ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-284

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Référence au processus : 2014-58

Ottawa, le 29 mai 2014

La Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL)
Sainte-Foy (Québec)

Demande 2013-1643-0, reçue le 15 novembre 2013

CHYZ-FM Sainte-Foy – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue françaiseCHYZ-FM Sainte-Foy du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

  1. La Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue française CHYZ-FM Sainte-Foy qui expire le 31 août 2014. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-58, le Conseil note que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, le rapport annuel de CHYZ‑FM a été déposé après la date butoir énoncée à l’article 9(2), soit le 30 novembre suivant la fin de cette année de radiodiffusion. Les exigences à l’égard du dépôt des rapports annuels, y compris l’exigence d’y joindre les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Le titulaire fait valoir que CHYZ-FM traversait alors une période de changements à l’échelle de la gestion et de l’administration, et que les exigences liées à la licence de la station n’ont pas été communiquées aux nouveaux membres.

  3. Le titulaire déclare que l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires lui rappellera à l’avenir la date butoir du dépôt des rapports annuels. Il ajoute que le manuel de formation de la station comprendra des renseignements plus précis sur les exigences réglementaires de CHYZ-FM, dont celles relatives au dépôt des rapports annuels.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que La Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL) est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 en ce qui concerne CHYZ-FM.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, il a indiqué que chaque cas serait évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire et des mesures prises pour corriger la situation.

  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important car il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

  3. Le Conseil note qu’il s’agit de l’unique cas de non-conformité pour CHYZ-FM au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil note également que le titulaire a mis en place des mesures afin d’éviter toute non-conformité à l’avenir. De plus, le Conseil reconnaît que le roulement de personnel est un problème que connaissent toutes les stations de radio de campus. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances ayant menées à la non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHYZ-FM pour une pleine période de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue française CHYZ-FM Sainte-Foy du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, compte tenu des modifications successives.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements de propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, compte tenu des modifications successives, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus fassent une mise à jour annuelle de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que le rapport annuel, à la suite d’une assemblée pour élire les administrateurs, ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent verser ces renseignements directement sur le site web du Conseil en suivant la procédure décrite à l’annexe 3 de cette politique.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil est d’avis que les stations communautaires et de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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