ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-172

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 10 avril 2014

Allan F. (Lee) Marshall, au nom d’une société devant être constituée
Cobalt (Ontario)

Demande 2012-0779-6, reçue le 25 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cobalt

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cobalt.

Demande

1. Allan F. (Lee) Marshall, au nom d’une société devant être constitué, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cobalt (Ontario).

2. La station serait exploitée à 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée de 8 700 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,4 mètres).

3. La station offrirait une formule musicale de variétés adultes destinée aux auditeurs de 45 ans et plus et diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 3 heures et 30 minutes de programmation en langue française.

4. En plus des contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio, le demandeur propose de verser une contribution totale de 38 000 $ au DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu’une intervention défavorable de Connelly Communications Corporation (Connelly), titulaire de CJTT-FM New Liskeard.

6. Connelly allègue que le demandeur a induit le Conseil en erreur sur le marché qu’il propose de desservir, qu’il n’a achevé aucune des études de marché nécessaires et que la budgétisation de son entreprise n’est pas adéquate. Connelly précise que les prévisions de revenus de ventes du demandeur sont irréalistes compte tenu des conditions du marché et du déclin de la population de la communauté.

7. L’intervenant note aussi que 20 % des revenus envisagés par le demandeur proviendraient des stations de radio existantes. Connelly allègue que si la station proposée réussit à atteindre ce niveau de revenus, il y aurait une incidence néfaste sur CJTT-FM puisque celle-ci est la seule station commerciale située physiquement dans ce marché. Finalement, Connelly déclare que Cobalt est déjà bien desservie par CJTT-FM sur le plan des informations et nouvelles locales et que le demandeur n’offrirait pas de formule musicale bien différente de celle de CJTT-FM puisque 77 % des pièces musicales de l’exemple de liste de diffusion du demandeur font déjà partie de celle de CJTT-FM.

8. Dans sa réplique, le demandeur conteste les faits sur lesquels se base Connelly pour prétendre à un rétrécissement du secteur du détail de Cobalt en alléguant que ces faits ne découlent pas d’une étude de marché indépendante des entreprises locales et que Connelly n’a pas tenu compte des entreprises exploitées dans des locaux d’affaires et de celles qui ont choisi de poursuivre leurs activités à partir de leur domicile. Le demandeur ajoute que les estimations relatives à son budget de programmation et à ses coûts techniques sont raisonnables car ils seraient directement intégrés aux activités de la station et que les estimations de coûts techniques ont été fournies par un ingénieur chevronné. Il précise néanmoins qu’il aurait les moyens financiers d’assumer ces coûts si ceux-ci devaient augmenter.

9. En ce qui concerne l’incidence sur CJTT-FM, le demandeur affirme que les données disponibles ne permettent pas raisonnablement de conclure que CJTT-FM ne pourrait pas supporter l’arrivée d’une nouvelle station, d’autant que le titulaire possède déjà 25 ans d’expérience et deux stations de radio dans la région (CJTT-FM New Liskeard et CJKL-FM Kirkland Lake). Le demandeur fait valoir que la station qu’il propose ciblerait une partie de l’auditoire de CJTT-FM et que la majorité des pièces musicales de CJTT-FM proviennent d’un court palmarès de 40 pièces alors que la formule de la station proposée offrirait surtout de la musique rétro. Enfin, le demandeur souligne qu’il offrirait des informations et des nouvelles fortement locales à Cobalt.

Analyse et décision du Conseil

10. En vertu du Règlement de 1986 sur la radio, le marché d’une station de radio FM se définit comme son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) ou sa zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite des deux étendues. Dans le cas présent, le Conseil estime que le marché de la nouvelle station serait défini par son périmètre de rayonnement principal.

11. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement du service proposé serait entièrement compris à l’intérieur du périmètre principal de CJTT-FM, et donc dans son marché défini. Le service proposé atteindrait près du deux tiers de la population desservie par CJTT-FM. Par conséquent, le Conseil estime que le service proposé desservirait le même marché que CJTT-FM et introduirait donc un service de radio commerciale supplémentaire pour Cobalt, sans avoir à passer par un processus concurrentiel.

12. De plus, le Conseil estime que la station proposée concurrencerait vraisemblablement directement CJTT-FM sur le plan des revenus d’écoute et de publicité puisque son périmètre de rayonnement chevaucherait presque entièrement celui de CJTT-FM, rejoignant ainsi le gros de la population de ce marché.

13. À cet égard, le Conseil constate que la hausse des revenus de CJTT-FM et du groupe Connelly stagne depuis quelques années et que la baisse de la population, ajoutée à la faiblesse des perspectives de croissance économique, semblent indiquer une limitation des revenus publicitaires à court et moyen terme. Par conséquent, le Conseil estime que l’autorisation d’un nouveau service dans la région de Cobalt/Temiskaming Shores pourrait avoir d’importantes répercussions néfastes sur la viabilité de CJTT-FM.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Allan F. (Lee) Marshall, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Cobalt (Ontario).

Secrétaire général

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