ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-345

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Référence au processus : 2013-663

Ottawa, le 26 juin 2014

R.B. Communications Ltd.
Welland (Ontario)

Demande 2012-1281-0, reçue le 18 septembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014

Station de radio FM de langue anglaise à Welland

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Welland.

Demande

  1. R.B. Communications Ltd. (RBC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Welland (Ontario).
  2. RBC est une société dont le contrôle effectif est exercé par M. David Holdgate.
  3. La station serait exploitée à 89,1 MHz (canal 206A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 564 watts (PAR maximale de 3 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 130,5 mètres).
  4. La station offrirait une formule musicale country destinée aux adultes de 45 ans et plus et ciblerait plus particulièrement les femmes. Parmi les 126 heures de programmation devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 120 heures seraient de la programmation locale. Le contenu des émissions de créations orales serait surtout local et celles-ci comprendraient des nouvelles, des bulletins météo, des émissions sportives, des entrevues locales et une couverture des activités. Deux heures six minutes des émissions de créations orales diffusées chaque semaine de radiodiffusion seraient entièrement des nouvelles.
  5. Outre la contribution de base requise au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), RBC propose de consacrer, par condition de licence, une contribution directe de 70 000 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion (10 000 $ par année de radiodiffusion) dès la première année d’exploitation. RBC précise que cette contribution lui permettrait d’organiser et d’animer chaque année une présentation promotionnelle de musique country.
  6. RBC est le titulaire de la station de radio de langue anglaise CIXL-FM Welland, un service qui était exploité selon une formule musicale country, mais qui est maintenant exploité selon une formule rock classique. RBC affirme que le fait de n’exploiter qu’une seule station FM dans le marché lui permet de plus en plus difficilement de concurrencer les détenteurs de stations multiples qui desservent les communautés avoisinantes. En tant qu’unique exploitant d’une station de radio commerciale dédiée à desservir Welland, RBC soutient que la station qu’il propose améliorerait le service offert à l’auditoire local en leur offrant une formule de programmation qui n’est actuellement pas disponible. Il ajoute qu’une seconde station l’aiderait à mieux affronter la concurrence et à renforcer sa viabilité à long terme.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande. Il a également reçu une intervention offrant des commentaires du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de la province de l’Ontario. Le dossier public de la présente demande, y compris la réplique du titulaire à l’intervention de la province de l’Ontario, est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. L’intervention de la province de l’Ontario concerne la participation de la station proposée au Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85, le Conseil a proposé des règlements qui exigeraient que lesradiodiffuseurs participent au SNAP au plus tard le 31 décembre 2014. Ainsi, il n’impose aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP à l’heure actuelle. Toutefois, le Conseil continue à s’attendre à ce que tous les titulaires participent volontairement au SNAP afin que les Canadiens puissent être avertis en temps opportun de tout danger imminent.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après étude de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Quelle serait l’incidence possible de la station proposée sur les autres stations de la région?
    • La demande représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?

Incidence sur les autres stations de la région

  1. RBC déclare que la station qu’il propose aurait une incidence limitée sur les stations de radio desservant les communautés avoisinantes de Welland. À cet égard, Bell Média inc. (Bell) exploite présentement des stations de radio à St. Catharines (Ontario) (CHRE-FM, CHTZ-FM et CKTB); Vista Radio Ltd. (Vista) exploite des stations de radio à Niagara Falls (Ontario) (CJED-FM) et Fort Erie (Ontario) (CFLZ-FM).
  2. Le Conseil reconnaît que la croissance globale des revenus des stations citées ci-dessus a été modeste au cours des cinq dernières années et que certaines d’entre elles ont même été déficitaires pendant cette même période. De plus, les récents résultats financiers de CJED-FM et CFLZ-FM reflètent d’importants investissements de la part de Vista, qui les a acquises en 2012 de Haliburton Broadcasting Group Inc.Footnote 1
  3. Le Conseil remarque cependant que ces stations sont exploitées par des grands radiodiffuseurs expérimentés qui exploitent de multiples services dans cette région. Il note également que ni Bell, ni Vista n’a déposé d’intervention en opposition à l’égard de la présente demande. Par conséquent, le Conseil estime que Bell et Vista sont bien positionnés pour affronter toute concurrence que l’arrivée d’un second service de radio à Welland pourrait introduire dans le marché.
  4. Selon le Conseil, les consommateurs de la région bénéficieraient de l’ajout d’un nouveau service de radio puisque la formule musicale country proposée de la nouvelle station attirerait un auditoire différent de celui des services grand public exploités par Bell et Vista. De plus, une partie de l’écoute de la nouvelle station proviendrait vraisemblablement de celle de la station hors marché américaine WYRK-FM Buffalo, qui exploite une formule country. Selon le Conseil, ces éléments atténueraient l’incidence du service proposé sur l’écoute des stations exploitées dans la région et limiterait l’incidence financière sur ces services.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la station proposée aurait des effets financiers limités sur les autres stations de la région.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Étant donné l’obligation de protéger les stations autorisées de tout brouillage supplémentaire, le périmètre de service principal que propose RBC n’englobe pas entièrement Welland. Toutefois, Welland est entièrement desservie par la zone sans brouillage du périmètre de rayonnement secondaire envisagé. De plus, le périmètre de service principal se prolongerait de façon à n’englober qu’une partie de St. Catharines au nord, et une partie de Niagara Falls à l’est. Le Conseil estime donc que RBC optimise l’utilisation de la fréquence 89,1 MHz à Welland et en périphérie.
  2. En outre, malgré la rareté du spectre de la région avoisinant Welland, d’autres fréquences pourraient offrir un service semblable au marché en question.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de RBC représente une utilisation appropriée du spectre.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de R.B. Communications Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Welland. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle au titulaire que celui-ci doit se conformer aux exigences liées aux contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que selon les projections financières de RBC, la station générerait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC pour la nouvelle station sous réserve que ses revenus annuels demeurent en-deçà de 1,25 million de dollars.
  2. De plus, le Conseil note que RBC s’est engagé à dépasser la contribution minimale requise au titre du DCC. Plus précisément, RBC s’est engagé à verser au DCC, par condition de licence et outre sa contribution obligatoire de base au titre du DCC, un total de 70 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (10 000 $ par année de radiodiffusion) à compter de la première année d’exploitation de sa station. De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion; le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2014-345

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Welland (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 89,1 MHz (canal 206A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 564 watts (PAR maximale de 3 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 130,5 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 26 juin 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la mise en exploitation de sa station, verser un montant annuel de 10 000 $ (soit 70 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Footnotes

Footnote 1

Voir la décision de radiodiffusion 2012-577.

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