ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-304

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Référence au processus : 2014-47

Ottawa, le 9 juin 2014

Fairchild Radio Group Ltd.
Richmond (Colombie Britannique)

Demande 2013-1537-5, reçue le 7 novembre 2013

CJVB Richmond – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM à caractère ethnique CJVB Richmond, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

  1. Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM à caractère ethnique CJVB Richmond (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le titulaire propose d’exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que Fairchild était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, CJVB n’a pas versé la totalité de ses contributions de base exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  2. Le titulaire explique qu’en 2013, il était en charge de l’organisation et du financement de l’événement annuel Global Chinese Golden Chart (GCGC), lequel comprenait un concert en mai 2013. Fairchild a donc alloué la majeure partie de sa contribution au DCC à cet événement, plutôt que de la verser à son projet habituel, la Canadian Chinese Song-Writers Quest (SWQ), un projet reconnu comme admissible par le Conseil.
  3. Fairchild ajoute qu’il réalise maintenant en quoi le GCGC n’est pas un projet admissible en raison de sa nature internationale, chose dont il dit regretter ne pas avoir tenu compte.
  4. Fairchild note qu’il s’agit de la première fois que la station est en situation de non-conformité. Afin d’éviter que la situation se reproduise, il a fait part à son personnel de l’inadmissibilité du projet GCGC. De plus, il note qu’il recommencera à verser ses contributions au projet SWQ à compter de mai 2014. À ce moment, il augmentera sa contribution au titre du DCC afin de combler le défaut de paiement encouru en 2012-2013. Fairchild s’engage également à déposer auprès du Conseil la preuve de paiement nécessaire au plus tard le 30 juin 2014.
  5. Le Conseil note que le défaut de paiement représente près de 90 % des contributions totales du titulaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.
  6. Cependant, la non-conformité est attribuable à une interprétation erronée en ce qui a trait au projet GCGC, et est de toute évidence un incident isolé, puisque qu’aucune autre instance de non-conformité n’a été notée. De plus, le titulaire s’est engagé à rectifier le défaut de paiement en mai 2014 et à fournir au Conseil une preuve de paiement à cet effet peu de temps après.
  7. Ainsi, le Conseil conclut que Fairchild est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
  2. Puisqu’il s’agit de la première instance de non-conformité du titulaire et compte tenu du fait que la station recommencera à verser ses contributions à un projet admissible au titre du DCC, le Conseil estime que le titulaire sera à l’avenir en conformité avec ses exigences en matière de contributions au titre du DCC.
  3. Conformément à sa pratique révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information 2011-347, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CJVB pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM à caractère ethnique CJVB Richmond, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, et continuer de se conformer à la condition de licence suivante, énoncée dans ladécision de radiodiffusion 2007-296 :
    • Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions destinées à au moins 23 groupes culturels en au moins 23 langues.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire lui fournisse, au plus tard le 30 juin 2014, les preuves de paiement relatives à son défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du DCC qui devaient être versées au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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