ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-166

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 7 avril 2014

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0580-6, reçue le 4 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

South Asian Food TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

La demande

1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter South Asian Food TV, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offrirait de la programmation consacrée à la cuisine et à l’alimentation de l’Asie du Sud, de la programmation connexe à la cuisine et à l’alimentation, et serait destinée à la communauté sud-asiatique de langue hindi.

2. ECGL est contrôlé par Slava Levin.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7c), 7d), 7e), 8a), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. ECGL propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, il désire consacrer à la publicité localeNote de bas de page 1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

5. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part d’Asian Television Network (Asian Television), à laquelle le demandeur à répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

6. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service proposé serait un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).

7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, les demandes pour des services en langue tierce sont généralement approuvées. Toutefois, les services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce exploités surtout dans une des principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique existants, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, sont assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent être distribués avec les services de catégorie A exploités dans cette langue. Les services de créneau en langue tierce, qu’ils soient exploités ou non dans l’une des six langues ci-dessus, sont généralement approuvés.

8. Asian Television fait valoir qu’ECGL n’a pas fourni de preuve évidente démontrant que le service proposé serait un service de catégorie B spécialisé de créneau en langue hindi. Il ajoute que le demandeur a proposé d’offrir une programmation provenant de presque toutes les catégories d’émissions, sans limites. Asian Television fait valoir qu’afin de garantir que South Asian Food TV est un service de créneau, une limite de 10 % du mois de radiodiffusion devrait s’appliquer à la diffusion de la programmation tirée des catégories d’émissions 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 9 Variétés, 10 Jeux-questionnaires, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité.

9. ECGL a répliqué qu’il a adopté pour ce service une approche semblable à celle exposée dans des décisions antérieures du Conseil visant des services liés à l’alimentation tels que Food Network Canada et Masala TV. Toutefois, le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence limitant la diffusion de programmation tirée des catégories d’émissions 3 Reportages et actualités et 9 Variétés, à 10 % du mois de radiodiffusion. ECGL ajoute qu’il accepterait, si le Conseil le jugeait nécessaire, de supprimer la catégorie d’émissions 9 de la liste des catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation.

10. En ce qui a trait à l’intervention d’Asian Television, le Conseil note avoir auparavant approuvé un service semblable, Masala TVNote de bas de page 2, comme étant un service de programmation de créneau. Le Conseil est d’avis que même si le service proposé offrirait de la programmation provenant de plusieurs catégories d’émissions, la définition de la nature du service est suffisamment claire et concise pour éviter que le service soit considéré comme un service de programmation d’intérêt général pouvant être directement en concurrence avec des services de catégorie A spécialisés existants, dont South Asian Television Network, le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique d’Asian Television. De plus, le demandeur a accepté des limites à deux de ses catégories d’émissions. Le Conseil est d’avis qu’ECGL a démontré que son service est un service de créneau et pas un service d’intérêt général. Compte tenu de ceci, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer au service des conditions de licence autres que celles proposées par ECGL.

Conclusion

11. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique South Asian Food TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. Le Conseil note que South Asian Food TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

14. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-166

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé South Asian Food TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offre de la programmation consacrée à la cuisine et à l’alimentation de l’Asie du Sud, de la programmation connexe à la cuisine et à l’alimentation, et est destinée à la communauté sud-asiatique de langue hindi.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 3 et 9.

d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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Note de bas de page 2

Dans la décision de radiodiffusion 2012-7, le Conseil a approuvé une demande par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau en langue tierce à caractère ethnique offrant une programmation qui propose des recettes de différentes régions de l’Asie méridionale et des styles de cuisine populaire du nord au sud. La programmation mettrait en vedette des maîtres cuisiniers de partout au monde qui démontreraient leurs talents alors qu’ils cuisineraient des mets délicats de l’Asie méridionale.

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