ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-204

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 octobre 2013

Ottawa, le 1 mai 2014

Rogers Communications Partnership
Allardville, Big Cove, Blue Mountain Settlement, Bouctouche, Brown’s Flat, Burtts Corner, Cap Lumière, Caron Brook, Centre Acadie, Centre Napan, Clair, Davis Mill, Harvey, Autoroute 505/St-Édouard, Jacquet River, Keating’s Corner, Lac Baker, Ludford Subdivision, McAdam, Morrisdale, Musquash Subdivision, Nasonworth, Noonan, Patterson/Hoyt, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto Village, Rogersville, Salmon Beach, St-Antoine, St-André-de-Shediac, Ste-Anne-de-Kent, Ste-Marie-de-Kent, St-Ignace, St-Joseph-de-Madawaska, Tracy/Fredericton Junction, Welsford et Willow Grove et régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), ainsi que Deer Lake et Pasadena et régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)

Fredericton, Moncton et Saint John et régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick); ainsi que St. John’s et région avoisinante (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-1334-5

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador – Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par Rogers Communications Partnership (Rogers) en vue de fusionner 43 des 44 licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de les regrouper en 7 licences d’EDR.

Le Conseil approuve également la demande de Rogers en vue d’ajouter des conditions de licence et de modifier d’autres conditions de licence ayant trait à la distribution de signaux américains 4+1 dans certaines des zones de desserte proposées.

Le Conseil refuse la demande de Rogers en vue d’ajouter une condition de licence qui lui aurait permis de consacrer 2 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à l’exploitation d’un canal communautaire delangue française et d’un autre de langue anglaise dans les zones de desserte de Fredericton et de Saint John.

Demande

1. Rogers Communications Partnership (Rogers) a déposé une demande en vue de modifier comme suit la licence de radiodiffusion régionale de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant les régions susmentionnées :

Interventions

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande, de la part de l’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS), la Canadian Media Production Association (CMPA), Chipman Community TV, Harvey Community TV et St. Andrews Community TV. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Fusion d’EDR existantes

Historique

3. Dans les décisions de radiodiffusion 2006-459 et 2006-461, le Conseil a accordé à Rogers une licence de distribution régionale de classe 1 et de classe 3 en vue d’exploiter des EDR terrestres pour desservir diverses communautés au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la décision de radiodiffusion 2013-642, le Conseil a annoncé qu’il allait émettre une licence de radiodiffusion régionale unique pour regrouper les différentes EDR desservant ces communautés.

Proposition de Rogers

4. Rogers propose de fusionner 43 des 44 licences des EDR au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de les regrouper en 7 licences d’EDR harmonisées aux zones établies pour offrir de la programmation communautaire. Le demandeur justifie ainsi la fusion proposée :

Intervention de la CACTUS

5. Dans son intervention, la CACTUS soutient qu’il est trop tôt pour que le Conseil accepte d’étudier la fusion proposée par Rogers puisqu’il a approuvé, lors du dernier renouvellement de licences, un service de télévision communautaire par zone, comme le réclamait Rogers, en raison de circonstances exceptionnelles subies par Rogers à ce moment précis en ce qui a trait à ses EDR. La CACTUS indique de plus que le moment propice pour faire une demande de cette nature serait après une période de licence complète (au moment du renouvellement), ce qui permettrait une évaluation adéquate des effets du service de télévision communautaire par zone. La CACTUS ajoute qu’en étudiant la demande de Rogers avant ce temps, l’exception susmentionnée deviendrait irréversible.

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil convient que l’approbation de la fusion proposée réunirait probablement ces zones de desserte de façon permanente. Toutefois, le Conseil note que la fusion ne prolongerait pas de façon permanente les conditions de licence à l’égard des canaux communautaires par zone. Ces conditions de licence seraient évaluées de nouveau lors du prochain renouvellement de licence.

7. Le Conseil estime que permettre la fusion des licences de ces très petites localités pour en faire de grands groupes régionaux permettra à Rogers d’exercer une gestion plus efficace avec une structure s’apparentant davantage à celle des EDR concurrentes. Le Conseil estime que cela sera profitera aux Canadiens en amoindrissant la pression ascendante sur les prix de détail de Rogers et, ainsi, résultera en un marché plus compétitif pour les services de distribution au Canada Atlantique. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d’être autorisé à fusionner les licences de ses EDR comme proposé dans sa demande. Les EDR sont énumérées à l’annexe de la présente décision.

Ajout d’un second canal communautaire dans les zones de desserte de Fredericton et Saint John

Historique

8. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mission de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en faveur de l’intérêt public. Parmi ses nombreux objectifs, la Loi reconnaît la spécificité des radiodiffusions de langues française et anglaise, et cherche à refléter la condition et les aspirations des Canadiens, y compris la dualité linguistique ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. La Loi prévoit toutefois que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne.

9. Le Conseil est aussi guidé par l’article 41 de la Loi sur les langues officielles qui précise qu’en tant qu’institution fédérale, le Conseil est tenu de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement, en même temps que promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

10. En ce qui concerne la programmation de la télévision communautaire, l’article 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énonce ce qui suit :

Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.

11. Le Conseil note que la contribution admissible au titre de l’expression locale représente actuellement entre 1,5 et 2 % des revenus annuels bruts découlant des activités de radiodiffusionNote de bas de page 2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, telle que modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1 (la politique relative à la télévision communautaire), le Conseil a indiqué que les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires (un dans chaque langue) dans un marché donné peuvent réclamer, en vertu du Règlement, une condition de licence leur permettant de consacrer à chacun des deux canaux communautaires jusqu’à 2 % de leur contribution exigible à la programmation canadienne, pour un total de 4 %.

12. Dans les décisions de radiodiffusion 2004-170 et 2013-623, le Conseil a accordé des conditions de licence similaires à Communications Rogers Câble inc., pour ses zones de desserte d’Ottawa et de Moncton, et à Bell Canada, pour offrir de la programmation communautaire de langue officielle minoritaire sur sa plateforme de vidéo sur demande dans ses zones de desserte en Ontario et au Québec (y compris à Montréal).

Proposition de Rogers

13. Dans sa demande, Rogers réclame une condition de licence qui l’autoriserait à tirer jusqu’à 2 % de plus des revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à Saint John et à Fredericton pour exploiter dans ces zones de desserte deux canaux communautaires, un de langue française et l’autre de langue anglaise. Rogers demande aussi que la condition de licence actuelle qui l’autorise à consacrer jusqu’à 2 % des revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion dans la zone de desserte de Moncton à l’exploitation de chacun de ses canaux communautaires de langues française et anglaise soit élargie de manière à intégrer les zones de desserte anciennement autorisées sous la classe 3 et qui font maintenant partie de la zone du canal communautaire de Moncton. Le Conseil note que cela permettrait à Rogers de rediriger jusqu’à 2 % de plus des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans les zones de desserte de Bouctouche, Autoroute 505/St-Édouard, Petitcodiac, St-Antoine, Ste-Anne-de-Kent, St-André-de-Shédiac, et Ste-Marie-de-Kent alors que ces sommes allouées à la programmation communautaire seraient normalement versées au Fonds des médias du Canada (FMC) et à d’autres fonds indépendants certifiés.

14. Rogers explique que l’ajout d’un second canal communautaire dans les zones de desserte de Fredericton et de Saint John lui permettrait de diffuser davantage d’émissions de langue française dans la deuxième et la troisième plus grande ville de la seule province officiellement bilingue du Canada. En outre, en raison des conditions de licence existantes qui s’appliquent aux canaux communautaires par zone au Nouveau-Brunswick, Rogers indique que sa proposition de mettre sur pied deux nouveaux canaux communautaires de langue française profiterait à tous les téléspectateurs de langue française de la province, et non pas uniquement à ceux de Fredericton et Saint John.

15. Rogers demande aussi l’autorisation d’appliquer à l’achat de biens d’équipement, à raison de 80 % la première année et 75 % la seconde année, le financement additionnel dans les zones de desserte proposées. Le titulaire affirme qu’en achetant les biens d’équipement d’un seul coup, il évite les dépenses en dépréciation les années suivantes (normalement cinq ans) qui auraient pour effet de réduire les liquidités dont bénéficient les canaux pour leur fonctionnement. Le reste du financement des deux premières années (20 % et 25 %) serait consacré à faire de l’animation communautaire, c’est-à-dire renseigner le public sur les possibilités d’accès que leur offre leur canal communautaire, constituer un bassin de bénévoles et faire de la formation et de l’orientation aux nouvelles stations de Saint John et Fredericton. Rogers s’engage à lancer les canaux communautaires de langue française dans les 24 mois qui suivront la décision du Conseil.

16. Rogers fait valoir que la présente demande n’est pas très différente de celle visant à ajouter des conditions de licence dans le but de financer un second canal communautaire à Ottawa et à Moncton, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2004-170.

Intervention de la CACTUS

17. La CACTUS fait valoir qu’elle s’oppose en principe à la présence de plusieurs canaux de télévision communautaire à l’intérieur d’une même zone de desserte autorisée en fonction de distinctions linguistiques, ethniques ou culturelles. Selon elle, un média communautaire a pour but de fournir un espace public pour permettre l’expression et l’échange d’idées entre tous les citoyens d’une région donnée.

18. En outre, la CACTUS avance qu’il n’y a pas de raison pour accorder à Rogers deux fois plus d’argent pour faire ce qu’il est censé faire avec ses canaux communautaires originaux à Saint John et Fredericton, c’est-à-dire refléter les langues officielles et la composition ethnique et autochtone de la communauté. Selon elle, la grille horaire de Rogers offre très peu de matériel spécifique aux zones de desserte de Fredericton et Saint John et la minorité de langue officielle y est relativement faible.

Analyse et décision du Conseil

19. Tel que susmentionné, la politique relative à la télévision communautaire énonce qu’un titulaire peut déposer une demande en vue d’être autorisé, par condition de licence, à allouer jusqu’à 2 % de la contribution exigée à la programmation canadienne à un deuxième canal communautaire. Le Conseil a déjà approuvé de telles conditions de licence pour les zones de desserte de Rogers à Moncton et à Ottawa, et pour celle de Bell à Montréal.

20. Bien que le Conseil ait autorisé l’exploitation de deux canaux communautaires dans une même zone de desserte par le passé, il note que ces exceptions au Règlement étaient fondées sur les circonstances particulières en place. Dans ces trois zones de service, la population de chaque communauté de langue officielle en situation minoritaire est considérablement plus élevée que celles des zones de Saint John et Fredericton.

21. En ce qui concerne la présente demande, selon les données du recensement de 2011 de Statistique CanadaNote de bas de page 3, Fredericton et Saint John comptent respectivement 6 755 (7,2 %) et 5 230 (4,1 %) personnes appartenant à la minorité linguistique officielle. Par comparaison, Moncton, Montréal et Ottawa en comptent respectivement 47 525 (34,4 %), 847 860 (22,2 %) et 164 885 (17,9 %). Puisque les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont relativement petites dans les marchés de Fredericton et de Saint John, le Conseil se demande s’il ne serait pas à la fois plus rentable et plus bénéfique pour ces communautés d’être desservies par un canal unique plutôt que deux.

22. En outre, au moment où le Conseil a donné à Rogers l’autorisation de créer un second canal communautaire à Moncton et à Ottawa, les revenus des EDR et leurs contributions associées à la programmation canadienne étaient en croissance. Les abonnements et les revenus des EDR semblent présentement atteindre un pic de croissance, et des indices portent à croire que ceux-ci entreront en déclin dans le futur, ce qui aura une incidence sur les contributions des EDR à l’appui de la production de programmation canadienne.

23. Rogers indique que si le Conseil approuvait sa demande, il pourrait réallouer une somme additionnelle de 570 000 $ par annéeNote de bas de page 4 pour financer ses deux nouveaux canaux communautaires, somme qui serait normalement versée au FMC et à d’autres fonds indépendants de production certifiés. En outre, le Conseil note que si le financement accordé aux canaux communautaires doit servir pendant les deux premières années, comme le propose Rogers, à l’achat de nouveaux équipements (80 %, puis 75 %) et à de l’animation communautaire (20 %, puis 25 %), il ne se produira pas une seule émission communautaire de plus pendant ces deux premières années.

24. Par ailleurs, selon les données fournies par Rogers pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2013, les canaux communautaires actuels à Fredericton et Saint John n’ont distribué en moyenne que 10 heures de programmation par jour, dont seulement environ 1 heure consistant en de la programmation originale. Les autres 14 heures par jour se composaient d’un babillard affichant des messages d’intérêt public. Ces chiffres ne diffèrent pas tellement de ceux des canaux communautaires que Rogers exploite à Moncton dans les deux langues officielles. Comme le fait remarquer la CACTUS, la programmation de ces deux stations ne commence jamais avant midi, et celle de la station de Saint John avant 16 h la fin de semaine. Ainsi, le Conseil estime que les canaux communautaires de Rogers sont peut-être sous-utilisés.

25. Étant donné la sous-utilisation possible des canaux communautaires actuels et du fait que rediriger une somme pouvant aller jusqu’à 570 000 $ par année autrement destinée au FMC et à d’autres fonds indépendants de production pour mettre sur pied deux nouveaux canaux communautaires réduit le financement global disponible pour la production de programmation canadienne, le Conseil doute que la proposition de Rogers soit le meilleur moyen de réaliser les objectifs de la politique relative à la télévision communautaire et ceux de la Loi.

26. Le Conseil estime que s’il veut contribuer à l’atteinte de ces objectifs, Rogers devrait consolider ses ressources physiques en télévision communautaire par zone de desserte (Rogers exploite actuellement 9 canaux communautaires distincts au Nouveau-Brunswick) et utiliser de façon plus efficiente ses canaux existants en offrant des émissions dans les deux langues officielles, ainsi que des émissions en langues autochtones et à caractère ethnique sur un canal communautaire.

27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Rogers en vue d’ajouter une condition de licence qui lui aurait permis de consacrer 2 % des revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à l’exploitation d’un canal communautaire de langue française et d’un autre de langue anglaise dans les zones de desserte de Fredericton et de Saint John.

Distribution de signaux américains 4+1 dans certaines zones de desserte proposées

Historique

28. Le Règlement autorise une EDR à distribuer une série de services de programmation américains 4+1 (ABC, CBS, NBC, FOX et PBS) provenant du fuseau horaire dans lequel se situe sa zone de service. Le Conseil peut cependant accorder des exceptions par condition de licence. Le Règlement autorise également une EDR à distribuer une série de services américains 4+1 autorisé en vertu d’une condition de licence. En outre, les EDR peuvent distribuer une version en haute définition (HD) des services de programmation américains 4+1 susmentionnés.

Proposition de Rogers

29. Dans sa demande, Rogers réclame une modification des conditions de licence concernant l’offre de services de programmation américains 4+1 dans ses zones de desserte proposées. Il fait valoir que Bell Aliant, son principal concurrent dans les provinces atlantiques, est autorisé à offrir une série spécifique de services de programmation 4+1 à son service de base, ou choisir le signal d’une autre station affiliée au même réseau et provenant du même fuseau horaire. Rogers demande la même autorisation avec les conditions de licence suivantes :

Pour Bathurst, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick)

Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WCVB-TV (ABC), WBZ-TV (CBS) et WHDH-TV (NBC) Boston (Massachusetts), WUTV-TV (FOX) Buffalo (New York) et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine) (les signaux américains 4+1) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Pour Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WCVB-TV (ABC) et WHDH-TV (NBC) Boston (Massachusetts), WUTV-TV (FOX) Buffalo (New York), et WAGM-TV (CBS) et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine) (les signaux américains 4+1) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Pour Corner Brook et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WCVB-TV (ABC), WBZ-TV (CBS) et WHDH-TV (NBC) Boston (Massachusetts), WUTV-TV (FOX) Buffalo (New York) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan) (les signaux américains 4+1) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

30. De plus, Rogers réclame deux autres conditions de licence lui permettant de faire exception au Règlement, en ce qui concerne la disposition autorisant la distribution en version HD d’un service de programmation américain 4+1 uniquement s’il est déjà distribué en définition standard (DS). Depuis que le titulaire s’est installé dans les provinces atlantiques, toutes ses zones de desserte au Nouveau-Brunswick distribuent au service de base la version standard de WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine). Lorsque Rogers a commencé à distribuer au Nouveau-Brunswick la version HD des services de programmation américains 4+1, WMEM-TV n’était pas offert en HD. Pour s’assurer que ses abonnés aient accès à la version HD d’une affiliée à PBS, Rogers a distribué WNED-TV Buffalo (New York) en HD à titre facultatif.

31. Pour ce qui est de la zone de service d’Edmundston, Rogers indique être autorisé à distribuer WAGM-TV (CBS) Presque Isle à son service de base. En version HD, c’est WBZ-TV (CBS) Boston que Rogers distribue à Edmundston. Comme dans le cas de PBS, Rogers indique avoir ajouté la version HD de WBZ-TV à cette zone de desserte puisque WAGM-TV n’était pas disponible en HD.

32. Rogers avance que ses abonnés se sont habitués à recevoir ces deux stations en HD et il hésite, pour des raisons de concurrence, à les éliminer pour être conforme à la réglementation en vigueur depuis le 1er septembre 2011. Rogers a tenté de corriger ce problème dans le cadre de la présente demande plutôt que d’attendre à sa prochaine instance de renouvellement de licence. Par conséquent, afin de ne pas avoir à interrompre le service aux abonnés, Rogers demande d’être assujetti aux conditions de licence suivantes :

Pour Bathurst, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John

Le titulaire est autorisé à distribuer, en haute définition, une autre station affiliée au réseau non commercial PBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Pour Edmundston

Le titulaire est autorisé à distribuer, en haute définition, une autre station affiliée au réseau commercial CBS située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

33. Le Conseil note que les conditions de licence ayant trait à la distribution des signaux américains 4+1 au service de base ressemblent à ceux que le Conseil a l’habitude d’approuver pour les EDR depuis quelques années. Ces conditions, plus flexibles que celles qui avaient été approuvées en 2004, permettraient à Rogers d’ajuster son offre à la demande des abonnés. Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention à cet égard.

34. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers de modifier des conditions de licence liées à son offre de services de programmation américains 4+1 dans les zones de desserte, tel que proposé ci-dessus.

35. En ce qui concerne les requêtes de Rogers d’offrir des stations en HD différentes des stations en DS qu’il distribue déjà, le Conseil rappelle que dans la décision de radiodiffusion 2010-820, il a refusé une demande similaire présentée par Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc. (collectivement Shaw) parce qu’une telle approbation aurait donné à certains abonnés l’accès à plus que deux séries de signaux américains 4+1.

36. Cependant, le Conseil note que la distribution de signaux américains 4+1 fait partie des sujets à l’ordre du jour dans l’instance Parlons télé. Dans ces circonstances, et pour éviter le risque de bouleverser le service aux abonnés trop souvent au cours des prochaines années, le Conseil estime approprié de maintenir le statu quo quant à la distribution de signaux américains 4+1 dans les zones de desserte de Rogers au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Rogers en vue d’ajouter des conditions de licence pour offrir une station supplémentaire affiliée au réseau non commercial PBS et une station supplémentaire affiliée au réseau commercial CBS, comme décrit plus haut.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-204

Fusion de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion – Canada atlantique

Nom de la zone de desserte autorisée proposée Zone de desserte actuelle
Région de Bathurst Allardville
Blue Mountain Settlement
Jacquet River
Salmon Beach
Région de Edmundston Caron Brooke
Clair
Davis Mill
Lac Baker
St-Joseph-de-Madawaska
Région de Fredericton Burtts Corner
Fredericton
Harvey
Ludford Subdivision
McAdam
Nasonworth
Noonan
Tracy/Fredericton Junction
Région de Miramichi Big Cove
Cap Lumière
Centre Acadie
Centre Napan
Richibucto
Richibucto Village
Rogersville
St-Ignace
Région de Moncton Moncton
Bouctouche
Autoroute 505/St-Édouard
Petitcodiac
St. Antoine
Ste-Anne-de-Kent
St-André-de-Shediac
Ste-Marie-de-Kent
Région de Saint John Saint John
Brown’s Flat
Keating’s Corner
Morrisdale
Musquash Subdivision
Patterson/Hoyt
Welsford
Willow Grove
Région de Corner Brook Deer Lake
Pasadena
Région de St. John’s St. John’s

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans les décisions de radiodiffusion 2006-459 et 2006-461, le Conseil a permis à Rogers de regrouper plusieurs de ses EDR en zones afin d’offrir des canaux de télévision communautaire. Les zones établies aux fins de la programmation communautaire reflètent les zones de desserte énoncées à l’annexe de la présente décision.

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Note de bas de page 2

Dans la politique réglementaire 2012-392, le Conseil a mis en place un mécanisme visant à ramener ce pourcentage à 1,5 % au fil du temps.

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Note de bas de page 3

Pour l’ensemble de la région métropolitaine de recensement ou territoire de recensement

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Note de bas de page 4

Moyennes prévues de 2013 à 2017

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