ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-354

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 12 juillet 2013

Ottawa, le 7 juillet 2014

Seaside Broadcasting Organization
Eastern Passage (Nouvelle-Écosse)

Demande 2013-0986-5

CFEP-FM Eastern Passage – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. Seaside Broadcasting Organization (Seaside) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) autorisée de 1 680 à 2 443 watts, en déplaçant son émetteur et son antenne et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyenFootnote 1 (HEASM) de 37,6 à 156,8 mètres. Les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Seaside affirme que ces modifications lui permettront d’offrir un meilleur service à ses auditeurs en améliorant la qualité de son signal et de mieux desservir la région de Halifax, dont sa zone de couverture principale d’Eastern Passage. Le titulaire note également que ces modifications ne s’avèrent pas essentielles pour assurer la viabilité financière de la station, mais ont plutôt pour but de produire une solution technique abordable aux problèmes de réception qu’éprouvent ses auditeurs. La solution technique proposée remplacerait celle qui a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2011-711, laquelle, selon Seaside, est devenue trop onéreuse en raison d’une augmentation des coûts d’implantation et d’une conjoncture économique défavorable.
  3. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, ainsi qu’une intervention défavorable de Newcap Inc. (Newcap). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Intervention et réplique

  1. Newcap avance que les modifications techniques feraient de CFEP-FM une station de la métropole de Halifax, ce qui l’écarte considérablement de son mandat original qui en faisait une station communautaire autorisée à desservir Eastern Passage. L’intervenant fait aussi remarquer que la population actuellement desservie par CFEP-FM est beaucoup plus élevée que ce qui a été approuvé dans la décision d’attribution de licence (décision de radiodiffusion 2001-771).
  2. Seaside réplique que les changements techniques visent à offrir un meilleur service à ses auditeurs à un coût abordable pour lui, et non de faire de CFEP-FM une station de la métropole de Halifax, étant donné que sa puissance de diffusion prévue est relativement basse comparée aux stations actuelles de la métropole de Halifax.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente de solides arguments d’ordre technique ou financier pour prouver que les paramètres techniques autorisés ne permettent pas de fournir le service tel que proposé à l’origine. Le Conseil est également préoccupé par les répercussions que les modifications techniques pourraient avoir sur les autres stations du marché.
  2. Dans le cas présent, le Conseil note qu’il avait déjà approuvé une augmentation de puissance pour CFEP-FM, un changement de fréquence et le déplacement de son émetteur, en déclarant qu’il en résulterait une meilleure réception à Eastern Passage et dans d’autres parties du marché radiophonique de Halifax, ainsi qu’une utilisation efficace de la fréquence demandéeFootnote 2. Pour diverses raisons, le titulaire n’a cependant pas été en mesure d’implanter toutes les modifications techniques. La présente demande, qui vise d’autres modifications techniques, n’est donc pas fondée sur un besoin financier, mais plutôt sur la nécessité de trouver une solution viable sur le plan économique aux problèmes de réception engendrés par les paramètres techniques actuels de la station.
  3. Plus précisément, le titulaire explique qu’il n’a pas pu réaliser les modifications techniques approuvées, parce qu’il n’a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour ériger l’antenne et l’émetteur à Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Le titulaire cherche aussi à corriger une situation qui prévaut depuis sa proposition approuvée en 2011, soit que son canal, 286C, positionne sa station en tant que quatrième adjacente à CKHY-FM Halifax. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Seaside a démontré l’existence d’un besoin technique avéré qui justifie les modifications proposées.
  4. Pour ce qui est des répercussions éventuelles de ces modifications sur les stations autorisées dans le marché radiophonique de Halifax, le Conseil note que ce marché affiche actuellement une marge de bénéfice avant intérêts et impôts de 9,1 %. Le Conseil estime donc que même si l’approbation des modifications techniques avaient pour effet d’augmenter quelque peu la marge de revenu de CFEP-FM, étant donné l’orientation non commerciale de la programmation de CFEP-FM, cette augmentation ne représenterait qu’une faible portion de l’ensemble des revenus en publicité que génère le marché radiophonique de Halifax, qui se chiffraient à plus de 21 millions de dollars en 2013.
  5. Finalement, le Conseil estime que les modifications envisagées n’auront aucune incidence néfaste indue sur la station de radio FM communautaire de langue anglaise récemment approuvée pour Lower SackvilleFootnote 3 puisque CFEP-FM ne visera vraisemblablement pas le marché de Lower Sackville.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Seaside Broadcasting Organization en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage en augmentant sa PAR autorisée de 1 680 à 2 443 watts, en déplaçant son émetteur et son antenne et en augmentant la HEASM de 37,6 à 156,8 mètres.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Dépôt du rapport annuel

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. En omettant de se conformer à cette exigence et aux modalités de dépôt énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, le titulaire peut se retrouver en situation de non-conformité.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2011-711, notant que ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 avaient été remis après la date butoir du 30 novembre, le Conseil a rappelé au titulaire ses obligations à cet égard. Cette fois, le Conseil note que les plus récents rapports annuels du titulaire des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, bien que remis à temps, étaient incomplets. Le Conseil ordonne au titulaire de déposer les états financiers manquants pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 au plus tard le 6 octobre 2014.
  3. Une fois de plus, le Conseil rappelle au titulaire son obligation de déposer un rapport annuel et note qu’il traitera de cette question et de tout autre enjeu non résolu dans le cadre du prochain renouvellement de licence de la station.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Footnotes

Footnote 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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Footnote 2

Voir les décisions de radiodiffusion 2007-389, 2008-190 et 2011-711.

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Footnote 3

Voir la décision de radiodiffusion 2014-279.

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