ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-268

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Référence au processus : 2014-59

Ottawa, le 23 mai 2014

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River, Fairview, Fox Creek, High Level, High Prairie et Manning (Alberta)

Demande 2013-1531-7, reçue le 7 novembre 2013

CKKX-FM Peace River et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Peace River Broadcasting Corporation Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River (Alberta) et ses émetteurs CKKF‑FM Fairview, CFFC-FM Fox Creek, CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie et CKKX‑FM‑1 Manning, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-59, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences reliées au contenu canadien et aux rubans-témoins. Plus précisément, le titulaire aurait omis de se conformer aux exigences réglementaires énoncées aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), de même qu’à l’égard des articles 8(5) et 8(6) concernant le dépôt de  rubans‑témoins.

  2. Les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement exigent que les titulaires consacrent, au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes. L’analyse du Conseil de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 mai 2013 révèle que le pourcentage de pièces canadiennes de catégorie 2 diffusées par le titulaire a atteint 31,4 % durant ces deux périodes.

  3. Les articles 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que les titulaires conservent un enregistrement clair et intelligible de toute matière radiodiffusée pour une période de quatre semaines à compter de la radiodiffusion et qu’ils remettent cet enregistrement au Conseil sur demande. En l’espèce, le titulaire a fourni un enregistrement visant la semaine du 5 au 11 mai 2013 dans lequel il manquait 12 heures de programmation.

  4. Le titulaire indique que le pourcentage inférieur de pièces canadiennes s’explique par l’absence d’un employé ainsi que celle d’un système de sauvegarde des enregistrements de contenu canadien. Le titulaire ajoute que certaines pièces d’artistes canadiens ont été mal classées en raison de l’historique des artistes.

  5. Pour ce qui est des heures manquantes dans les enregistrements, le titulaire explique que son matériel a fait défaut, qu’il a eu des problèmes d’ingénierie et éprouvé des difficultés avec ses fournisseurs de services TI. Il indique que ces problèmes sont maintenant résolus.

  6. Le titulaire déclare que dès qu’il a eu connaissance des problèmes de conformité en mai 2013, il a immédiatement mis en place de nouvelles politiques, du matériel et protocoles qui assureront la conformité de la station à l’avenir. Il ajoute qu’il prend ses obligations réglementaires au sérieux.

  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8), 2.2(9), 8(5) et 8(6) du Règlement.

  8. Dans la décision de radiodiffusion 2010-778, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKKX-FM pour une période de courte durée compte tenu de la situation de non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

  2. Le Conseil note les explications du titulaire et les mesures qu’il a mises en place pour régler la situation de non-conformité et assurer sa conformité à l’avenir. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité et du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence où le titulaire se trouve en situation de non‑conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CKKX‑FM est approprié.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CKKF‑FM Fairview, CFFC‑FM Fox Creek, CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie et CKKX-FM-1 Manning du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62, compte tenu des modifications successives.

  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter ses exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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