ARCHIVÉ - Politique réglementaire de télécom CRTC 2014-226

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2013-429

Ottawa, le 9 mai 2014

Compensation pour le raccordement d’appels

Numéros de dossiers : 8661-C12-201311810, avis de modification tarifaire (AMT) 6 et 6A de Fibernetics, AMT 23 de Fido, AMT 32 du RCP, AMT 40 de Vidéotron

Le Conseil détermine que la méthode de la facturation-conservation devrait être l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut pour le raccordement des appels locaux entre des régions d’interconnexion locale et entre des circonscriptions. Le Conseil s’abstient aussi de réglementer le service de raccordement d’appels (SRA) offert par des entreprises de services locaux concurrentes. Le Conseil approuve donc la demande de Fibernetics de retirer le SRA de son Tarif des services d’accès et ferme les dossiers liés aux demandes de Fido, du RCP et de Vidéotron en vue de hausser leurs tarifs pour leurs SRA respectifs.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu des demandes de Fibernetics Corporation (Fibernetics), de Fido Solutions Inc. (Fido), de Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) et du Rogers Communications Partnership (RCP) concernant leurs services de raccordement d’appels (SRA)Note de bas de page 1 respectifs (demandes). Fibernetics proposait de retirer le SRA de son Tarif des services d’accès et de ne raccorder des appels locaux inter-régions d’interconnexion locale (RIL)Note de bas de page 2 que sur les circuits de facturation-conservationNote de bas de page 3. Les autres compagnies proposaient de hausser leurs tarifs pour leurs SRA respectifs dans les situations où leur réseau est raccordé à celui d’une autre entreprise en fonction des RIL.

  2. Le Conseil a estimé que les demandes soulevaient la question de savoir si le tarif modèle de l’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) [tarif modèle]Note de bas de page 4 doit être modifié. Pour aborder cette question, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2013-429, dans lequel il a invité les parties à soumettre des observations sur l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut pour les appels locaux acheminés à une ESLC en vue de leur raccordement dans une RIL, lorsque le point d’origine des appels est à l’extérieur de cette RIL. Le Conseil a aussi demandé aux parties si le SRA devait obligatoirement apparaître dans les tarifs à titre d’option dans le cas où la méthode de la facturation-conservation serait l’arrangement par défaut.

  3. Le Conseil a reçu des interventions d’Allstream Inc. (Allstream), de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), d’Iristel Inc. (Iristel), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), du RCP, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de Shaw Communications Inc. (Shaw), de la Société TELUS Communications (STC), de Vidéotron et du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), au nom de ses ESLC membres : Colba.Net Inc.; Distributel Communications Limited; Durham.Net Inc., exerçant ses activités sous le nom de Telnet Communications; Execulink Telecom Inc. et Managed Network Systems Inc.

  4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 octobre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

  5. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    1. Quel devrait être l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut pour le raccordement des appels locaux inter-RIL/intercirconscriptions : le SRA ou la méthode de la facturation-conservation?
    2. Si l’arrangement par défaut devait être la méthode de la facturation-conservation, le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer le SRA?
    3. Comment le Conseil doit-il traiter ces demandes?

Quel devrait être l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut pour le raccordement des appels locaux inter-RIL/intercirconscriptions : le SRA ou la méthode de la facturation-conservation?

  1. Allstream, le CORC, Iristel, Primus, le RCP, SaskTel, Shaw et la STC ont indiqué que la méthode de la facturation-conservation devrait être l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut pour le raccordement des appels inter-RIL locaux pour les raisons suivantes : la méthode de facturation-conservation permet de raccorder n’importe quel appel; la méthode de facturation-conservation offre aux ESLC une compensation plus juste que le SRA; et il est à la fois plus simple et moins onéreux d’utiliser la méthode actuelle de facturation-conservation que d’exiger la mise en place d’un groupe de circuits séparé pour ces types d’appels.

  2. Selon Vidéotron, le fait d’autoriser l’acheminement du trafic local inter-RIL par des circuits de facturation-conservation ne serait pas conforme à la définition du trafic de facturation-conservation, c’est-à-dire un trafic en provenance et à destination d’une même zone de service régional. Vidéotron a de plus ajouté qu’il ne revient pas à l’entreprise de services locaux (ESL) locale d’où provient le trafic de décider si ce trafic doit être acheminé ou non par des circuits de facturation-conservation.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 97-8, il a introduit la concurrence locale dans l’intention de favoriser la concurrence fondée sur les installations. Par conséquent, il a ordonné aux ESLC et aux entreprises de services locaux titulaires de s’interconnecter sur une base d’égalité, c’est-à-dire à titre de co-entreprises, et de partager les investissements en installations d’interconnexion comme les circuits de facturation-conservation que l’on appelle généralement les installations à frais partagés. Par conséquent, le Conseil a établi la méthode de la facturation-conservation comme la méthode de compensation par défaut.

  2. Dans l’ordonnance de télécom 99-758, le Conseil a d’abord approuvé pour MetroNet Communication Group Inc. (MetroNet) les tarifs de SRA par des circuits à sens unique plutôt que par des installations à frais partagés. Le Conseil a ensuite incorporé le SRA au tarif modèle et adopté des tarifs similaires à ceux approuvés pour Metronet. Lors de la révision du tarif modèle en 2006 afin de soutenir les RIL, le Conseil a maintenu le SRA.

  3. Tel qu’établi dans le tarif modèle, le SRA est la méthode par défaut (ou première) pour raccorder des appels locaux provenant de l’extérieur d’une RIL, alors que l’approche de la facturation-conservation est une solution de rechange autorisée uniquement si les deux parties ont convenu de son utilisation.

  4. Contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire de Vidéotron, le Conseil a déclaré dans la décision de télécom 2004-46 que le coût de raccordement d’un appel dans une RIL est indépendant de son point d’origine et que, par conséquent, tout appel pourrait être acheminé par des circuits de facturation-conservation. Le Conseil estime que le même principe pourrait s’appliquer à l’interconnexion fondée sur la circonscription. Le Conseil estime donc que tous les appels, y compris les appels locaux inter-RIL et intercirconscriptions, pourraient être acheminés à des circuits de facturation-conservation pour raccordement dans une RIL ou une circonscription.

  5. Étant donné que les arrangements de facturation-conservation peuvent être utilisés pour raccorder n’importe quel type d’appel et que, de plus, ils servent l’objectif du Conseil visant la concurrence basée sur les installations, l’approche de la facturation-conservation est la méthode d’interconnexion à privilégier pour le raccordement des appels locaux.

  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la méthode de la facturation-conservation devrait être l’arrangement d’interconnexion de réseaux par défaut des ESLC pour raccorder les appels locaux inter-RIL et intercirconscriptions.

Si l’arrangement par défaut devait être la méthode de la facturation-conservation, le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer le SRA?

  1. Allstream, le CORC, Iristel, Primus et SaskTel se sont dit d’avis que le SRA n’était pas nécessaire, car les ESL peuvent conclure des arrangements de SRA négociés hors tarif. De plus, supprimer le SRA éliminerait toute préoccupation relative à la manipulation par les ESL du déséquilibre du trafic sur des circuits de facturation-conservation en acheminant le trafic au SRA, dont les tarifs sont moins élevés, afin de modifier la compensation.

  2. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’en conservant le SRA dans les tarifs, on fournirait aux ESL la possibilité de raccorder les appels aux ESLC en utilisant les arrangements de facturation-conservation ou le SRA pour gérer efficacement le trafic destiné aux ESLC et pour établir la redondance des arrangements d’interconnexion avec les ESLC.

  3. La STC a indiqué que le maintien du SRA dans les tarifs obligerait les ESLC à fournir le SRA et éliminerait le besoin pour la STC de négocier des arrangements de facturation-conservation avec les ESLC.

  4. Vidéotron a fait valoir qu’en retirant le SRA des tarifs, on limiterait les possibilités offertes aux ESL de raccorder efficacement le trafic. La compagnie a ajouté que, si des entreprises ne pouvaient négocier une entente de facturation-conservation, le SRA protégerait l’entreprise qui souhaite raccorder le trafic. Cependant, Vidéotron a expliqué que les tarifs de SRA devraient augmenter afin que les ESL ne puissent pas manipuler le trafic échangé en l’acheminant au SRA qui est moins cher que la compensation de facturation-conservation, de façon à obtenir un gain financier artificiel.

  5. Le RCP a indiqué que si une ESL désire s’interconnecter directement avec une autre ESL, elle devrait pouvoir le faire selon un tarif prévu pour le SRA.

  6. Shaw a indiqué qu’elle faisait rarement face à une situation où le trafic ne peut pas être raccordé à des circuits de facturation-conservation mais que l’absence de SRA pourrait avoir un effet négatif sur les ESL qui se trouveraient dans une telle situation.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Chaque ESL devant compter sur les ressources techniques de l’autre, les arrangements d’interconnexion font toujours l’objet de négociations. Par exemple, les ESL doivent s’entendre sur des sujets comme la construction d’installations communes et les délais. Par conséquent, le Conseil estime que le fait d’obliger le SRA à être un service tarifé n’évitera pas aux ESL de devoir continuer à négocier entre elles.

  2. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-24, les ESL peuvent conclure des arrangements de SRA négociés hors tarif sans devoir obtenir une approbation réglementaire. Le Conseil estime que ce serait encore le cas si le SRA n’était plus obligatoirement un service tarifé.

  3. Tel qu’énoncé ci-dessus, le même trafic peut être raccordé par des arrangements de facturation-conservation ou par le SRA. Le Conseil estime que s’il n’exige pas que le SRA soit un service tarifé, il dépendra des forces du marché dans la plus grande mesure du possible, conformément au sous-alinéa 1a)(i) des InstructionsNote de bas de page 5.

  4. Inversement, le Conseil estime qu’une exigence obligeant les ESL à fournir le SRA en plus de l’approche de facturation-conservation ne serait pas conforme au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions. Plus précisément, une telle exigence ne serait ni efficace ni proportionnelle en vue d’établir l’interconnexion des réseaux pour les services téléphoniques, spécialement pour les ESLC ayant des ressources limitées et qui doivent encourir des frais additionnels pour la fourniture, l’entretien et la facturation d’un service rarement utiliséNote de bas de page 6.

  5. La suppression de l’exigence qu’un SRA soit un service tarifé serait conforme aux objectifs de la politique établis à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 7.

  6. Contrairement à l’interconnexion par SRA, la méthode de facturation-conservation oblige les deux parties à investir dans les installations et à se connecter sur une base d’égalité. Le Conseil estime que l’inscription dans les tarifs de l’interconnexion par facturation-conservation est conforme à son objectif de promotion de la concurrence basée sur les installations ainsi qu’à l’alinéa 7a) de la Loi.

  7. Conformément à l’alinéa 7c) de la Loi, l’abstention de la réglementation du SRA favoriserait l’efficacité de l’interconnexion des réseaux téléphoniques entre deux ESL puisque les ESL ne seraient plus obligées d’offrir une seconde méthode possible de raccordement du trafic, à moins que ce soit dans leur intérêt de le faire.
  8. De plus, l’abstention de réglementer le SRA comme service tarifé est conforme à l’alinéa 7f) de la Loi.

  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il serait approprié de s’abstenir de réglementer le SRA offert par les ESLC.
Mise en œuvre de l’abstention
  1. En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil peut prendre la décision de s’abstenir d’exercer certains de ses pouvoirs et fonctions s’il juge que cette abstention est conforme aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi. Le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions dans la mesure précisée ci-dessous, en ce qui concerne la réglementation du SRA, est conforme aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7c) et 7f) de la Loi.

  2. Le Conseil estime qu’il est approprié de

a) s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions en ce qui a trait aux articles 25, 29 et 31 et aux paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi concernant le SRA;

b) continuer d’exercer les pouvoirs suffisants que lui confère l’article 24 de la Loi afin d’imposer les conditions futures sur l’offre et la prestation du SRA faisant l’objet d’une abstention, au besoin;

c) continuer d’exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi afin de veiller à ce que les petites entreprises, en particulier, ne soient pas assujetties à une discrimination injuste ou à une préférence indue concernant la fourniture du SRA.

  1. Comme il conservera les pouvoirs conférés par l’article 24 et par le paragraphe 27(2), le Conseil estime aussi qu’il devra conserver ceux conférés par le paragraphe 27(3) de la Loi, parce qu’il porte sur l’exercice des pouvoirs conférés par ces articles. Le Conseil estime également qu’il est nécessaire de conserver les pouvoirs conférés par le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité aux autres pouvoirs et fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention aux termes de la présente décision.

  2. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que l’abstention, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation du SRA, n’est pas susceptible de nuire indûment à l’établissement ni au maintien d’un marché concurrentiel pour la prestation des services d’interconnexion des réseaux téléphoniques entre deux ESL.

  3. En vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare qu’à compter de la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s’appliqueront pas au SRA.

Comment le Conseil doit-il traiter ces demandes?

  1. À la lumière des conclusions ci-dessus, le Conseil approuve la proposition de Fibernetics de retirer le SRA de son Tarif des services d’accès.

  2. Le Conseil note que selon les décisions qu’il a énoncées ci-dessus, les ESLC n’ont plus besoin d’un tarif approuvé par le Conseil pour fournir le SRA. En conséquence, le Conseil estime que les demandes de Fido, du RCP et de Vidéotron en vue de hausser leurs tarifs respectifs de SRA sont sans objet. Le Conseil ferme donc les dossiers relatifs à ces demandes.

  3. Le Conseil ordonne à toutes les ESLC de publier dans les 30 jours de la date de la présente décision les pages de tarif modifiées dont sera éliminé le SRA à titre de service d’interconnexion tarifé Note de bas de page 8. Tel qu’indiqué ci-dessus, les ESLC peuvent continuer à offrir le SRA sur une base négociée.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le SRA est fourni par une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) à une autre entreprise de services locaux en vue de raccorder les appels locaux acheminés à l’ESLC dans une circonscription ou une région d’interconnexion locale (RIL) lorsque le point d’origine des appels est à l’extérieur de cette circonscription ou RIL.

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Note de bas de page 2

Entre 2004 et 2006, le Conseil a modifié le cadre réglementaire de la concurrence dans le marché de la téléphonie locale en regroupant les circonscriptions pour former des RIL plus grandes.

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Note de bas de page 3

Dans le cadre de la méthode de la facturation-conservation, l’entreprise émettrice facture l’appel à son client et conserve les recettes ainsi générées. L’entreprise émettrice n’indemnise pas l’entreprise réceptrice pour les dépenses relatives au raccordement de l’appel à moins qu’il y ait un déséquilibre de trafic.

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Note de bas de page 4

Le Conseil a approuvé le tarif modèle, à être utilisé par toutes les ESLC pour leurs tarifs généraux, dans la décision de télécom 2002-54.

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Note de bas de page 5

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 6

L’alinéa 1a) des Instructions prévoit que le Conseil devrait : i) « se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique » et ii) « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».

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Note de bas de page 7

L’article 7 de la Loi comprend, entre autres, les objectifs de la politique suivants, qui sont cités dans la présente décision :

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7a favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7c accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

Note de bas de page 8

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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