ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-252

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Référence au processus : 2013-663

Ottawa, le 21 mai 2014

Justin Godin, au nom d’une société devant être constituée
French River (Ontario)

Demande 2013-1018-5, reçue le 3 juillet 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014

Station de radio FM commerciale de faible puissance à French River

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Justin Godin, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à French River (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  2. Justin Godin (SDEC) sera contrôlée par Maria F. Michel.

  3. La station offrira une formule musicale composée de musique populaire, de rock et de danse, de country et de musique de détente.  Des 126 heures de programmation locale diffusées chaque semaine, au moins 15 % sera consacré à des émissions de créations orales, dont 10 heures et 30 minutes de nouvelles locales et autre programmation répondant aux besoins précis de la collectivité de French River en couvrant les activités communautaires et en présentant les talents musicaux canadiens et locaux du Nord de l’Ontario. La station fournira également, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 heures et 20 minutes de programmation de langue française, ainsi que 12 heures et 30 minutes de nouvellesNote de bas de page 1.

  4. Le Conseil est d’avis que la station bénéficiera la collectivité de French River en offrant un premier service de radio local avec de la programmation locale dans le marché et en diversifiant la programmation que diffusent actuellement les stations de Sudbury et de North Bay.

  5. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande. Le Conseil a également reçu une intervention provenant de la province d’Ontario concernant la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

  6. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. À cet égard, le Conseil a proposé des règles qui exigeraient que les radiodiffuseurs participent au SNAP d’ici le 31 décembre 2014Note de bas de page 2. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Toutefois, le Conseil continue de s’attendre à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-252

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à French River (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 August 2020.

La station sera exploitée à 102,7 MHz (chaîne 274FP) avec une puissance apparente rayonnée de 42 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 66 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM non-protégée de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 mai 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de divertissement.

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Note de bas de page 2

Appel aux observations sur des modifications proposées à l’égard de divers règlements, de conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et de certaines ordonnances d’exemption – Règles exigeant la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85, 27 février 2014

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