ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-400

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2014‑189

Ottawa, le 31 juillet 2014

Clear Sky Radio Inc.
Lethbridge (Alberta)

Demandes 2014‑0151‑2 et 2014‑0224‑7, reçues le 18 février 2014 et le 14 mars 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2014

CKVN-FM Lethbridge – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par Clear Sky Radio Inc. en vue d’obtenir :

Le Conseil approuve aussi la demande du demandeur en vue de supprimer les conditions de licence qui portent sur la programmation de la station. Cette suppression permettra à CKVN-FM de passer d’une formule spécialisée (musique chrétienne) à une formule musicale de rock moderne.

Demandes

  1. Clear Sky Radio Inc. (Clear Sky) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) l’actif de la station de radio spécialisée de langue anglaise CKVN-FM Lethbridge et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
  2. Clear Sky a également déposé une demande pour que CKVN-FM ne soit plus tenue d’être exploitée selon une formule spécialisée (musique chrétienne). À cet effet, il a proposé de supprimer certaines conditions de licence portant sur la programmation, ce qui permettrait à CKVN-FM de passer d’une formule spécialisée à une formule musicale de rock moderne. Le demandeur a indiqué que l’acquisition de la station était conditionnelle à l’approbation, par le Conseil, de la suppression de ces conditions de licence.
  3. Clear Sky est une société détenue conjointement par Paul Larsen et Mary McKinnon Mills.
  4. À l’issue de la transaction, Clear Sky deviendrait le titulaire de CKVN-FM.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables aux demandes, de la part de plusieurs particuliers et de Pat Lough, de Strive Communications Inc. Le demandeur a répliqué aux interventions des particuliers et à celle de Pat Lough. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessus.
  2. Dans leurs interventions, les particuliers ont indiqué qu’ils ne voulaient pas perdre l’unique station de radio à Lethbridge qui présente de la musique chrétienne et convient à toute la famille.
  3. Pour sa part, Pat Lough allègue que Clear Sky tente d’obtenir une licence pour le marché radiophonique de Lethbridge sans passer par le processus concurrentiel d’appel de demandes. Monsieur Lough a indiqué que le Conseil avait refusé une demande semblable visant un changement de formule, présentée par Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) à Medicine Hat en 2012Retour à la référence de la note de bas de page 1, au moment où il était lui-même propriétaire et président de Lighthouse. Il a aussi indiqué qu’une portion importante des revenus de Clear Sky découlerait des revenus des radiodiffuseurs existants et que Lethbridge est adéquatement desservie par un nombre suffisant d’options médiatiques commerciales. Enfin, Monsieur Lough a ajouté que le changement de formule de CKVN-FM entraînerait une perte de diversité pour le marché.

Répliques du demandeur

  1. En réponse aux particuliers, Clear Sky fait valoir que la formule de musique chrétienne n’est pas viable, sur le plan commercial, dans un marché de la taille de Lethbridge, ajoutant qu’un nombre insuffisant de commerçants avaient appuyé CKVN-FM financièrement en s’annonçant sur la station. Clear Sky a noté qu’il s’engageait à poursuivre la portion musicale de CKVN-FM sur une station de radio en ligne distribuée sur Internet, pour autant que la demande s’avère suffisante pour la justifier.
  2. En ce qui a trait à l’intervention de Monsieur Lough, Clear Sky a répliqué que celui-ci avait déclenché les interventions du public en envoyant un courriel à la ronde à tous les pasteurs, les églises et les paroisses de Lethbridge et de ses environs. Clear Sky a aussi souligné que ni Jim Pattison Broadcast Group (Jim Pattison) ni Rogers Broadcasting Limited (Rogers), les titulaires des stations existantes dans le marché de Lethbridge, n’étaient intervenus pour s’opposer à ses demandes. Le demandeur a soutenu enfin que puisque Clear Sky et Golden West avaient tous deux remporté une licence lors d’un appel aux demandes en 2006Retour à la référence de la note de bas de page 2, l’intégrité de la décision originale d’attribution des licences était respectée.
  3. Par ailleurs, le demandeur a allégué que la demande de Lighthouse à laquelle Monsieur Lough a fait allusion – qui a été refusée par le Conseil – ne ressemble pas à la transaction proposée ici puisqu’elle a été déposée seulement deux ans après l’achat de la station par monsieur Lough et deux ans après que le nombre de stations commerciales à Medicine Hat est passé de deux à quatre. Clear Sky a précisé que Golden West avait détenu et exploité CKVN-FM avec la formule spécialisée (musique chrétienne) pour la durée de la période de licence précédente de sept ans.
  4. Enfin, Clear Sky a fait valoir qu’avec la nouvelle formule proposée de CKVN-FM, il est confiant qu’il y aurait augmentation des dépenses encourues sur l’ensemble du marché radiophonique, diminuant ainsi l’incidence sur les stations existantes. Il a ajouté que la diversité de la programmation demeurait forte avec l’ajout d’une formule musicale distincte.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la demande en vue de supprimer les conditions de licence portant sur la programmation de CKVN-FM;
    • l’application de la politique sur les avantages tangibles si la transaction proposée est approuvée par le Conseil.

Suppression des conditions de licence portant sur la programmation de CKVN-FM

  1. Clear Sky propose de supprimer les conditions de licence suivantes qui portent sur la programmation, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013‑608 :
    1. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
    2. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non-classique).
    3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur l’ensemble de chaque semaine de radiodiffusion.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
    5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  2. Selon Clear Sky, ces changements s’avèrent nécessaires puisque la formule actuelle de musique chrétienne de la station n’est pas économiquement viable. Le demandeur propose d’offrir une formule musicale grand public de rock moderne pour attirer un auditoire âgé de 12 à 34 ans, avec un accent sur un auditoire masculin de 18 à 34 ans.
  3. Le Conseil a analysé la requête en fonction des critères suivants :
    • Clear Sky a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique pour justifier le changement de formule proposé?
    • Le marché radiophonique de Lethbridge peut-il accueillir un nouveau service de radio grand public comme celui que propose Clear Sky?
    • L’approbation de la demande risquerait-elle de compromettre l’intégrité du processus d’attribution de licences?
    • Quelle serait l’incidence de l’approbation des demandes sur la diversité des voix et sur la diversité de la programmation?
Besoin économique
  1. Selon les informations financières dont dispose le Conseil, la station affiche un bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) négatif depuis son lancement et les pertes financières s’accumulent depuis.
  2. Clear Sky convient avec Golden West que la formule actuelle de la station n’est pas viable dans le marché radiophonique de Lethbridge. Avec la formule proposée, Clear Sky prévoit augmenter les revenus annuels de la station par rapport à l'année 2013, ce qui lui permettrait de réaliser un BAII cumulatif de 1,1 million en sept ans.
  3. Clear Sky déclare en outre que Golden West ne souhaite pas continuer à exploiter la station comme un service indépendant sur le marché concurrentiel de la radio à Lethbridge si la transaction avec Clear Sky est refusée.
  4. Bien que Golden West n’ait pas fait part de ses intentions au Conseil au cas où la transaction échouait, le Conseil note que, d’après les allégations de Clear Sky, l’avenir de CKVN-FM n’est pas assuré si le changement de formule proposé est refusé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur a démontré l’existence d’un besoin économique justifiant les modifications proposées.
Ajout d’un service de radio grand public
  1. Le marché radiophonique de Lethbridge est actuellement desservi par cinq stations de radio commerciale grand public exploitées selon différentes formules, en plus de CKVN-FM. Rogers et Jim Pattison y exploitent chacun deux stations, tandis que Clear Sky et Golden West en exploitent chacun uneRetour à la référence de la note de bas de page 3. Si la présente transaction est approuvée, l’équilibre sera assuré sur ce marché puisque Rogers, Jim Pattison et Clear Sky se feront concurrence avec chacun deux stations.
  2. Entre 2009 et 2013, les revenus publicitaires à Lethbridge ont augmenté au taux annuel composé de 1,7 % pour atteindre 9,4 millions de dollars en 2013. Le rendement combiné des stations de radio commerciale était de 19,8 % en 2013 et est constamment demeuré au-dessus de 15 % depuis 2009. À l’exception de CKVN-FM, toutes les stations affichaient un BAII positif en 2013.
  3. Le Conseil note aussi que l’approbation du changement de formule musicale que propose Clear Sky pourrait faire en sorte que l’une des stations existantes de Lethbridge génère des revenus supplémentaires. À cet égard, le Conseil note que les montants supplémentaires susmentionnés représenteraient entre 2,7 % et 8 % du total des revenus générés par les services de radio commerciale en 2013 dans ce marché.
  4. Pour ce qui est de l’éventuelle incidence financière sur les stations existantes, le Conseil estime que la station CJRX-FM de Rogers serait celle qui court le plus grand risque en raison d’un possible chevauchement dans la programmation musicale et l’auditoire cible. CJRX-FM est exploitée selon une formule musicale de rock grand public et cible un auditoire masculin âgé de 18 à 44 ans, tandis que la formule de rock moderne que propose Clear Sky ciblerait un auditoire masculin de 18 à 34 ans.
  5. Bien que les stations de radio existantes, en particulier CJRX-FM, puissent voir une portion de leurs revenus diminuer en faveur de la station proposée par Clear Sky, le Conseil estime que les facteurs suivants atténueraient le risque d’une incidence financière sur les stations existantes du marché radiophonique de Lethbridge :
    • puisque CKVN-FM tire déjà des revenus de ce marché où elle diffuse depuis plus de dix ans, les revenus supplémentaires devraient sans doute être modestes;
    • CJRX-FM appartient à Rogers, un groupe bien établi qui exploite deux stations dans ce marché. Bien que la situation financière de CJRX-FM ait fluctué au cours des cinq dernières années, Rogers, comme un groupe, démontre un solide rendement financier à Lethbridge, ce qui le place en bonne position pour soutenir toute concurrence que CKVN-FM pourrait ajouter dans ce marché.
  6. Compte tenu du récent rendement des revenus publicitaires dans le marché radiophonique de Lethbridge, du fait que les exploitants autorisés sont des joueurs expérimentés bien établis dans ce marché, que ni Rogers ni Jim Pattison ne se sont opposés à la proposition de Clear Sky, et que CKVN-FM est déjà présente dans le marché de Lethbridge et tire donc déjà des revenus publicitaires de ce marché, le Conseil estime que le marché est en bonne position financière pour absorber le changement de formule proposé pour CKVN-FM, et que ce changement n’aurait sans doute pas d’incidence néfaste indue sur les services autorisés.
Intégrité du processus d’attribution de licences
  1. Bien que les radiodiffuseurs peuvent en tout temps demander des modifications à leurs conditions de licence, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs qui ont obtenu leur licence à l’issue d’un processus concurrentiel honorent les engagements qu’ils ont pris par condition de licence, du moins au cours de leur période de licence initiale. Le Conseil note que, pendant qu’elle était exploitée par Golden West, la station CKVN-FM a conservé la formule spécialisée de musique chrétienne pour la totalité de la période de licence de sept ans. En fait, la formule de musique chrétienne existait avant même que Golden West fasse l’acquisition de la station en 2006.
  2. Le Conseil note qu’il a approuvé des demandes semblables d’autres titulaires concernant des stations exploitées selon une formule spécialisée et autorisées à l’issue d’un processus concurrentielRetour à la référence de la note de bas de page 4. L’examen de la demande de Clear Sky doit donc tenir compte du fait que CKVN-FM a respecté les obligations de sa formule spécialisée pendant sa première période de licence. Le Conseil estime donc que la suppression des conditions de licence portant sur une formule spécialisée ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences.
Incidence sur la diversité des voix et sur la diversité de la programmation
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2008‑4, le Conseil a précisé que la diversité du système canadien de radiodiffusion repose sur la diversité de ses éléments, la pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé, et la diversité de la programmation.
  2. En ce qui a trait à la diversité de la programmation, CKVN-FM, malgré tous les efforts d’un exploitant de radio bien établi comme Golden West, n’a pas été en mesure, en tant que service de créneau de musique religieuse, de rallier un auditoire et un bassin d’annonceurs satisfaisants, et ce, à cause de l’attrait de sa programmation de créneau. Le Conseil estime que l’ajout d’une formule musicale de rock moderne à Lethbridge apporterait de la diversité dans la programmation et rejoindrait un plus large auditoire.
  3. Le Conseil note qu’il a reçu plusieurs interventions de la part d’auditeurs qui s’opposent au changement de formule proposé. À cet égard, Clear Sky a indiqué, dans un mémoire complémentaire, que pour compenser la perte de la formule de musique chrétienne à Lethbridge, il était prêt à créer une station de radio locale sur Internet spécialement pour Lethbridge pourvu de rallier une demande suffisante dans la population locale après l’approbation de sa demande. Celle-ci aurait une formule de musique chrétienne semblable à celle qu’offre actuellement CKVN-FM, enrichie d’un contenu de créations orales produit par les stations de radio de Clear Sky à Lethbridge.
  4. Le Conseil est d’avis que refuser les demandes indissociables de modifications à la formule et à la propriété n’assurerait pas pour autant le maintien d’une formule de musique chrétienne à Lethbridge. Il est également d’avis, pour les raisons susmentionnées, que l’avenir de la station demeure incertain si la transaction est refusée.
  5. Le Conseil estime donc que même si la modification de formule proposée n’augmenterait pas la diversité des voix dans le marché, elle ajouterait à la diversité de la programmation. Elle permettrait également d’établir un équilibre concurrentiel, avec les trois titulaires de Lethbridge exploitant deux stations FM, ce qui résulte en un marché radiophonique local plus solide.
Décision du Conseil
  1. Étant donné que Clear Sky a démontré un besoin économique justifiant la modification de formule proposée, que le marché peut accueillir un nouveau service grand public, que l’approbation n’aurait pas d’incidence négative indue sur les stations de radio existantes, qu’elle ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences et qu’elle permettrait d’introduire la diversité de la programmation, le Conseil conclut qu’il est approprié d’approuver la demande de Clear Sky en vue de supprimer les conditions de licence énoncées ci-dessus.

Application de la politique sur les avantages tangibles

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006‑158, le Conseil a énoncé sa politique sur les avantages tangibles pour les transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a considéré approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction. En revanche, il n’exige généralement pas que les stations de radio commerciale qui se sont avérées non rentables au cours des cinq premières années de leur exploitation versent de tels avantages. Une station de radio non rentable est une station dont la moyenne des BAII des trois années précédant le dépôt de la demande d’acquisition est négative.
  2. Puisque la moyenne du BAII au cours des trois années précédant le dépôt de la demande d’acquisition s’avère négative dans le cas de CKVN-FM, le Conseil détermine qu’il n’y a pas lieu de réclamer des avantages tangibles dans le contexte de la présente transaction. Toutefois, Clear Sky a indiqué que si sa demande en vue de modifier sa formule était approuvée, il accepterait de verser l’équivalent de 6 % de la valeur révisée de la transaction (comprenant des baux pris en charge évalués à 50 000 $) à des projets au titre du développement du contenu canadien (DCC), en plus de sa contribution de base exigée, soit une contribution totale de 78 000 $. Puisque la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, s’élève à 1 436 825 $, le montant excédentaire total à verser au DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives se chiffre à 86 210 $ (12 316 $ par année). Clear Sky versera 20 % de ce montant supplémentaire à la FACTOR, le solde étant alloué à des projets locaux admissibles au titre du DCC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Clear Sky Radio Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CKVN-FM Lethbridge et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
  2. Le Conseil approuve aussi la demande de Clear Sky en vue de supprimer les conditions de licence portant sur la programmation de la station, afin que CKVN-FM puisse passer d’une formule spécialisée (musique chrétienne) à une formule musicale de rock moderne.
  3. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Golden West Broadcasting Ltd., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Clear Sky Radio Inc., qui expirera le 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑400

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKVN-FM Lethbridge (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, une contribution annuelle de 12 316 $ (86 210 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé chaque année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006‑158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Conseil a refusé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2012‑82.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Dans la décision de radiodiffusion 2006‑327, le Conseil a approuvé une demande présentée par Golden West en vue d’acquérir de Spirit Broadcasting Ltd. l’actif de CJTS-FM (actuellement CKVN-FM). Dans la décision de radiodiffusion 2006‑328, le Conseil a approuvé une demande présentée par 1182743 Alberta Ltd. (maintenant appelée Clear Sky) en vue d’exploiter une station de radio commerciale à Lethbridge.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Rogers exploite CFRV-FM (adulte contemporain) et CJRX-FM (rock grand public), Jim Pattison exploite CHLB-FM (musique country) et CJBZ-FM (palmarès 40 grands succès/CHR) et Clear Sky exploite CJOC-FM (grands succès classiques).

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Voir les décisions de radiodiffusion 2011‑739, 2013‑431, 2013‑550, 2014‑115 et 2014‑116.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Date de modification :