ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-180

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Ottawa, le 16 avril 2014

Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. – Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur à compter du 1er mai 2014

Numéro de dossier : 8695-C53-201313270

Le Conseil approuve la demande de révision des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national (FCN) déposée par le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. et visant, entre autres choses, a) à exiger des bénéficiaires admissibles qu’ils fassent rapport au gestionnaire du Fonds central (GFC) de leurs revenus mensuels admissibles des services d’accès au réseau (SAR), b) à autoriser le GFC à imposer des frais, selon un barème progressif, aux bénéficiaires admissibles qui ne déposent pas leurs déclarations mensuelles de SAR admissibles conformément au calendrier des activités du FCN et c) à autoriser le GFC à estimer les revenus admissibles à la contribution de tout contributeur ne déclarant pas ses revenus mensuels admissibles à la contribution conformément au calendrier des activités du FCN. Ces changements devraient contribuer à l’exploitation efficace du FCN.

Contexte

1. Au cours des années 1990, par le truchement d’une série d’instances et de décisions, le Conseil a ouvert à la concurrence divers marchés du secteur des télécommunications, dont le marché de la téléphonie locale, dans le but d’améliorer le système canadien des télécommunications et de permettre aux Canadiens de bénéficier des avantages de la concurrence. Le Conseil a également établi un régime de subvention, où des sommes sont perçues auprès des entreprises de télécommunication pour financer le service téléphonique de résidence dans les zones rurales et éloignées. Ce régime de subvention permet de maintenir les tarifs du service téléphonique local de résidence à des niveaux justes et raisonnables, comme l’exige le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications. Le Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP), maintenant connu sous le nom de Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (CCCT)Note de bas de page 1, a été mis sur pied pour surveiller le régime de subvention. sous réserve de l’approbation du conseil, le ccct est notamment responsable des procédures révisées relatives au fonctionnement du fonds de contribution national (fcn)Note de bas de page 2.

Demande

2. Le Conseil a reçu du CCCT une demande, datée du 4 octobre 2013, dans laquelle le Conseil est invité à approuver les Procédures révisées relatives au fonctionnement du FCN.

3. Le CCCT propose que :

4. Le CCCT a aussi proposé d’apporter un certain nombre de changements mineurs aux Procédures de fonctionnement du FCN (Procédures).

5. Le Conseil reçu une intervention de Bragg Communications Inc., exploitée sous le nom d’Eastlink (Eastlink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 novembre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

6. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

I. Les bénéficiaires admissibles devraient-ils être tenus de faire mensuellement rapport au GFC de leurs SAR admissibles à une subvention?

II. Le GFC devrait-il être autorisé à imposer des frais aux bénéficiaires admissibles qui ne déclarent pas leurs SAR admissibles à une subvention conformément au calendrier des activités du FCN?

III. Le GFC devrait-il être autorisé à estimer les revenus admissibles à la contribution des contributeurs qui ne produisent pas ces données conformément au calendrier des activités du FCN?

IV. Y a-t-il lieu d’accepter les changements mineurs à la procédure proposés par le CCCT?

I. Les bénéficiaires admissibles devraient-ils être tenus de faire mensuellement rapport au GFC de leurs SAR admissibles à une subvention?

7. Le CCCT a fait valoir qu’avant les décisions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) recevaient une subvention mensuelle dont le montant était fixe. Par conséquent, les Procédures n’exigeaient pas précisément que les ESLT déclarent le nombre de SAR admissibles à une subvention au GFC. Cela étant, le CCCT a recommandé que l’article 4.3 des Procédures soit révisé pour exiger que les bénéficiaires admissibles fassent mensuellement rapport de leurs SAR admissibles à une subvention.

8. Eastlink a concédé que les révisions à l’article 4.3 des Procédures étaient nécessaires compte tenu des changements au FCN apportés dans la politique réglementaire de télécom 2013-160. Cependant, Eastlink a indiqué que les révisions proposées par le CCCT imposeraient aux contributeurs et aux bénéficiaires admissibles de faire rapport d’éléments non obligatoires et non exigés, c’est-à-dire qu’ils devraient déposer des rapports mensuels comportant des informations non réclamées. Eastlink a proposé un autre libellé pour l’article 4.3 des Procédures afin de régler ce problème. Dans sa réponse, le CCCT ne s’est pas objecté au libellé proposé par Eastlink.

9. Le Conseil fait remarquer qu’à la suite de ses décisions dans les politiques réglementaires de télécom 2013-160 et 2013-711, la subvention que reçoivent tous les bénéficiaires admissibles est actuellement fondée sur leurs déclarations mensuelles de SAR admissibles. En conséquence, le Conseil estime qu’il conviendrait de mettre les Procédures à jour pour préciser que tous les bénéficiaires admissibles doivent déclarer chaque mois leurs SAR admissibles à une subvention.

10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions proposées par le CCCT, révisions modifiées par Eastlink dans le cas de l’article 4.3 des Procédures.

II. Le GFC devrait-il être autorisé à imposer des frais aux bénéficiaires admissibles qui ne déclarent pas leurs SAR admissibles à une subvention conformément au calendrier des activités du FCN?

11. Le CCCT a fait valoir que les déclarations tardives ou l’absence de déclarations empêchent l’administration harmonieuse et dans les délais du régime de contribution. Afin d’encourager le dépôt des données dans les temps requis, le CCCT propose de conférer au GFC le pouvoir d’imposer aux bénéficiaires admissibles, qui ne déclarent pas leurs SAR admissibles dans les délais prescrits, des frais maximums de 1 000 $. À cet égard, le CCCT a soutenu que le fait de donner au GFC le pouvoir d’imposer des frais aux bénéficiaires admissibles pour le dépôt tardif ou le non-dépôt de leurs déclarations les encouragerait à transmettre les données exigées dans les délais prescrits.

12. Eastlink s’est opposée à l’idée de conférer au GFC le pouvoir d’imposer des frais aux bénéficiaires admissibles. À l’appui de sa position, Eastlink a fait valoir que des frais mensuels de 1 000 $ pouvaient représenter un fardeau important pour certaines petites ESLT. Eastlink a soutenu que de tels frais seraient disproportionnés par rapport à l’objectif visé, soit d’assurer une administration sans heurts et opportune du régime de contribution. Eastlink a fait remarquer qu’en vertu des règles établies dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, les petites ESLT ne recevront pas leur subvention tant qu’elles n’auront pas fait rapport de leurs SAR admissibles à une subvention au GFC. Eastlink a précisé que la perspective de ne pas recevoir de subvention devrait constituer un incitatif suffisant pour encourager les bénéficiaires admissibles à déclarer, dans les délais prescrits, leurs SAR admissibles à une subvention.

13. Dans sa réponse, le CCCT a fait remarquer que les Procédures actuelles permettent au GFC d’imposer de tels frais aux contributeurs. Le CCCT a en outre souligné que le GFC applique un barème de frais progressifs aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne communiquent pas leurs données de contribution dans les délais prescrits. À ce propos, le CCCT a indiqué avoir cru comprendre que, si la proposition du CCCT devait être acceptée, le GFC envisagerait d’adopter un barème de frais progressifs semblable qui s’appliquerait aux bénéficiaires admissibles n’ayant pas déclaré leurs SAR admissibles à une subvention avant la date prescrite.

14. Le Conseil estime essentiel que le GFC dispose des procédures nécessaires pour garantir l’administration et le fonctionnement efficaces du FCN. Le Conseil est d’avis que le fait de permettre au GFC d’imposer des frais serait une bonne façon d’encourager les bénéficiaires admissibles à faire rapport, dans les délais prescrits, des SAR admissibles à une subvention. Le Conseil note que cette façon de faire serait conforme aux Procédures actuelles applicables aux contributeurs. Toujours dans le respect de ces Procédures, le Conseil estime approprié que le GFC élabore un barème de frais progressifs qui s’appliquerait aux bénéficiaires admissibles n’ayant pas déclaré, dans les délais prescrits, leurs SAR admissibles à une subvention.

15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du CCCT visant à autoriser le GFC à imposer des frais maximums de 1 000 $ aux bénéficiaires admissibles qui ne déclarent pas leurs SAR admissibles à une subvention conformément au calendrier des activités du FCN et il ordonne au GFC d’élaborer un barème de frais progressifs semblable à celui applicable aux contributeurs.

III. Le GFC devrait-il être autorisé à estimer les revenus admissibles à la contribution des contributeurs qui ne produisent pas ces données conformément au calendrier des activités du FCN?

16. Le CCCT a proposé d’inclure un nouvel article dans les Procédures (article 4.5) afin de conférer au GFC le pouvoir d’estimer les revenus admissibles à la contribution d’un contributeur n’ayant pas déclaré ses revenus admissibles à la contribution dans les délais prescrits.

17. Eastlink s’est opposée à la proposition du CCCT, au motif que le CCCT n’avait pas proposé la façon dont le GFC estimerait les revenus admissibles à la contribution d’un contributeur, et qu’il n’avait pas non plus précisé quel mécanisme permettrait de contester ou de rejeter l’estimation. Eastlink a soutenu que le GFC dispose actuellement du pouvoir d’imposer des frais à tout contributeur qui dépose sa déclaration de revenus en retard et a estimé que ces frais devraient être suffisants pour inciter les contributeurs à déposer leurs déclarations dans les délais prescrits.

18. En réponse, le CCCT a fait valoir que les dépôts tardifs des déclarations entraînent un retard dans le traitement de la contribution et de la subvention, ajoutant que, lorsqu’un contributeur ne dépose pas sa déclaration de revenus, il évite de payer la contribution pour le mois en cours; à cause de cela, tous les autres contributeurs paient plus que ce qu’ils le devraient ce mois-làNote de bas de page 6.

19. Le CCCT a soutenu que l’adoption d’une méthodologie précise d’estimation des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur, comme la moyenne des trois derniers mois, occasionne des difficultés quand les données n’ont pas été fournies plusieurs mois d’affilée. Quant à la position d’Eastlink, soit qu’aucune formule de contestation des estimations du GFC n’a été proposée, le CCCT a fait remarquer que les Procédures actuelles permettent aux contributeurs de déposer des données révisées pour les périodes de déclaration antérieures.

20. Le Conseil fait remarquer qu’à la façon dont le régime de contribution fonctionne, seuls sont prélevés les montants qui permettent de payer les subventions et les frais administratifs prescrits, chaque mois, et qu’aucun montant excessif n’est prélevé. Le Conseil estime qu’il est essentiel que les contributeurs produisent régulièrement leurs déclarations afin de favoriser l’administration efficace du régime de contribution. Cela étant, le Conseil estime qu’en permettant au GFC d’estimer les revenus mensuels admissibles à la contribution d’un contributeur qui n’a pas produit ses données à temps, le GFC sera en mesure d’administrer le régime de contribution de façon plus efficace et de faire en sorte que les autres contributeurs ne paient pas plus qu’ils devraient dans un mois donné (pour compenser le manque à gagner occasionné par un contributeur n’ayant pas fait sa déclaration).

21. En ce qui concerne les préoccupations d’Eastlink, le Conseil estime que la formule d’estimation des revenus mensuels admissibles à la contribution devrait être simple et fixée d’avance, de sorte que les contributeurs soient au courant des conséquences découlant d’un dépôt tardif des déclarations. Le Conseil estime aussi qu’il conviendrait d’exiger, en situation de non-dépôt de la déclaration, que le GFC se serve, pour son estimation, de la plus récente déclaration mensuelle de revenus admissibles à la contribution (même si cette déclaration était une estimation). Le contributeur qui s’objecterait à l’estimation des revenus admissibles à la contribution établie par le GFC pourrait, le mois suivant, déposer des données de revenus admissibles à la contribution révisées afin de corriger tout écart entre ses revenus réels et l’estimation du GFC.

22. Le Conseil note que, même si le GFC a recours à une estimation, il sera possible d’imposer des frais au contributeur pour dépôt tardif, étant donné qu’il n’aura pas soumis ses revenus admissibles à la contribution à la date prescrite.

23. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du CCCT de conférer au GFC le pouvoir d’estimer les revenus mensuels admissibles à la contribution d’un contributeur qui ne fait pas parvenir les données relatives à ses revenus conformément au calendrier des activités du FCN. En outre, advenant que le GFC décide de recourir à une estimation pour calculer les revenus mensuels admissibles à la contribution d’un contributeur, le Conseil ordonne au GFC de se servir, pour son estimation, de la plus récente déclaration mensuelle de revenus admissibles à la contribution déposée par le contributeur, même si la déclaration était une estimation.

IV. Y a-t-il lieu d’accepter les changements mineurs à la procédure proposés par le CCCT?

24. Le CCCT a proposé d’apporter un certain nombre de changements mineurs aux Procédures, notamment de remplacer la référence au CCCP par CCCT, de renommer l’un des formulaires sur la déclaration et de renuméroter la série d’articles après l’inclusion de l’article 4.5 des Procédures.

25. Le Conseil a examiné les changements mineurs proposés et a estimé qu’ils étaient raisonnables. En conséquence, le Conseil approuve les changements proposés.

Procédures révisées relatives au fonctionnement du FCN

26. À la lumière des conclusions qui précèdent, le Conseil approuve les Procédures révisées relatives au fonctionnement du FCN ci-jointes, en vigueur à compter du 1er mai 2014.

Secrétaire général

Documents connexes

PROCÉDURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL

(En vigueur à compter du 1er mai 2014)

Index

ARTICLE UN

Introduction

1.1 Le présent document renferme les procédures relatives à l’Entente nationale sur la gestion du fonds de contribution du 1er janvier 2001 (Entente nationale de GFC). Les procédures sont les « procédures » mentionnées dans l’Entente nationale de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de ce contrat.

1.2 L’entente nationale de GFC a été conclue entre le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (CCCT), en premier lieu; Welch Fund Administration Services Inc., dans sa capacité de gestionnaire du Fonds central (GFC) du Fonds de contribution national (FCN), en second lieu; chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui deviendra partie à l’Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du contributeur de la manière prévue à l’alinéa 10.14(a) de l’Entente nationale de GFC, en troisième lieu; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui deviendra partie à l’Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du bénéficiaire admissible, de la manière prévue à l’alinéa 10.14(b) de l’Entente nationale de GFC, en quatrième lieu.

1.3 Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives au fonctionnement du FCN, institué par le CRTC dans la décision 2000-745.

1.4 Ces procédures ont été établies dans le cadre d’un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet desquels aucun consensus n’a pu être atteint ont été présentés au CRTC, qui les a résolus.

1.5 Pour avantager les parties sur le plan administratif, il a été convenu que le CCCT aurait le pouvoir de modifier ces procédures de temps à autre moyennant l’approbation du CRTC. Les FST qui choisissent d’être des actionnaires du CCCT ou qui sont tenus de l’être recevront un préavis adéquat des modifications proposées, puisque l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des administrateurs du CCCT leur seront remis.

1.6 La décision 2000-745 stipule que le CRTC accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes.

1.7 Titres : La division de ces procédures en articles et l’insertion de titres sont faites pour des raisons pratiques et ne touchent en rien l’établissement ni l’interprétation des présentes. L’expression « les présentes » ainsi que les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l’incompatibilité d’un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d’article et d’annexe a trait aux articles et aux annexes des présentes.

1.8 Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot « personnes » comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale.

1.9 Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes comptables généralement reconnus et approuvés de temps à autre par l’Institut canadien des comptables agréés, ou par tout successeur de l’Institut, principes applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l’être, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

1.10 Calcul des intérêts et paiements : À moins d’indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un taux d’intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l’aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l’intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement ou jugement, le cas échéant, jusqu’à ce que ce paiement ait été effectué, et des intérêts courront sur les arrérages d’intérêts, le cas échéant, composés mensuellement.

1.11 Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.

1.12 Mesure un jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n’est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date.

ARTICLE DEUX

Définitions

2.1 Dans les présentes procédures, à moins d’incompatibilité du sujet ou du contexte, voici ce que l’on entend par les expressions suivantes :

Avis de paiement et de réception: avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur conformément à l’article 5.7 des présentes.

Bénéficiaire admissible: chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements du FCN.

Consortium ou CCCT: Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, établie notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l’Entente nationale de GFC et des présentes.

Contributeur: chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre comme devant contribuer au FCN, et ce, sur la base de ses revenus de services de télécommunication canadiens.

Coûts du Consortium: coûts et dépenses engagés par le Consortium dans l’accomplissement de son mandat en ce qui a trait à l’Entente nationale de GFC et aux présentes.

CRTC: Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Date d’entrée en vigueur: 1er janvier 2001.

Décision 97-8: la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et les références dans les présentes à cette décision sont réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 99-16: la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision2000-745: la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2001-238: la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2005-28: la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2005-32: la décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l’équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Entente d’accession du bénéficiaire admissible: un document aux termes duquel un FST qui est un bénéficiaire admissible devient une partie à l’Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l’annexe B à l’Entente nationale de GFC.

Entente d’accession du contributeur: un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur devient une partie à l’Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l’annexe A à l’Entente nationale de GFC.

Exigence de subvention nationale ou ESN: chaque année, montant que le CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services locaux (ESL).

Exigence de subvention totale ou EST: total des exigences en matière de subvention s’appliquant pour l’année en question à chaque ESL fournissant des services locaux dans des tranches de tarification à coût élevé, et déterminé de temps à autre conformément au règlement et aux procédures du CRTC en vigueur.

Fonds de contribution national ou FCN: Fonds de contribution national dont le CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et qui a été établi par l’Entente nationale de GFC et les présentes.

Fournisseur de services de télécommunication ou FST: un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la décision 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de services de données et de ligne directe.

Frais en pourcentage des revenus: des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l’égard des revenus des services de télécommunication canadiens, moins les déductions permises, d’un contributeur afin de déterminer la contribution qu’il doit verser au FCN aux fins de l’Entente nationale de GFC et des présentes procédures.

GFC: Welch Fund Administration Services Inc., y compris tout tiers nommé de temps à autre par le Consortium comme gestionnaire de remplacement du FCN et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada).

Jour ouvrable: un jour de semaine autre que le samedi ou le dimanche ou que toute journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant cette entente sont légalement autorisées à fermer.

Manuel d’utilisation destiné aux FST: un document publié par le GFC pour décrire les procédures relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l’information sur la contribution fondée sur les revenus.

Ordonnance 2001-220: l’ordonnance Rapports de consensus de l’industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Ordonnance 2001-221: l’ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Ordonnance 2001-288: l’ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Paiement au GFC: montant qui doit être versé à n’importe quel moment au GFC à même le FCN pour les services qu’il a rendus et les dépenses qu’il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre, ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures.

Paiements de contribution reçus: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Paiements interentreprises: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Partie apparentée: compagnies qui répondent à la définition des compagnies apparentées selon l’article 3840 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Le seuil minimum de 10 millions de dollars pour les revenus de services de télécommunication canadiens s’applique au groupe de compagnies apparentées qui sont des FST.

Revenus admissibles à la contribution: en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, revenus admissibles à la contribution de ce FST, calculés conformément aux directives du Conseil et au formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1.

Revenus canadiens autres que de télécommunication: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-288.

Revenus d’équipement terminal: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-221 et la décision 2005-32.

Revenus de services de télécommunication canadiens ou RSTC: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Revenus d’exploitation totaux: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Revenus non canadiens: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

SAR admissible: un service d’accès au réseau (SAR) résidentiel dans une zone de desserte à coût élevé qui répond à tous les critères que le CRTC a fixés pour être admissible à recevoir une subvention du FCN et qu’il a modifiés de temps à autre, notamment a) l’accès sous-jacent et les composantes du service local sont fournis par la même ESL, b) l’ESL répond à tous les critères établis dans la décision 97-8 et c) le niveau de service fourni respecte ou dépasse l’objectif du service de base établi dans la décision 99-16.

SAR par tranche de tarification: une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones géographiques non contiguës) au sein du territoire d’exploitation d’une ESLT dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d’un service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la répartition du FCN et que le CRTC a désignée en tant que tranche de tarification conformément à la décision 2001-238, comme le CRTC peut l’avoir révisée ou modifiée de temps à autre.

Service de téléappel de détail: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Service Internet de détail: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220, tel qu’il a été modifié dans la décision 2005-28.

Services groupés: partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221.

Supplément de retard: tout montant auquel s’applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d’échéance dudit paiement, composés mensuellement.

Vérificateur: fait référence au cabinet Ernst & Young LLP, ou à tout autre cabinet de comptables agréés possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du FCN et des présentes procédures.

ARTICLE TROIS

Critères d’admissibilité à titre de contributeur

3.1 Chaque FST doit présenter au CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport fondé sur les données financières de l’exercice se terminant l’année civile immédiatement antérieure, dans le format du rapport annuel sur les revenus contenu à l’annexe 1 des présentes procédures ou modifié de temps à autre par le CRTC et rempli conformément aux directives du Conseil. Chaque FST doit remplir un rapport individuel et déposer un rapport distinct accompagné de données justificatives pour chaque compagnie ou partie apparentée qui est également un FST. Le CRTC peut demander l’aide des groupes de l’industrie, du GFC et du CCCT pour identifier tous les FST qui doivent présenter une déclaration.

3.2 Les FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation d’au moins 10 millions de dollars, ou les groupes de FST apparentés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars, doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

3.3 Les FST qui ne répondent pas aux conditions indiquées à l’article 3.2 (FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation inférieurs à 10 millions de dollars et ne font pas partie d’un groupe de FST apparentés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars) doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

3.4 Chaque bénéficiaire admissible, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, doit déposer un rapport auprès du CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification, en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification de décembre de l’année antérieure.

3.5 Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l’année civile actuelle aux fins de l’Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l’année.

3.6 Si un FST devient un contributeur et n’a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une entente d’accession du contributeur aux termes de laquelle il deviendra partie à l’Entente nationale de GFC, ledit contributeur devra signer et remettre immédiatement une telle entente d’accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de la décision du CRTC.

ARTICLE QUATRE

Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l’égard du GFC

4.1 Chaque FST doit fournir au GFC les coordonnées de la personne-ressource (nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel) responsable de la déclaration mensuelle de la contribution et des SAR admissibles (selon le cas) ainsi que d’une autre personne qui pourra la remplacer.

4.2 Chaque contributeur doit présenter son rapport mensuel sur une base consolidée ou en fonction de chaque compagnie apparentée qui est un FST. Les contributeurs qui présentent un rapport sur une base consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée et fournir au GFC des rapports à l’appui pour chaque compagnie/partie apparentée qui est également un FST. Si la préparation de rapports mensuels sur les compagnies apparentées est indûment exigeante, le FST peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapports.

4.3 La déclaration des revenus admissibles à la contribution doit être remplie tous les mois par les FST désignés comme contributeurs, conformément au calendrier des activités du FCN établi annuellement par le GFC en application de l’article 5.2. La déclaration est remplie sur le site Web du GFC conformément au Manuel d’utilisation destiné aux FST et aux définitions approuvées par le CRTC et dans le même format que le formulaire de rapport annuel des revenus contenu à l’annexe 1. La déclaration des SAR admissibles doit être effectuée mensuellement par tous les FST désignés comme bénéficiaires admissibles, conformément au calendrier des activités du FCN établi annuellement par le GFC en application de l’article 5.2.

4.4 Lorsque les échéances des activités au calendrier du FCN ne sont pas respectées, des frais d’administration supplémentaires s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée, il risque d’y avoir réexécution des systèmes et retard du versement des subventions. Par conséquent, le contributeur, ou un bénéficiaire admissible, qui dépose ses rapports en retard peut se voir imposer par le GFC des frais allant jusqu’à 1 000 $ par retard. Le GFC déposera le montant de ces frais dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur, ou un bénéficiaire admissible, remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le GFC peut saisir le Conseil du problème et lui recommander d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi sur les télécommunications et d’imposer au contributeur ou au bénéficiaire admissible des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

4.5 Lorsqu’un contributeur ne respecte pas le calendrier des activités du FCN, le GFC peut, en plus d’évaluer les frais établis à l’article 4.4, estimer les revenus admissibles à la contribution pour ce contributeur. L’estimation sera fondée sur le dernier rapport déposé par le contributeur. Les autres sections de ces procédures continuent de s’appliquer au contributeur qui a vu sa contribution être estimée par le GFC, comme si cette contribution était fondée sur des données réellement déposées par ce contributeur.

4.6 Si le contributeur estime qu’un rajustement est nécessaire à l’égard d’une période de rapport antérieure à l’année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct (voir le Manuel d’utilisation destiné aux FST). Dès réception d’une modification des revenus admissibles à la contribution, le GFC traitera la modification conformément aux règles suivantes :

a) si la modification entraîne une hausse des revenus admissibles à la contribution, il traitera la modification;

b) si la modification entraîne une baisse de 50 millions de dollars ou moins des revenus admissibles à la contribution et de vingt pour cent (20 %) ou moins des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année précédente étudiée, il traitera la modification;

c) si la modification entraîne une baisse de plus de 50 millions de dollars des revenus admissibles à la contribution ou de plus de vingt pour cent (20 %) des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année précédente étudiée (à moins que la réduction des revenus admissibles à la contribution soit inférieure à 10 000 dollars, auquel cas le GFC traitera la modification), il soumettra la modification à l’approbation du CRTC et ne la traitera qu’une fois que celui-ci l’aura approuvée.

Le GFC ajoutera le rajustement à la période actuelle du rapport afin de l’inclure dans le FCN. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le rajustement est effectué au cours d’une année ultérieure, le paiement sera calculé au taux en vigueur le mois où le paiement était exigible.

4.7 Si une contribution supplémentaire ou d’autres frais sont exigibles pour une période de rapport antérieure, le montant est payable à la date du prochain paiement de contribution. Si le fait d’avoir à payer le rajustement en un seul versement place indûment le contributeur dans une situation financière difficile, le contributeur peut demander au GFC de négocier des modalités de paiement différé et de les soumettre à l’approbation du CCCT. Il est interdit au GFC de divulguer l’identité du contributeur au CCCT sans l’autorisation expresse du contributeur qui demande à reporter un paiement. Un paiement ne peut jamais être reporté au-delà de douze mois. Des intérêts annuels de 12,0 % s’appliquent aux paiements différés. Ces intérêts sont calculés selon la méthode décrite à l’article 1.05 de l’Entente nationale de GFC. Un paiement différé devient une contribution exigible à l’échéance de paiement convenue. Le contributeur qui ne s’acquitte pas du montant à ladite échéance est réputé en défaut au sens de l’article 4.9 des présentes. Le report de paiements de contribution et d’autres frais visant une période antérieure est un arrangement visant à accommoder le contributeur, et il ne s’agit pas d’un droit du contributeur. Si le CCCT ne convient pas d’un calendrier de paiements différés, le plein montant du rajustement est exigible à la date du paiement de contribution suivant.

4.8 Chaque bénéficiaire admissible qui exerce ses activités en tant qu’ESL, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, présentera un rapport sur le nombre de SAR admissibles par tranche de tarification conformément aux instructions données dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST. Chaque nouvelle ESL doit fournir au GFC l’approbation qui lui a été donnée par le CRTC pour exercer ses activités, avant que le GFC ne traite ses réclamations à l’égard du FCN. Les déclarations des SAR admissibles suivront le calendrier des activités du FCN établi à l’article 5.2.

4.9 Les paiements au FCN s’effectueront par transfert au GFC conformément au processus qui figure dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST et au calendrier des activités du FCN établi annuellement par le GFC en application de l’article 5.2.

4.10 Garanties d’obligation de paiement

a) Pour assurer le bon fonctionnement du FCN, il est essentiel que les contributeurs remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas (donc un « contributeur en défaut », tel qu’indiqué dans le cadre du présent article 4.10) au GFC, à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, l’intégralité des montants qu’il doit verser au GFC, ce dernier déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut i) qu’il n’a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et ii) de la somme du montant exigé. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’envoi dudit avis à un contributeur en défaut, ce contributeur n’a toujours pas remis au GFC le montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable), le contributeur en défaut devra, à la demande du GFC, remettre au GFC, dans les dix (10) prochains jours ouvrables suivant la demande, une garantie d’obligation de paiement aux termes des présentes procédures. Sauf stipulation contraire de la part du GFC, les garanties fournies par le contributeur en défaut aux termes du présent article 4.10 a) resteront en vigueur tant que le contributeur en défaut n’aura pas payé intégralement et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent article 4.10 a) et que le contributeur en défaut manque de nouveau à son obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du présent article 4.10 a) s’appliqueront de nouveau à tout défaut de paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans les délais prescrits. Avant d’exiger une garantie, le GFC consultera le directeur financier du CCCT.

b) Aux termes des présentes, les garanties requises d’un contributeur en défaut doivent être facilement réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit (c.-à-d. un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC, et le crédit doit être payable à l’ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le compte du FCN et en son nom. Aux termes des présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit correspondre à un principal équivalant à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC, conformément aux présentes procédures, pour les trois (3) plus récentes périodes de versement antérieures à l’échéance du paiement qui a donné lieu à l’obligation de ce contributeur en défaut de fournir une garantie aux termes des présentes (ou trois fois le montant net que le contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant la date de paiement prévue qui a donné lieu à l’obligation, pour le contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes dans les cas où le contributeur en défaut n’aura pas été un contributeur aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement, selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Le GFC sera donc autorisé, pour le compte du FCN et en son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à l’émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes procédures, jusqu’à concurrence du solde inutilisé du montant en principal du crédit. Aux termes d’un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous réserve de la fourniture d’une déclaration écrite du GFC, adressée à l’émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti, sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou recours possible contre le contributeur en défaut avant d’être autorisé à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant applicable, s’il s’agit de la contribution payable par le contributeur en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables suivant l’échéance appropriée. Peu de temps après avoir effectué un tel prélèvement ou présenté une telle demande de paiement au titre du crédit, le GFC avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu’il a effectué le prélèvement ou présenté la demande de paiement. Les contributeurs en défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des présentes procédures devront s’assurer que le crédit, ou un substitut de crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux termes du présent article 4.10.

c) Lorsqu’un contributeur en défaut doit fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal qu’il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un moment donné, le solde inutilisé du principal est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut. L’augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit qu’il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, ou encore fournir une garantie rapidement réalisable pour l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont satisfaisants au GFC, agissant raisonnablement. Cette garantie doit être fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde inutilisé du principal de ce crédit est devenu inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par l’établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit, le solde inutilisé du crédit est inférieur à la somme des montants nets payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé à l’intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du principal du crédit conformément à l’article 4.10.

d) Si, à un moment donné, le solde inutilisé d’un principal consenti à un contributeur en défaut est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde inutilisé du principal du crédit de sorte que ce montant destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables.

ARTICLE CINQ

Responsabilités du GFC

5.1 Le GFC est responsable du fonctionnement du FCN, établi par le CRTC dans la décision 2000-745, conformément à son contrat avec le CCCT.

5.2 Avant le 10 janvier de chaque année, le GFC établira une liste des dates pour la déclaration des données, la réception de fonds destinés au FCN et le versement de fonds issus du FCN selon l’échéancier suivant :

Présentation de rapports concernant la contribution et les SAR28e jour du mois suivant
Calcul du GFC pour les paiements aux bénéficiaires+ 8 jours ouvrables
Paiements des contributions au FCN par les FST contributeurs et contributeurs nets+ 7 jours ouvrables
Versement des subventions aux bénéficiaires et aux bénéficiaires nets + 4 jours ouvrables

Le GFC peut faire des paiements de subvention aux bénéficiaires et aux bénéficiaires nets avant la date prévue.

5.3 Le GFC créera et tiendra à jour un site Web pour la déclaration de toutes les données nécessaires au fonctionnement du FCN.

5.4 Le GFC préparera et tiendra à jour un Manuel d’utilisation destiné aux FST contenant des instructions détaillées sur la déclaration des données et les paiements à verser au FCN et à en recevoir.

5.5 Le GFC fera la mise à jour des dossiers des contributeurs pour en assurer l’exactitude.

5.6 Le GFC déposera les paiements de contribution reçus, ainsi que tout autre montant lié à l’exploitation du FCN (p. ex. intérêts, pénalités et suppléments de retard), dans les comptes bancaires indiqués dans les documents d’orientation bancaires et inscrira ces montants au crédit du FCN.

5.7 Le GFC fournira un avis de paiement et de réception à chaque FST indiquant :

a) le montant à verser au FCN;

b) le montant que le FCN doit verser au FST à titre de subvention;

c) le montant de la contribution non réclamée au début du mois;

d) le montant de la contribution non réclamée au cours du mois;

e) le montant de la contribution réclamée au cours du mois;

f) le montant de la contribution non réclamée à la fin du mois;

g) la date à laquelle le paiement est dû.

5.8 Le GFC est autorisé à déduire du FCN le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera les coûts du Consortium au Consortium à même le FCN sur réception par le GFC d’un certificat d’un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l’égard de la période visée dans ce certificat.

5.9 Sont imputées en priorité au FCN les dépenses suivantes :

a) les paiements au GFC;

b) les coûts du Consortium;

c) les subventions destinées à Norouestel, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;

d) les subventions destinées aux petites ESLT, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;

e) les subventions non versées aux autres ESL portant sur des périodes antérieures.

f) tout montant requis pour que la réserve-encaisse du FCN contienne un solde minimal.

5.10 Le versement des subventions aux autres ESL pour la période en cours se fera seulement s’il reste suffisamment de fonds dans le FCN après le paiement des dépenses prioritaires décrites à l’article 5.9, pour payer les ESL restantes.

5.11 Chaque mois, après avoir payé les dépenses prioritaires du mois, le GFC suivra la démarche suivante :

a) il calculera le solde de la contribution, lequel correspond au montant total crédité au FCN, y compris les excédents des périodes antérieures, ainsi que les revenus en intérêts et en pénalités, moins les dépenses prioritaires;

b) il calculera le montant de l’exigence de subvention à verser à chacune des autres ESL en utilisant les tranches de tarification et les tarifs correspondants approuvés par le CRTC de temps à autre;

c) il calculera le total obtenu au point b) ci-dessus et le comparera au solde de la contribution disponible calculée au point a) ci-dessus et verra s’il y a suffisamment de fonds dans le FCN pour verser les subventions établies au point b) ci-dessus;

d) si, conformément au point c) ci-dessus, il doit percevoir d’autres contributions, il versera les subventions destinées aux autres ESL et réduira la contribution de chaque FST au prorata;

e) pour chaque FST dont la contribution aura été réduite, il enregistrera le montant de la réduction comme contribution non réclamée et calculera également la contribution totale non réclamée à ce jour;

f) si, conformément au point c) ci-dessus, le montant des subventions qu’il doit verser aux autres ESL dépasse le montant des contributions qu’il doit percevoir, il calculera alors le montant de la contribution additionnelle requise et le répartira entre les FST au prorata de leur contribution versée à ce jour pour l’année de cotisation en cours;

g) il déduira, dans la mesure du possible, pour chaque FST, la contribution réclamée du montant de la contribution non réclamée;

h) dans le cas où la contribution additionnelle requise en sus de la contribution normale excède le total des contributions non réclamées à ce jour, il puisera le montant excédentaire dans la réserve-encaisse du FNC;

i) si, conformément au point h) ci-dessus, il y a suffisamment de fonds dans le FCN, il versera les subventions destinées à chacune des autres ESL;

j) si, conformément au point h) ci-dessus, il n’y a pas suffisamment de fonds dans le FCN, il répartira le montant du déficit entre les autres ESL, et ce, en réduisant le montant de la subvention à verser à chaque ESL de façon proportionnelle à l’ensemble du déficit. Pour bien illustrer le principe, voici la formule employée :

La subvention payable à l’ESL est égale au produit de l’exigence de subvention de l’ESL et de la subvention nationale disponible, cette dernière étant divisée par l’exigence nationale.

k) dans le cas des autres ESL, le montant calculé au point j) ci-dessus sera inclus dans leurs avis de paiement et de réception respectifs. Ces avis feront également état du montant de subvention non reçu qui leur est dû;

l) toute subvention non versée ou réduction de la réserve-encaisse du FCN en dessous du seuil minimal devient une dépense prioritaire le mois suivant.

Aux fins du présent article (5.11), le mot subvention inclut l’ensemble des subventions payables pendant un mois donné, y compris les rajustements aux subventions prescrits par le CRTC, à moins que celui-ci n’ait prévu une autre façon de percevoir les rajustements au FCN ou de verser les rajustements.

5.12 Au plus tard à la date prescrite, le GFC distribuera les montants de subvention aux bénéficiaires admissibles conformément aux procédures de paiement énoncées dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST.

5.13 Le GFC remettra au CRTC un rapport mensuel sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé à la date d’échéance. De plus, le GFC remettra au directeur financier du CCCT un rapport sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé dans les 15 jours ouvrables suivant la date d’échéance. En cas de défaut de présenter un rapport ou de verser un paiement de la part d’un contributeur à la date voulue, le GFC agira, sous la direction du CCCT, conformément à l’article 11.01 de l’Entente nationale de GFC. Ce processus n’éliminera toutefois pas l’obligation du contributeur en défaut de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de l’article 4.10, ou le droit du GFC de réaliser la garantie ainsi donnée.

5.14 Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s’appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d’échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils sont reçus.

5.15 Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu’il aura reçus dans le cadre de ces procédures, conformément aux dispositions de l’article 10.06 de l’Entente nationale de GFC. Néanmoins, le GFC déclarera globalement, pour l’ensemble du FCN, chacun des points suivants :

5.16 Le GFC peut également, de son propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel afin de signaler :

5.17 Le GFC demandera, de son propre gré, des éclaircissements au CCCT sur des questions concernant :

5.18 Le GFC rendra compte au CRTC, chaque trimestre, de la situation du FCN.

5.19 À la fin de l’année civile, le GFC indiquera aux contributeurs à quoi correspond leur part respective des dépenses de fonctionnement, de la TPS/TVH, des revenus en intérêts et des articles divers (p. ex. les suppléments de retard) associés à l’administration du FCN. Pour établir à quoi correspond la part de ces articles dans le cas d’une compagnie donnée, le GFC multipliera chaque article par l’ensemble des paiements de contribution de la compagnie pendant l’année et divisera le chiffre obtenu par les paiements de contribution totaux de l’ensemble des compagnies durant cette année. Le reste de la contribution d’une compagnie sera considéré comme une contribution au titre de la subvention. Le GFC remettra à chaque contributeur un rapport indiquant comment leurs paiements au FCN sont répartis entre les dépenses de fonctionnement, la TPS/TVH, les revenus en intérêts, les articles divers et la contribution au titre de la subvention.

ARTICLE SIX

Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus ou aux subventions à payer

6.1 De temps à autre et conformément à la décision 2000-745, le CRTC établira et annoncera des frais en pourcentage des revenus définitifs. Le CRTC établira et annoncera également les subventions à verser à un FST en particulier, sous forme de tarif par SAR de résidence ou d’un montant fixe.

6.2 Le GFC remettra à chaque contributeur au FCN le calcul du rajustement au montant payé par ce contributeur pour la période commençant au début de l’année jusqu’au mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur des nouveaux frais en pourcentage des revenus pour l’année.

6.3 Le GFC fournira également à chaque FST admissible à une subvention du FCN le calcul du rajustement à sa subvention pour la période visée par le rajustement.

6.4 Le GFC traitera les modifications que le CRTC a imposées le plus tôt possible et, de toute façon, dans les 45 jours suivant la décision du Conseil. Le GFC informera les FST des dates auxquelles ces rajustements seront traités. En cas de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que le GFC n’est pas en mesure de traiter les modifications dans les 45 jours, le GFC peut demander au CCCT une prolongation en indiquant les raisons de la demande de prolongation. Si le CCCT accepte la prolongation, le GFC pourra traiter les rajustements pendant cette période.

6.5 Pour assurer la bonne administration du FCN et de la décision du Conseil et pour qu’aucun FST ne jouisse d’un avantage indu, les FST ne peuvent pas déduire le rajustement de leur paiement de contribution avant que le GFC n’ait reporté le rajustement sur leur compte. Les modifications apportées au montant à payer par un FST avant les dates annoncées par le GFC seront considérées comme un manquement.

ARTICLE SEPT

Exigences des FST en matière de vérifications et d’affidavits à l’égard du vérificateur du FCN

7.1 Chaque contributeur doit déposer un rapport auprès du vérificateur du FCN, au plus tard le 31 mai de chaque année, dans lequel est indiqué le montant total des revenus admissibles à la contribution pour l’année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois, et ce, accompagné d’un rapport présenté conformément à l’article 7.2.

7.2 Les contributeurs dont les revenus admissibles à la contribution s’élèvent à au moins 100 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties apparentées du contributeur, doivent remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN attestant de l’exactitude des renseignements. Les contributeurs dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 100 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties apparentées du contributeur, peuvent fournir un affidavit, signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier (ou son équivalent en l’absence d’un directeur financier), attestant de l’exactitude des renseignements.

7.3 Chaque bénéficiaire admissible, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, qui reçoit 0,5 million de dollars ou plus de subvention calculée selon les SAR admissibles au cours d’une année, doit remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN au plus tard le 31 mai de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification pour chaque mois de l’année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois. Chaque bénéficiaire admissible recevant une subvention de moins de 0,5 million de dollars calculée selon les SAR admissibles au cours d’une année doit fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier (ou son équivalent en l’absence d’un directeur financier), attestant de l’exactitude des renseignements.

7.4 Les rapports de vérification doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, tels qu’énoncés par l’Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur externe et en se basant sur l’article 805 de la Norme canadienne d’audit ou 9100 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l’étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables du pays en question.

7.5 Pour toute vérification sur les SAR effectuée aux termes de l’article 9100 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, il faut s’assurer que les SAR attribués à une tranche donnée aux fins de la demande de subvention sont rattachés à des centres de commutation ou à des circonscriptions qui, dans les tarifs approuvés par le Conseil, sont attribués à cette même tranche.

7.6 Le rapport de vérification ou l’affidavit doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe apparenté de FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de vérification est effectué sur une base consolidée, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745.

7.7 Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution et, le cas échéant, les SAR admissibles par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.

7.8 On trouvera à l’annexe 2 des présentes un modèle de l’affidavit.

7.9 Lorsque les échéances de dépôt des données financières vérifiées et des affidavits ne sont pas respectées, des frais d’administration s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée et certaines contributions risquent d’être perdues. Par conséquent, lorsque le vérificateur du FCN informe le GFC qu’un contributeur n’a pas remis les rapports exigés à temps, le GFC peut exiger du contributeur qu’il lui verse des frais pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par mois de retard. Le GFC déposera les sommes ainsi recueillies dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le vérificateur du FCN saisira le CCCT du problème. Le CCCT pourra alors recommander au Conseil d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi sur les télécommunications et d’imposer au contributeur des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

Annexe 1

**RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL DES REVENUS AUX FINS DU CALCUL DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION
Section A : Coordonnées de la compagnie

A.1 Nom légal de l’entité

A.2 Nom sous lequel le fournisseur de services de télécommunication (FST) fait affaire

A.3 Liste des FST apparentés (fournir une liste séparée au besoin)

Section B : Renseignements sur la personne-ressource

B.1 Nom de la personne qui remplit ce formulaire

B.2 Titre du poste

B.3 Numéro de téléphone

B.4 Numéro de télécopieur

B.5 Adresse de courriel

Section C : Information sur l’année de déclaration - Inclure une copie des états financiers pertinents

C.1 Année de déclaration

C.2 Données de fin d’exercice financier

Section D : Calcul des revenus admissibles à la contribution

D.1.A Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers

D.1.B Ajout des déductions au titre des revenus

D.1 Total des revenus d’exploitation aux fins de contribution

MOINS

D.2 Revenus non canadiens

D.3 Revenus de services canadiens autres que de télécommunication

D.4 Revenus des services de télécommunication canadiens (D.1 - D.2 - D.3)

MOINS

D.5 Paiements de contribution reçus

D.6 Paiements interentreprises

D.7 Revenus du service Internet de détail

D.8 Revenus du service téléappel de détail

D.9 Revenus d’équipement de terminal

D.10 Revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels des revenus admissibles ainsi que des revenus inadmissibles sont attribués

D.11 Sous-total (D.5+D.6+D.7+D.8+D.9+D.10)

PLUS

D.12 Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits

D.13 Revenus admissibles à la contribution (D.4-D.11+D.12)

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION

Donner des précisions sur les revenus non canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication déclarés à la ligne D.3 et les revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes déclarés à la ligne D.10 du formulaire de rapport annuel.

Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.

Signature

Date

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES

Donner des précisions sur les paiements interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport annuel. Ajouter des formulaires supplémentaires au besoin.

Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.

Signature

Date

Annexe 2

MODÈLE D’AFFIDAVIT

RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA DÉCISION CRTC 2000-745

Je, __________________________________________ (nom de la personne), RÉSIDENT DE _________________________________________ (ville/cité, etc.) DANS LA PROVINCE DE ___________________________ PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE CE QUI SUIT :

1. Je possède une connaissance personnelle des documents ci-joints et j’ai toutes les raisons de croire que les renseignements fournis sont justes et exacts.

2. En date du présent affidavit, je suis ____________________(titre du poste) pour le compte du fournisseur de services de télécommunication (FST) _____________________ (indiquer l’appellation légale de la société), une société exploitant à titre de _______________________(selon le cas).

3. Vous trouverez en_annexe_« X » à mon affidavit le formulaire de rapport annuel ainsi que les données financières et les rapports afférents de ______________________________ (nom légal dufournisseur de services de télécommunication) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le respect de ses obligations et conformément à la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745).

4. Le formulaire de rapport annuel et les données et rapports financiers afférents, fournis en_annexe_« X », sont en conformité avec les décisions, procédures et lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) telles qu’énoncées dans la décision CRTC 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, la décision de télécom CRTC 2002-35 et toute autre procédure subséquente ou directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre.

5. L’information contenue dans les pièces fournies en_annexe_« X » est fidèle et exacte.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI

Dans la ville de ____________________

Province de _______________

ce ____ jour de ___________ 20XX.

________________________
(signature du déposant)

________________________
(un commissaire, etc.)

NOTE CONCERNANT LES AFFIDAVITS : Tous les FST qui déposent des états financiers qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification doivent fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le nom du CCCP a été remplacé par celui du CCCT afin de tenir compte de la décision rendue par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, qui a établi que la subvention ne serait plus transférable (et ne serait donc plus accessible aux entreprises de services locaux concurrentes).

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Note de bas de page 2

Le CCCT a pour responsabilité d’établir les procédures nécessaires au fonctionnement efficace du FCN et de retenir les services à contrat d’une entreprise appelée à jouer le rôle de gestionnaire du Fonds central (GFC). Les Procédures relatives au fonctionnement du FCN actuelles ont été approuvées dans la décision de télécom 2011-529.

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Note de bas de page 3

Les « bénéficiaires admissibles » sont des fournisseurs de services de télécommunication (FST) que le Conseil détermine comme ayant droit de recevoir des paiements du FCN. À l’heure actuelle, seules les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) peuvent prétendre à des paiements de subvention.

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Note de bas de page 4

Le GFC est chargé: i) d’administrer le système utilisé par les FST pour faire rapport de leurs revenus admissibles à des contributions et par les ESLT pour faire rapport de leurs SAR admissibles à une subvention, ii) de calculer le montant des contributions mensuelles ainsi que les subventions mensuelles admissibles et iii) de prélever les contributions et de payer les subventions.

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Note de bas de page 5

Un « contributeur » est un FST ou un groupe de FST liés dont les revenus annuels en services de télécommunication canadiens sont de 10 millions de dollars ou plus.

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Note de bas de page 6

Dans ce genre de situation, les montants payés par les autres contributeurs sont ajustés dès que le contributeur n’ayant pas fait sa déclaration fait parvenir ses revenus admissibles à une contribution.

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