ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-279

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Référence au processus : 2013-663

Autres références : 2013-448 et 2013-448-2

Ottawa, le 28 mai 2014

Cobequid Radio Society
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

Hubbards Radio Society
Hubbards (Nouvelle-Écosse)

Demandes 2013-0570-7 et 2013-1300-9, reçues le 28 mars et 25 septembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014

Stations de radio communautaire à Hubbards et Lower Sackville

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Hubbards (Nouvelle-Écosse).

Le Conseil approuve en partie une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse). Le demandeur doit, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, déposer une demande de modification proposant une fréquence autre que 88,7 MHz (canal 204A1), ainsi que les paramètres techniques qui s’y rattachent.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu les demandes suivantes visant à exploiter la fréquence 88,7 MHz, lesquelles sont mutuellement exclusives sur le plan technique:

  2. Cobequid Radio Society (Cobequid Radio), un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) à la fréquence 88,7 MHz (canal 204A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au‑dessus du sol moyen (HEASM) de 25,1 mètres). Au cours de chaque semaine, la station diffuserait 126 heures d’émissions locales produites par des bénévoles, y compris 35,4 heures d’émissions de créations orales pour tous les groupes d’âge, ainsi que de la musique tirée d’une variété de genres, dont la musique populaire, de rock et de danse, de type country et genre country, la musique de détente, folklore et genre folklore, jazz et blues et religieux non classique. La station allouerait également du temps d’antenne gratuit à divers volets artistiques et organismes culturels locaux. Enfin, Cobequid Radio propose de dépasser les niveaux réglementaires exigés en matière de contenu canadien en consacrant à des pièces canadiennes 40 % des pièces de catégorie 2 (Musique populaire) et 15 % des pièces de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine.

  3. Hubbards Radio Society (Hubbards Radio), un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Hubbards (Nouvelle-Écosse) à la fréquence 88,7 MHz (canal 204A1) avec une PAR de 1 080 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 150 mètres). Des 126 heures de programmation diffusée chaque semaine, 120 heures seraient consacrés à de la programmation locale, y compris 4 heures et 50 minutes dévouées aux bulletins de nouvelles produits par des bénévoles. La programmation restante, dont la diffusion se ferait en dehors des heures de grande écoute, consisteraient d’émissions thématiques achetées et produites par des producteurs indépendants, lesquelles pourraient éventuellement être remplacées par une programmation de nature semblable produite par des bénévoles. La station diffuserait une offre musicale comprenant les genres rock, pop, country, blues, jazz, acoustique, bluegrass et la musique moderne et traditionnelle de la côte Est, avec un accent particulier sur la musique de la Nouvelle-Écosse et les interprètes locaux, dont la musique, les spectacles et les lancements de CD seraient mis en valeur par l’entremise de temps d’antenne et d’entrevues. Enfin, Hubbards Radio propose de dépasser le niveau réglementaire requis en matière de musique populaire canadienne en consacrant 40 % des pièces de la catégorie 2 diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes.

Interventions et répliques des demandeurs

  1. Le Conseil a reçu des interventions en appui à chacune des demandes. Le Conseil a également reçu une observation portant sur la demande de Cobequid Radio de la part de CKDU-FM Society, titulaire d’une station de campus située à Halifax. Enfin le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de Hubbards Radio de la part de Cobequid Radio.

  2. CKDU-FM Society a indiqué qu’elle est préoccupée par la ressemblance et la proximité de la fréquence proposé par Cobequid Radio (88,7 MHz) avec la sienne (88,1 MHz).

  3. Dans sa réplique, Cobequid Radio fait remarquer que CKDU-FM Halifax est une station de campus exploitée à partir de l’Université Dalhousie, alors que la station qu’il propose serait gérée et exploitée par la collectivité et appartenant à celle-ci, dont les installations de radiodiffusion seraient situées à Lower Sackville, et qui diffuserait une programmation distincte de celle offerte par CKDU-FM. Cobequid Radio souligne en outre que le ministère de l’Industrie (le Ministère) a jugé sa demande techniquement acceptable, sous réserve de conditions.

  4. Dans son intervention relativement à la demande de Hubbards Radio, Cobequid Radio se dit favorable à l’approbation d’une station de radio communautaire à Hubbards à condition qu’elle soit exploité sur une autre fréquence. Cobequid Radio fait également valoir que la population plus vaste sur laquelle elle s’appuie, ainsi que la diversité des sources de programmation de la station qu’elle propose, constitueraient une meilleure utilisation de la fréquence 88,7 MHz que ce que propose Hubbards Radio.

  5. Dans sa réplique, Hubbards Radio a fait valoir que sa proposition visant une station de classe A afin de fournir un premier service de radio local à une population mal desservie représente une meilleure utilisation de 88,7 MHz et que cette utilisation risque moins de causer du brouillage à CKDU-FM. Hubbards Radio note également qu’alors que Cobequid Radio a identifié des fréquences alternatives dans son intervention et dans sa demande actuelle, aucune de ces fréquences ne serait utilisable pour sa propre proposition.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait diffuser de la musique, en particulier de la musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

  2. Le Conseil estime que les demandes de Cobequid Radio et Hubbards Radio sont toutes  deux conformes aux dispositions pour les stations communautaires énoncées dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

  3. En ce qui concerne l’utilisation de la fréquence 88,7 MHz demandée par les deux demandeurs, le Conseil note que d’autres fréquences ont été identifiées par les parties comme étant en mesure de desservir le marché de Lower Sackville, alors que la fréquence 88,7 MHz représente la meilleure fréquence disponible afin qu’Hubbards Radio desserve les communautés de Hubbards et Chester, ciblées par sa demande. De plus, étant donné que les paramètres proposés pour la fréquence 88,7 MHz à Hubbards sont supérieurs en ce qui a trait à la classe, la puissance et la couverture, le Conseil est d’avis que cette proposition représente une meilleure utilisation de la fréquence. En outre, l’analyse du Conseil suggère que les paramètres proposés par Cobequid Radio pour une station de classe A1 (PAR maximale de 250 watts) utilisant la fréquence 88,7 MHz à Lower Sackville sont limités dans leur portée compte tenu de la couverture potentielle de cette fréquence.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Hubbards Radio représente un usage plus approprié de la fréquence demandée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Hubbards Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Hubbards (Nouvelle‑Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

  2. Le Conseil approuve en partie la demande de Cobequid Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. Tel que noté dans cette annexe, le demandeur doit, au cours des 90 jours à compter de la date de la présente décision, déposer une demande de modification afin de proposer une autre fréquence que 88,7 MHz (canal 204A1), ainsi que les paramètres techniques qui s’y rattachent.

  3. Le Conseil note que Cobequid Radio propose de consacrer, par condition de licence, au moins 3 115 $ par année (soit 21 086 $ sur sept ans) en contributions directes au développement du contenu canadien (DCC) et ce, dès la première année d’exploitation. Le Conseil prend note de cet engagement à l’égard du système de radiodiffusion. Toutefois, étant donné que les stations de campus et les stations communautaires ne sont pas tenues de verser des contributions au DCC et que le Conseil ne leur impose généralement pas de tels engagements en tant que conditions de licence, le Conseil n’a pas imposé de condition de licence à cet effet.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-279

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Hubbards (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 080 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 150 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012‑304, 22 mai 2012.

  2. Le titulaire doit, par exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-279

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Le demandeur doit, au cours des 90 jours à compter de la date de la présente décision, déposer une demande de modification proposant l’utilisation d’une autre fréquence que 88,7 MHz (canal 204A1), ainsi que les paramètres techniques qui s’y rattachent. Cette demande fera partie d’une instance publique.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012‑304, 22 mai 2012.

  2. Le titulaire doit, par exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  3. Le titulaire doit, par exception à l’article 2.2(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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