
5  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7  a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8  b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 7d), 7e) et 8b).

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 2b). Les émissions diffusées doivent traiter uniquement du domaine de la photographie.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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