ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-242

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Ottawa, le 20 mai 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-433

Demande d’attribution de frais concernant la participation de McLaughlin Educational Consulting Services à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155

  1. Dans une lettre datée du 18 novembre 2013, McLaughlin Educational Consulting Services (MECS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. MECS ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, MECS ont fait valoir que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour eux, étant donné que leur directeur, le Dr Joseph McLaughlin, est un professionnel sourd qui utilise des services de télécommunication dans le cadre d’activités professionnelles au Canada.

  3. MECS ont demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 260,68 $, soit 2 032,80 $ en honoraires d’expert-conseil et 1 227,88 $ en débours. La somme réclamée par MECS comprenait la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique appliquées aux frais. MECS ont joint un mémoire de frais à leur demande.

  4. MECS n’ont pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que MECS a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour MECS, qu’ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’ils ont participé à l’instance de façon responsable.

  2. Plus précisément, le Conseil note que, lors de l’audience publique, le directeur de MECS, le Dr Joseph McLaughlin, a présenté au comité du Conseil les points de vue courants des professionnels sourds au Canada. Dans son exposé, il a expliqué très clairement au Conseil dans quelle mesure les conclusions tirées dans le cadre de l’instance affecteraient ces professionnels dont il fait partie. Les mémoires présentés par le Dr McLaughlin concernant les avantages du service de relais vidéo (SRV) et les enjeux liés à sa mise en place au Canada, surtout en ce qui a trait à la disponibilité des interprètes de l’American Sign Language, se sont révélés particulièrement intéressants. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que MECS ont contribué à une meilleure compréhension des questions examinées et ont participé à l’instance de manière responsable.  

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par MECS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).

  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

  7. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement faibles et qu’un grand nombre d’intimés pourraient être visés, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à RCI, à Shaw, à la STC et à Vidéotron.

  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit:

Bell Canada et autres : 39,8 %
STC : 24,2 %
RCI : 23,8 %
Shaw : 4,2 %
MTS Allstream : 4,1 %
Vidéotron : 3,9 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MECS pour leur participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 260,68 $ les frais devant être versés à MECS.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC; à RCI; à Shaw; à MTS, au nom de MTS Allstream; et à Vidéotron de payer immédiatement à MECS le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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