ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-397

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Référence au processus : 2014‑151

Ottawa, le 30juillet 2014

NMTV inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012‑1093‑9, reçue le 30 août 2012

Nuevo Mundo Television – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Nuevo Mundo Television du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et de ses conditions de licence.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue d’être relevé de l’exigence de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires.

Introduction

  1. NMTV inc. (NMTV) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie BRetour à la référence de la note de bas de page 1 spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Nuevo Mundo Television, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Le titulaire a confirmé qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées des services de catégorie B spécialisés énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑786‑1. En plus des changements découlant de l’imposition de ces conditions de licences, NMTV propose d’exploiter le service en vertu des conditions en vigueur dans la licence actuelle. Toutefois, il demande d’être relevé de l’exigence de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires établie à l’article 13 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement).

  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014‑151, le Conseil a noté que des changements de contrôle et de propriété de NMTV ont eu lieu sans l’approbation préalable du Conseil, tel qu’exigée à l’article 10(4) du Règlement. Le Conseil a également noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences de dépôt des registres des émissions, de dépôt de rapports annuels (pour les années de radiodiffusion 2010‑2011 et 2011‑2012) et de l’exigence relative au contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires énoncé aux articles 7(1), 7(2), 7(3), 7(4), 8(1) et 13 du Règlement.

  4. Le Conseil a indiqué qu’il examinerait ces enjeux et déterminerait s’il y a lieu de prendre des mesures réglementaires afin de corriger la situation, comme de nouvelles conditions de licence ou une période de licence de courte durée.

Non-conformité

Dépôt de registres des émissions
  1. L’article 7(1) du Règlement prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, un titulaire doit tenir un registre ou un enregistrement informatisé de sa programmation, et ce, sous une forme acceptable au Conseil, c’est-à-dire que le registre doit être exact et précis. L’article 7(2) du Règlement précise qu’un titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

  2. Le Conseil constate que l’analyse des registres d’émissions déposés par NMTV pour les années de radiodiffusion 2007‑2008 à 2011‑2012 et pour l’année de radiodiffusion 2013‑2014 a révélé un nombre important d’erreurs et que le titulaire n’a fourni aucun enregistrement d’émissions de télévision pour l’année de radiodiffusion 2012‑2013 et entre septembre et novembre 2013.

  3. NMTV a expliqué que la piètre qualité des registres de télévision était due au fait que le contrat de location du logiciel ne prévoyait pas de formation sur la correction des erreurs et que, de toute façon, la formation n’était disponible qu’en anglais alors que son personnel parle espagnol. Le titulaire a ajouté qu’il manquait de personnel expérimenté. En ce qui a trait aux registres des émissions manquants, NMTV n’a pas fourni d’explications autres que le manque de personnel.

  4. Le dépôt des registres des émissions permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Par conséquent, le Conseil prend très au sérieux tout manquement à ces obligations.

  5. Étant donné le manque d’information décrit ci-dessus, le Conseil n’a pas été en mesure d’évaluer la conformité du titulaire quant au Règlement et à ses conditions de licence. Ainsi, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 7(1) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2007‑2008 à 2011‑2012 et pour l’année de radiodiffusion 2013‑2014, ainsi qu’à l’égard de l’article 7(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2012‑2013 et entre septembre et novembre 2013.

  6. Le Conseil estime que les nombreuses erreurs répétées dans les registres de télévision susmentionnés, le défaut répété de déposer ces registres sur une longue période et l’absence d’améliorations et de mesures correctives pour régler le problème représentent une situation de non-conformité très importante qui constitue une infraction grave du titulaire à ces exigences.

  7. Afin d’aider le titulaire à progresser rapidement en vue de se conformer à ces exigences, le Conseil a établi une condition de licence à l’annexe de la présente décision exigeant que le titulaire dépose un rapport sur la situation une fois tous les deux mois, à partir du 1er septembre 2014 et jusqu’à la fin de sa période de licence. Le rapport doit détailler les mesures concrètes prises par le titulaire pour s’assurer que les registres de télévision de son service sont exacts, précis et exempts d’erreur. Cette mesure permettra au personnel du Conseil de fournir au titulaire une rétroaction sur ses progrès et de s’assurer qu’il se conformera rapidement à ses exigences au cours de sa prochaine période de licence. Elle permettra aussi au Conseil d’évaluer la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence d’après les registres de télévision déposés.

Dépôt des rapports annuels
  1. L’article 8(1) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.

  2. NMTV a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010‑2011 et 2011‑2012 quelques mois après la date limite du 30 novembre. Le titulaire a reconnu le manque de supervision et a déclaré qu’il a depuis mis en place des dispositions de gouvernance pour assurer sa conformité à l’avenir.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 8(1) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010‑2011 et 2011‑2012. Cependant, le Conseil reconnaît que le titulaire s’est engagé à respecter dorénavant la date limite de dépôt et qu’il a adopté des dispositions de gouvernance pour assurer qu’il se conformerait à cette exigence.

Approbation préalable des changements de propriété et de contrôle
  1. L’article 10(4) du Règlement exige que les titulaires obtiennent l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif d’une entreprise. Cet article exige également que les titulaires obtiennent l’approbation préalable du Conseil dans le cas de certains changements de propriété.

  2. Le Conseil note que NMTV a déposé une demande (2012‑1267‑0) en vue d’obtenir l’autorisation du Conseil pour certains changements de propriété et de contrôle. Le Conseil a approuvé ces changements dans une lettre datée du 7 février 2014. Il rappelle au titulaire son obligation de déposer une demande en vue d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil avant d’effectuer tout changement à la propriété ou au contrôle d’une entreprise.

Contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires
  1. L’article 13 du Règlement exige que les titulaires s’assurent de la conformité de chacun des messages publicitaires qu’ils diffusent à certaines exigences techniques concernant le volume sonore, sauf disposition contraire de leur licenceRetour à la référence de la note de bas de page 2.

  2. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2012‑471, le Conseil a ordonné aux télédiffuseurs et aux fournisseurs de services de télévision de déposer, au plus tard le 15 octobre 2012, un rapport confirmant que certaines mesures ont été adoptées pour se conformer à ces exigences. Étant donné que NMTV n’a pas déposé ce rapport avant la date limite, le personnel du Conseil a envoyé un rappel au titulaire l’obligeant à déposer le rapport au plus tard le 18 mars 2013.

  3. Dans sa réplique, le titulaire a indiqué qu’un sous-traitant s’était occupé de la diffusion du service et que ce dernier n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité réglementaire. NMTV a demandé une exemption de l’exigence en raison des coûts connexes liés à la mise en œuvre.

  4. Le Conseil estime qu’il incombe au titulaire de s’assurer de sa conformité réglementaire en tout temps et qu’il ne peut déléguer cette responsabilité à quiconque. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que NMTV n’avait pas déployé les efforts nécessaires pour se conformer à l’exigence énoncée ci-dessus. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 13 du Règlement.

  5. Le Conseil note qu’il n’est pas dans ses habitudes d’acquiescer à des demandes de titulaires voulant être relevés d’une exigence lorsque ceux-ci ne respectent pas cette exigence, comme dans le cas présent. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011‑584, le Conseil a déclaré que la méthode recommandée pour contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires a été mise au point en 2009, que l’équipement qui permet de respecter cette pratique est disponible et que certains télédiffuseurs et fournisseurs de services de télévision ont déjà commencé à s’en servir. Le Conseil a également reconnu, tout comme les Canadiens, que l’intensité sonore des messages publicitaires est une source d’irritation constante et que le coût pour mettre en œuvre ces solutions est raisonnable.

  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue d’être relevé de l’exigence de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires.

  7. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme à cette exigence au cours de sa prochaine période de licence, le Conseil ordonne à NMTV de déposer un rapport, au plus tard six mois à compter de la date de la présente décision, confirmant qu’il se conforme à l’exigence de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et qu’il a mis en place des mesures à cette fin, telles qu’énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2012‑471. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de la gravité et de la quantité des situations de non-conformité du titulaire au cours de la période de licence, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence pour une période de courte durée d’un an est approprié. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences réglementaires en tout temps. Advenant que le titulaire ne puisse ou ne veuille pas prendre les mesures nécessaires, le Conseil pourrait décider de prendre d’autres mesures, y compris le lancement d’une instance menant à une ordonnance, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence.

  2. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Nuevo Mundo Television du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

    Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑397

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique d’intérêt général en langue tierces Nuevo Mundo Television

Modalités

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

    Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité locale.

    Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

  2. En ce qui a trait à la nature du service :

    a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce entièrement consacré au reflet des modes de vie et des besoins de la communauté hispano-canadienne, y compris des émissions destinées aux jeunes. La programmation se composera d’émissions d’éducation formelle et informelle visant à informer, à éduquer et à faciliter l’intégration des personnes d’origine hispanique à la société canadienne, ainsi que d’émissions culturelles et d’émissions canadiennes de divertissement et d’affaires publiques.

    b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    1 Nouvelles
    2 a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
    5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7 a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    8 b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
    9 Variétés
    11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.

  3. À compter du 1er septembre 2014, le titulaire doit déposer, auprès du Conseil et une fois tous les deux mois au cours de sa période de licence, un rapport sur la situation détaillant les mesures concrètes qu’il a prises pour s’assurer que les registres de télévision de son service sont exacts, précis et exempts d’erreur.

  4. Le titulaire doit déposer un rapport, au plus tard dans les six mois suivant la date de la présente décision, confirmant qu’il se conforme à l’exigence de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et qu’il a mis en place des mesures à cette fin, telles qu’énoncées dans Mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires – Processus d’imposition des mesures à l’industrie de la radiodiffusion et de traitement des plaintes, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012‑471, 30 août 2012.

    Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les services anciennement autorisés à titre d’entreprises de programmation spécialisées de catégorie 2 sont maintenant renouvelés à titre de services de catégorie B spécialisés (voir l’avis public de radiodiffusion 2008‑100).

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Note de bas de page 2

ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié sur le site web de l’Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

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