ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-30

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 13 mars 2013

Ottawa, le 30 janvier 2014

The JOY FM Network Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2013-0440-2

CIXN-FM Fredericton – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIXN-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 27 à 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 81,7 mètres). Par conséquent, la classe de licence de la station passera de non-protégée de faible puissance à A1 protégée.

La demande

1. The JOY FM Network Inc. a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIXN-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 27 à 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 81,7 mètres). Par conséquent, la classe de licence de la station passera de non-protégée de faible puissance à A1 protégée.

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

3. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Besoin technique

4. CIXN-FM est actuellement autorisée en tant que service FM de faible puissance non-protégé. L’approbation de la présente demande changerait sa classe d’exploitation pour en faire un service ayant un statut protégé selon les règles du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil s’attend à ce qu’un titulaire qui demande de modifier la classe d’exploitation de sa station de radio de faible puissance démontre un besoin technique qui justifie de manière irréfutable que les modifications proposées sont nécessaires pour fournir le service tel que celui-ci a été proposé à l’origine.  

5. Le titulaire soutient que les modifications techniques sont nécessaires pour offrir aux auditeurs de Fredericton un signal de qualité supérieure. À l’appui de sa demande, le titulaire a déposé 85 lettres, dont certaines d’entres elles étaient des lettres de plainte faisant état du brouillage ou de la perte complète du signal dans sa zone de service principale.

6. Le Conseil note que le périmètre de 3 mV/m de CIXN-FM n’englobe pas la ville de Fredericton au complet et estime que l’approbation de la présente demande améliorerait la réception de CIXN-FM à Fredericton, le marché que la station est autorisée à desservir.

7. Le Conseil estime donc que le titulaire a démontré un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications proposées.

Utilisation du spectre

8. Après étude de la présente demande, le Conseil estime que l’approbation de la proposition du titulaire n’entraînerait pas de brouillage supplémentaire pour d’autres stations et qu’elle permet l’utilisation maximale admissible de la fréquence 96,5 MHz. Le Conseil conclut donc que la proposition du titulaire représente une utilisation appropriée du spectre de radio.

Incidence financière

9. Le Conseil note que CIXN-FM offre une formule de créneau composée principalement de musique chrétienne et qu’une partie importante de ses revenus provient de sources non commerciales. Pour cette raison, la station ne fait pas directement concurrence aux stations commerciales grand public pour s’assurer des revenus et un auditoire.

10. Le Conseil note également qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande de la part d’exploitants de stations de radio.

11. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence financière négative indue sur les autres stations du marché.

Intégrité du processus d’attribution de licences

12. Lorsqu’un titulaire de radio dépose une demande de modifications qui changerait le statut d’une station de non-protégée à protégée, le Conseil doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une tactique pour s’établir sur un marché avec un statut protégé sans avoir à faire concurrence à d’autres demandeurs. Il doit donc décider si la proposition déclencherait un appel aux demandes concurrentes, advenant qu’elle fasse partie d’une demande visant une nouvelle station.

13. Le Conseil a énoncé sa politique concernant la publication d’appels de demandes de licence de radio dans Politique révisée concernant la publication d’appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu’il ne lancera pas nécessairement un appel de demandes s’il s’agit d’un projet n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial. Le Conseil publiera généralement un appel de demandes lorsqu’un demandeur propose d’utiliser la dernière fréquence disponible dans un marché.

14. Étant donné l’incidence commerciale limitée de la formule spécialisée de créneau de CIXN-FM et le fait qu’il reste encore une fréquence non assignée à Fredericton, le Conseil estime qu’il n’aurait pas été nécessaire de solliciter des demandes concurrentes si le projet avait fait partie d’une demande visant l’exploitation d’une nouvelle station.

15. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande ne compromet pas l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par The Joy FM Network Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIXN-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 27 à 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 81,7 mètres). Par conséquent, la classe de licence de la station passera de non-protégée de faible puissance à A1 protégée.

17. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

18. Le Conseil note que CIXN-FM est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 9(2) et 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio relativement au dépôt de rapports annuels et aux contributions au titre du développement du contenu canadien. Le Conseil traitera de ces questions dans le cadre du renouvellement de la licence de CIXN-FM prévu en 2014.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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