ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013‑568

Autres références : 2013‑568‑1, 2013‑568‑2 et 2013‑568‑3

Ottawa, le 6 août 2014

Divers demandeurs
Abbotsford, Surrey et Vancouver (Colombie-Britannique)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.
Audience publique à Surrey (Colombie-Britannique)
27 janvier 2014

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver

Le Conseil approuve la demande de South Fraser Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM pour desservir Surrey (Colombie-Britannique).

Le Conseil approuve également la demande de 0971197 B.C. Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée pour desservir Vancouver.

Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio pour desservir Surrey et Vancouver. Le Conseil refuse également des demandes en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs à Surrey et Abbotsford.

Enfin, le Conseil approuve la demande de South Asian Broadcasting Corporation en vue de modifier sa condition de licence portant sur la programmation à caractère ethnique et de langues tierces diffusée sur CKYE-FM Vancouver.

L’opinion minoritaire du conseiller Raj Shoan est annexée à la présente décision.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique qui a débuté le 27 janvier 2014 à Surrey (Colombie‑Britannique), le Conseil a examiné onze demandes afin d’exploiter de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, dont certaines étaient en concurrence sur le plan technique. Les demandeurs étaient les suivants :
    • 0971197 B.C. Ltd.
    • 2308739 Ontario Inc.
    • Akash Broadcasting Inc.
    • Idea Broadcasting Corporation
    • Mosaic Media Inc.
    • New Vision Broadcasting Inc.
    • Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
    • Sky Radio Broadcasting Corp.
    • South Asian Link Directory Ltd.
    • South Fraser Broadcasting Inc.
    • Surdel Broadcasting Inc.
  2. Le Conseil a également examiné des demandes en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs à des services existants :
    • I.T. Productions Ltd.
    • South Asian Broadcasting Corporation Inc.
  3. Les demandeurs proposent l’utilisation de cinq fréquences FM et d’une fréquence AM. Deux de ces fréquences, 107,7 MHz et 91,5 MHz, fourniraient un service se limitant à Surrey. La fréquence FM 107,7 MHz est considérée comme la meilleure fréquence disponible pour desservir Surrey puisqu’elle offre une meilleure couverture comparativement aux autres fréquences et subit le moins de brouillage de la part des stations adjacentes. Neuf demandeurs ont porté leur choix sur cette fréquence. Les autres fréquences FM proposées (107,9 MHz, 106,9 MHz et 98,3 MHz) desserviraient Abbotsford, Burnaby et Vancouver respectivement. La fréquence AM 600 kHz assurerait une grande couverture de Vancouver et ses environs.
  4. À l’audience, South Asian Link Directory Ltd. a retiré sa demande (2013‑0891‑6) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio à la fréquence 107,7 MHz. Il a demandé au Conseil de seulement considérer sa demande (2013‑0890‑9) afin d’exploiter une station de radio AM à Surrey à la fréquence 600 kHz.
  5. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. Après examen des positions des parties dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions principales suivantes :
    • Le marché radiophonique de Vancouver, qui inclut Surrey, peut-il accueillir de nouveaux services de radio sans incidence néfaste indue?
    • Dans l’affirmative, quelles demandes devraient être approuvées, compte tenu des facteurs énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013‑149 (l’appel)?
    • En ce qui concerne les deux demandes qui proposent l’ajout de nouveaux émetteurs, les titulaires ont-ils démontré un besoin technique ou économique pour justifier l’ajout de nouveaux émetteurs et leurs propositions représentent‑elles une utilisation optimale du spectre?

Le marché de Vancouver et sa capacité à accueillir de nouvelles stations

  1. Lors du recensement 2011 de Statistique Canada, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver comptait 2,3 millions d’habitants. L’économie de Vancouver, en termes de produit intérieur brut (PIB), a augmenté au rythme de 2,6 % par année en moyenne entre 2011 et 2013. D’après le Conference Board of Canada (CBOC), l’économie de Vancouver devrait croître d’environ 3,1 % par année en moyenne (taux de croissance annuel composé) entre 2013 et 2018, ce qui représente un taux supérieur aux prévisions pour la Colombie-Britannique et pour le Canada. De plus, le CBOC prévoit que les ventes au détail à Vancouver augmenteront de 4,6 % par année au cours des quatre prochaines années, et que le taux de chômage, à 6,7 % en 2013, chutera sous la marque des 5 % en 2018.
  2. Le marché radiophonique de Vancouver est composé de 11 stations de radio FM commerciale et 9 stations de radio AM commerciale. Les services grand public provenant de Vancouver appartiennent aux grands groupes de propriété suivants : BCE Inc., Corus Entertainment Inc., Newcap Inc., Rogers Communications Inc. et Jim Pattison Ltd. Sur les 20 stations commerciales, cinq sont des services à caractère ethnique, dont trois ciblent surtout un auditoire chinois et les deux autres un auditoire sud-asiatique.
  3. En 2013, les 20 stations de radio commerciale du marché radiophonique de Vancouver ont enregistré ensemble un revenu de 124 millions de dollars, ce qui représente une légère baisse de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Néanmoins, dans l’ensemble, la rentabilité du marché radiophonique de Vancouver demeurait élevée en 2013, avec une marge de bénéfice avant intérêts et impôts de 24,1 %, alors qu’elle était de 22,8 % en 2012.
  4. Surrey, seconde ville en importance de la Colombie-Britannique, fait partie de la RMR de Vancouver. D’après Statistique Canada, Surrey comptait 463 000 résidents en 2011, soit 20 % de la population totale de la RMR de Vancouver. La population de Surrey avait augmenté de 17 % depuis le recensement de 2006. Les données publiées par la Ville de Surrey suggèrent que la marque des 500 000 est déjà atteinte et que la population pourrait atteindre 747 000 en 2036.
  5. Surrey est une ville diversifiée sur le plan ethnique. Selon le recensement de 2011 de Statistique Canada, la population sud-asiatique représente le groupe ethnoculturel le plus important de la ville. Bien que 44 % des résidents de Surrey ont cité comme langue maternelle une langue autre que l’anglais et le français, 94 % d’entre eux avaient des connaissances de l’anglais.
  6. Même si Surrey n’a aucun service de radio qui lui est propre, elle est desservie par les stations de radio autorisées de Vancouver et par un nombre de services à caractère ethnique provenant des États-Unis ou diffusés par des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires.
  7. Compte tenu des perspectives économiques positives du marché radiophonique de Vancouver, le Conseil estime qu’il peut accueillir de nouvelles stations de radio sans incidence économique indue sur les stations existantes. De plus, puisque tout indique que Surrey dispose d’un auditoire et d’un bassin d’annonceurs suffisants pour justifier une nouvelle station, le Conseil estime que l’attribution d’une licence à une nouvelle station locale pour desservir Surrey n’aurait pas d’incidence indue sur les stations autorisées à desservir l’ensemble du marché.

Évaluation des demandes

  1. Le Conseil a examiné les demandes pour desservir Vancouver et Surrey à la lumière des facteurs énoncés dans l’appel, qui réfèrent aux facteurs énoncés dans la décision 99‑480 :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
    • l'incidence sur le marché.
  2. En ce qui a trait aux demandes proposant des services à caractère ethnique, le Conseil a également étudié les plans des demandeurs à l’égard de la réalisation des objectifs énoncés dans l’avis public 1999‑117 (la politique de radiodiffusion ethnique).
  3. Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. Ayant examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil conclut que les propositions de South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser Broadcasting) et de 0971197 B.C. Ltd. (0971197 B.C.) répondent le mieux aux besoins des résidents de Surrey et Vancouver, respectivement.

South Fraser Broadcasting

  1. Selon le Conseil, le service proposé par South Fraser Broadcasting comblera un vide dans la programmation en introduisant le premier service local de langue anglaise dédié aux résidents de Surrey. Le nouveau service répondra aux besoins des résidents de Surrey en leur fournissant des nouvelles locales et des renseignements communautaires. À titre de nouveau joueur dans le marché radiophonique de Vancouver, le demandeur apportera de la diversité des sources de nouvelles dans ce marché.
  2. South Fraser Broadcasting a soumis un plan d’affaires sérieux avec des projections de revenus réalistes pour un service susceptible de plaire. Le demandeur indique qu’il se distinguera des stations existantes du marché, qui sont axées sur Vancouver, avec une programmation entièrement consacrée à la ville de Surrey. Selon le Conseil, l’accent du service proposé sur les nouvelles et les renseignements communautaires de Surrey sera un ajout qui sera bénéfique au marché. Il estime donc que le service proposé n’aura aucune incidence indue sur les stations autorisées à desservir le plus grand marché.
  3. South Fraser Broadcasting est une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhvinder Singh Badh.
  4. South Fraser Broadcasting propose une formule musicale diverse composée de musique adulte contemporaine grand public, de disques d’or de musique adulte contemporaine et de musique contemporaine triple AAA ciblant un auditoire adulte de 18 à 64 ans, et plus particulièrement les femmes de 25 à 54 ans.
  5. Le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes. La station diffuserait aussi 110 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 34 heures seront des émissions de créations orales comprenant 3 heures et 19 minutes uniquement de nouvelles.
  6. Tous les titulaires de stations de radio commerciale doivent respecter les exigences liées aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que South Fraser Broadcasting s’engage à verser au titre du DCC une contribution excédant la contribution minimale.
  7. Outre sa contribution de base annuelle au titre du DCC, South Fraser Broadcasting s’engage à verser au total 700 000 $ au DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station. De ce montant, au moins 20 % sera versé à la FACTOR. Le solde sera alloué aux projets admissibles suivants :
    • Les événements Fusion Festival & Canada Day à Surrey, pour des scènes secondaires présentant des artistes émergents canadiens;
    • Surrey School Board, pour des programmes en musique, un festival annuel de jazz et un programme consistant à jumeler des étudiants et des musiciens professionnels;
    • Bourses pour étudiants en journalisme de radiotélévision à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) et à l’Université polytechnique de Kwantlen;
    • Evolution 107.9, un projet de formation en programmation pour les travailleurs bénévoles de la radio étudiante du BCIT.

Station spécialisée à Vancouver

  1. Le Conseil estime que la station spécialisée proposée par 0971197 B.C. en vue de desservir Vancouver constitue un ajout positif au marché. Les émissions de créations orales spécialisées de la station cibleront des adultes de 25 à 64 ans qui résident au centre-ville de Vancouver. À titre de nouveau joueur dans le marché, 0971197 B.C. apportera de la diversité des sources de nouvelles dans ce marché.
  2. Le contrôle de 0971197 B.C. est exercé par Pushor Family Holding Corp., Okanagan Valley Business Consulting Ltd., Dautrich 2007 Family Trust, et Craig et Candace Cameron et leurs représentants nantis de pouvoirs spécifiques selon les dispositions de la convention des actionnaires datée du 5 juin 2013.
  3. La station diffuserait 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et 77 heures d’émissions de créations orales, dont 4 heures et 12 minutes uniquement consacrées aux nouvelles. Les émissions de créations orales comprendraient notamment des bulletins de nouvelles, de météo et de sport, l’annonce d’événements locaux, les affaires publiques, des documentaires, du théâtre radiophonique et des émissions dramatiques, de la poésie slam, des débats publics et des entrevues-variétés, ainsi que des tribunes téléphoniques.
  4. Le demandeur s’engage également à consacrer, par condition de licence, 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et, dans le cas des pièces canadiennes de catégorie 2, entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
  5. 0971197 B.C. s’engage à verser au titre du DCC une contribution excédant la contribution minimale. Outre sa contribution de base annuelle au titre du DCC, le demandeur s’engage à verser un total de 1 327 240 $ au DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station. De ce montant, au moins 20 % sera versé à la FACTOR. Le solde sera alloué aux projets admissibles suivants :
    • Le projet Roundhouse Discovery, administré par la Music BC Industry Association;
    • Bourses pour les étudiants inscrits à des programmes d’études médiatiques au BCIT et à l’Université Simon Fraser, d’études en journalisme à l’Université de la Colombie-Britannique et d’études en médias numériques au Great Northern Way Campus, et à un programme spécial de bourses pour jeunes autochtones.

Utilisation de la fréquence AM 600 kHz et de la fréquence FM 91,5 MHz

  1. Le Conseil est conscient qu’il y a une pénurie du spectre des fréquences dans le marché de Vancouver. Pour cette raison et, dans le cas de la fréquence 600 kHz, parce que celle-ci permet une large couverture, le Conseil estime, dans le contexte de la présente instance, que les demandes proposant l’utilisation des fréquences 600 kHz et 91,5 MHz ne représentent pas une utilisation optimale des fréquences. Le Conseil n’approuvera donc pas les demandes proposant l’utilisation de ces deux fréquences pour l’instant.
  2. Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) est l’un des demandeurs qui propose l’utilisation de 600 kHz. Le Conseil note que certains intervenants se sont opposés à la demande de Sher-E-Punjab en alléguant que ce dernier diffuse au Canada à partir des États-Unis, et ce, sans une licence. À l’audience, Sher-E-Punjab a proposé de respecter une condition l’obligeant à cesser d’offrir sa programmation aux fins de diffusion à partir des installations de transmission situées aux États-Unis une fois que le ministère de l’Industrie lui aura émis un certificat de radiodiffusion lui permettant d’utiliser la fréquence 600 kHz. La décision du Conseil de refuser la proposition de Sher-E-Punjab d’utiliser cette fréquence, telle qu’expliquée au paragraphe précédent, donnera au Conseil le temps de se pencher sur la question des services de radiodiffusion transmis de l’extérieur du Canada et qui semblent desservir le marché canadien.

Demandes proposant l’ajout de nouveaux émetteurs

  1. Dans le cadre de la présente instance, deux demandeurs ont déposé des demandes en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs à des services existants : I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions), titulaire de la station de radio AM CJRJ Vancouver, et South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC), titulaire de CKYE-FM Vancouver.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande en vue de modifier les paramètres techniques de sa station, le Conseil s’attend à ce qu’il lui présente une preuve irréfutable que les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas, pour des raisons techniques ou économiques, d’offrir le service tel que proposé à l’origine. Outre les preuves justifiant un besoin technique ou économique, le Conseil considère également si les propositions représenteraient une utilisation appropriée du spectre dans le marché à l’étude.
I.T. Productions Ltd.
  1. I.T. Productions a déposé des demandes en vue d’ajouter un nouvel émetteur à Surrey en utilisant la fréquence 107,7 MHz ou, à défaut, une autre fréquence (comme 106,9 MHz avec un émetteur sur le mont Seymour). Dans ses demandes, I.T. Productions ne fournit aucune preuve technique irréfutable qui démontre la déficience de son signal, telle qu’une étude ou un rapport de mesures sur le terrain. De plus, Surrey ne fait pas partie de la zone de desserte principale de CJRJ. Le Conseil estime donc que la demande de I.T. Productions vise à agrandir la zone de desserte principale de la station plutôt qu’à améliorer une réception déficiente.
  2. En ce qui concerne la preuve d’un besoin économique, le titulaire soutient que la modification technique proposée s’avère nécessaire pour assurer la viabilité financière de CJRJ et qu’un agrandissement, même mineur, de sa couverture pourrait améliorer sa viabilité. À cet égard, le Conseil convient avec le demandeur que la modification technique proposée pourrait permettre à la station d’améliorer sa rentabilité. Toutefois, les projections financières que le demandeur a jointes à sa demande montrent que l’ajout de l’émetteur FM proposé n’entraînerait qu’un faible accroissement des revenus et que la situation financière de la station s’améliorerait probablement au cours des trois prochaines années, et ce, même si le Conseil approuve ou refuse les modifications techniques proposées. Par conséquent, selon le Conseil, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les modifications techniques proposées assureraient la viabilité financière de la station à long terme.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’utiliser les fréquences réclamées, comme le propose I.T. Productions, ne se justifie pas dans un marché où il y a une pénurie de fréquences.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes présentées par I.T. Productions Ltd. en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs.
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
  1. SABC a déposé des demandes en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs à Surrey et Abbotsford. SABC a indiqué que l’ajout d’un nouvel émetteur à Surrey aiderait à régler les problèmes liés au brouillage et à la mauvaise réception du signal dont se plaignent ses auditeurs et dont il a fourni des preuves. Le Conseil reconnaît qu’il y a brouillage sur le signal de SABC à Surrey occasionné par le signal HD de KISM, une station de radio américaine. À cet égard, le Conseil note que SABC connaissait les limites de ce signal au moment de déposer sa demande initiale en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion et savait que Surrey ne faisait pas partie de la zone libre de brouillage. Étant donné la pénurie de fréquences sur le marché de Vancouver, le Conseil est d’avis que le marché serait mieux desservi par un nouveau service tout spécialement consacré à Surrey à la fréquence 107,7 MHz. SABC a également proposé d’utiliser une autre fréquence, soit 91,5 MHz. Le Conseil estime que les paramètres techniques que propose SABC pour la fréquence 91,5 MHz ne constituent pas une utilisation optimale de cette fréquence.
  2. En ce qui concerne la demande de SABC en vue d’ajouter un nouvel émetteur à Abbotsford, une zone qui se situe totalement en dehors de la zone de desserte autorisée de CKYE-FM, le Conseil estime que cette demande ne peut pas se justifier par le besoin de réduire des déficiences techniques ni de corriger un problème d’ordre financier.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes présentées par South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs.
  4. Dans ses demandes, SABC réclame aussi une modification de sa condition de licence concernant la programmation à caractère ethnique et en langues tierces. Plus précisément, SABC propose de réduire le pourcentage de programmation en langues tierces diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour en fixer le minimum à 85 % des émissions à caractère ethnique au lieu de 100 %. SABC fait valoir que cette modification donnerait à la station davantage de souplesse sur le plan de la programmation. À cet égard, le Conseil note que le pourcentage réduit demeure conforme à la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par SABC en vue de modifier sa condition de licence sur la programmation à caractère ethnique et en langues tierces. La condition de licence 4, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013‑157, sera donc remplacée par les conditions de licence suivantes :

    Le titulaire doit diffuser au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.

    Le titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey :

    South Fraser Broadcasting Inc.
    Demande 2011‑0173‑2, reçue le 28 janvier 2011 et modifiée le 17 juin 2013

  2. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. Le Conseil approuve également la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Vancouver :

    0971197 B.C. Ltd.
    Demande 2013‑0883‑3, reçue le 17 juin 2013

  4. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les autres demandes suivantes en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Surrey et Vancouver :

    2308739 Ontario Inc.
    Demande 2013‑1055‑7, reçue le 17 juin 2013

    Akash Broadcasting Inc.
    Demande 2013‑0893‑2, reçue le 17 juin 2013

    Idea Broadcasting Corporation
    Demande 2013‑0877‑6, reçue le 17 juin 2013

    Mosaic Media Inc.
    Demande 2013‑0882‑5, reçue le 17 juin 2013

    New Vision Broadcasting Inc.
    Demande 2013‑0887‑5, reçue le 17 juin 2013

    Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
    Demande 2013‑0889‑1, reçue le 17 juin 2013

    Sky Radio Broadcasting Corp.
    Demande 2013‑0880‑0, reçue le 17 juin 2013

    South Asian Link Directory Ltd.
    Demande 2013‑0890‑9, reçue le 17 juin 2013

    Surdel Broadcasting Inc.
    Demande 2013‑0886‑7, reçue le 17 juin 2013

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence avec l’annexe appropriée.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑412

Détails des demandes

Demandeur Détails de la demande
0971197 B.C. Ltd
Demande 2013‑0883‑3
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise
Paramètres techniques
: 98,3 MHz (canal 252A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 080 watts (PAR maximale de 6 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -11 mètres) 
Formule
: spécialisée (créations orales)
Auditoire cible
: adultes de 25‑64 ans vivant au centre-ville de Vancouver (noyau: 35‑64 ans, à 60 % féminin)
Contenu canadien (musique)
: 50 % catégorie 2*; 50 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 100 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 77 heures et 42 minutes (61 %)
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 4 heures et 12 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), dont 3 heures de nouvelles locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 1 327 240 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 20 %
2308739 Ontario Inc.
Demande 2013‑1055‑7
Type : entreprise de programmation de radio AM commerciale
Paramètres techniques
: 600 kHz (classe B), avec une puissance d’émission de 10 000 watts de jour et de nuit
Formule
: spécialisée – créations orales (actualités des affaires et renseignements sur les placements)
Auditoire cible
: adultes de 35‑64 ans (cible secondaire : adultes de 50 ans et plus) s’intéressant aux finances, aux affaires et aux questions de placement. Aussi petites et moyennes entreprises
Contenu canadien (musique)
: aucune programmation musicale
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 69 heures et 6 minutes
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 100 %
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: non spécifié
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 350 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Akash Broadcasting Inc.
Demande 2013‑0893‑2
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 820 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 mètres)
Formule
: programmation à caractère ethnique à 100 % et programmation en langues tierces à 96 %
Auditoire cible
: adultes de 18‑55 ans d’origine sud-asiatique
Contenu canadien (musique)
: 50 % catégorie 2*; 12 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 121 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 50 heures et 8 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 13 heures et 44 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 33 % de nouvelles locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 588 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion
: 50 % catégorie 2, 100 % catégorie 3
Idea Broadcasting Corporation
Demande 2013‑0877‑6
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 820 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 mètres)
Formule
: programmation à caractère ethnique à 100 % et programmation en langues tierces à 90 %
Auditoire cible
: adultes de 18‑25 ans, membres de la communauté sud-asiatique
Contenu canadien (musique)
: minimums réglementaires
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 109 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 40 %
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 3 heures et 30 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 50 % de nouvelles locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 310 800 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 13 %
Mosaic Media Inc.
Demande 2013‑0882‑5
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 820 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen 121,9 mètres)
Formule
: succès adultes
Auditoire cible
: adultes de 18‑64 ans
Contenu canadien (musique)
: 40 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion***
: 53 heures et 50 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 9 heures et 55 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 71 % de nouvelles locales et régionales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 316 880 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 10 %
New Vision Broadcasting Inc.
Demande 2013‑0887‑5
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 660 watts (PAR maximale de 2 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 120,8 mètres)
Formule
: programmation à caractère ethnique à 100 % et programmation en langues tierces à 85 %
Auditoire cible
: communauté sud-asiatique
Contenu canadien (musique)
: minimums réglementaires
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 110 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 96 heuresÉmissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 27 heures et 45 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 50 % de nouvelles locales et régionales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 319 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: s/o
Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Demande 2013‑0889‑1
Type : entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques
: 600 kHz (classe B), avec une puissance d’émission de 10 000 watts de jour et de nuit
Formule
: programmation à caractère ethnique à 100 % et programmation en langues tierces à 98 %
Auditoire cible
: adultes de 40 ans et plus, d’origine sud-asiatique
Contenu canadien (musique)
: minimums réglementaires
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 115 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 65 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 8 heures et 30 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), dont 6 heures et 48 minutes uniquement de nouvelles à 70 % locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: s/o
Sky Radio Broadcasting Corp.
Demande 2013‑0880‑0
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 820 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 mètres)
Formule
: danse urbaine contemporaine
Auditoire cible
: 15 à 54 ans (noyau : 18 à 44 ans)
Contenu canadien (musique)
: 40 % catégorie 2* (50 % d’artistes émergents)
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 35 heures et 57 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 5 heures et 57 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 85 % de nouvelles locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 188 859 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 20 %
South Asian Link Directory Ltd.
Demande 2013‑0890‑6
Type : entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques
: 600 kHz (classe B), avec une puissance d’émission de 10 000 watts de jour et de nuit
Formule
: nouvelles à prépondérance verbale, programmation à caractère ethnique à 100 % et programmation en langues tierces à 100 %
Auditoire cible
: adultes de 18‑30 ans, membres de la communauté sud-asiatique
Contenu canadien (musique)
: 15 % de pièces musicales canadiennes à caractère ethnique
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 75 heures et 36 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 7 heures et 55 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 50 % de nouvelles locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 425 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 15 %
South Fraser Broadcasting Inc.
Demande 2011‑0173‑2
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 066 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 132,4 mètres)
Formule
: musique adulte contemporaine grand public, disques d’or de musique adulte contemporaine et musique contemporaine triple AAA
Auditoire cible
: adultes de 18‑64 ans (noyau : femmes de 25 à 54 ans)
Contenu canadien (musique)
: 40 % catégorie 2* (35 % entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi); 10 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 110 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 34 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 5 heures et 25 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 3 heures et 19 minutes uniquement de nouvelles à 75 % locales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 2 %
Surdel Broadcasting Inc.
Demande 2013‑0886‑7
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 660 watts (PAR maximale de 2 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 161,1 mètres)
Formule
: spécialisée, musique fusion (50 % de musique du monde)
Auditoire cible
: adultes de 18‑49 ans, membres de la communauté sud-asiatique et d’expression anglaise (2e et 3e générations)
Contenu canadien (musique)
: 35 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 13 heures et 48 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
: 3 heures et 40 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 64 % de nouvelles locales et régionales
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
: 194 687 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion
: 18 %
I.T. Productions Ltd.
Demande 2013‑0888‑3
Type : émetteur FM à Surrey en vue de diffuser la programmation de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 375 watts (PAR maximale de 650 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 176,8 mètres)
I.T. Productions Ltd.
Demande 2013‑0892‑4
Type : émetteur FM à Surrey en vue de diffuser la programmation de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver
Paramètres techniques
: 106,9 MHz (canal 295A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 33,1 watts (PAR maximale de 125 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 295,1 mètres)
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Demande 2013‑0885‑9
Type : émetteur FM à Surrey en vue de diffuser la programmation de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE‑FM Vancouver
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 422 watts (PAR maximale de 750 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 123,3 mètres)
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Demande 2013‑0899‑0
Type : émetteur FM à Surrey en vue de diffuser la programmation de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE‑FM Vancouver
Paramètres techniques
: 107,7 MHz (canal 299A1), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 130 watts (PAR maximale de 160 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 123,3 mètres)
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Demande 2013‑0896‑6
Type : émetteur FM à Surrey en vue de diffuser la programmation de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE‑FM Vancouver
Paramètres techniques
: 91,5 MHz (canal 218A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 23,5 watts (PAR maximale de 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 123,3 mètres)
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Demande 2013‑0902‑1
Type : émetteur FM à Abbotsford en vue de diffuser la programmation de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE‑FM Vancouver
Paramètres techniques
: 107,9 MHz (canal 300A1), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 62 mètres)
* Pour les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période de 6 h à 18 h du lundi au vendredi. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
*** En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
**** Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑819, 5 novembre 2010, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, sportifs ou de divertissement.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑412

South Fraser Broadcasting Inc.
Demande 2011‑0173‑2, reçue le 28 janvier 2011

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey (Colombie‑Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 066 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 132,4 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  1. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.
  1. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006‑158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑412

0971197 B.C. Ltd.
Demande 2013‑0883‑3, reçue le 17 juin 2013

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 080 watts (PAR maximale de 6 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -11 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit :
    1. au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution totale de 1 327 240 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
    Année 1 200 000 $
    Année 2 190 845 $
    Année 3 189 500 $
    Année 4 188 085 $
    Année 5 187 240 $
    Année 6 186 115 $
    Année 7 185 455 $
  1. De sa contribution annuelle additionnelle au DCC, le titulaire doit verser chaque année à la FACTOR les sommes suivantes :
    Année 1 40 000 $
    Année 2 38 169 $
    Année 3 37 900 $
    Année 4 37 617 $
    Année 5 37 448 $
    Année 6 37 223 $
    Année 7 37 091 $
  1. Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006‑158, 15 décembre 2006.
  2. Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « journée de radiodiffusion », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Opinion minoritaire du conseiller Raj Shoan

  1. Cette opinion minoritaire ne concerne que la décision majoritaire d’attribuer à South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser) une licence en vue d’exploiter une station à la fréquence 107,7 MHz. J’approuve la décision d’accorder à 0971197 B.C. Ltd. (Roadhouse Radio) une licence en vue d’exploiter une station à la fréquence 98,3 MHz, de même que celle de laisser libres les fréquences 600 KHz, 91,5 MHz et 106,9 MHz dans l’espoir d’attirer de meilleures propositions pour leur utilisation lors d’une éventuelle instance d’attribution de licences.
  2. Malgré tout le respect que j’ai pour mes collègues, je ne peux pas appuyer la décision majoritaire d’accorder une licence à South Fraser pour les raisons suivantes :
    1. l’attribution d’une licence à South Fraser remettrait en question l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil;
    2. la proposition de Surdel est plus solide et convient mieux au marché de Surrey.

Le processus d’attribution de licences

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système de radiodiffusion afin d’atteindre les objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). L’une des façons de s’acquitter de ce mandat passe par l’attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion.
  2. Le Conseil invoque généralement le principe de la protection de l’intégrité de son processus d’attribution de licences comme moyen de maintenir l’efficacité de ses politiques et de ses prises de décision. Il utilise ce principe fondamental pour décourager tout comportement qu’il estime contraire à l’esprit ou aux principes de la Loi ou à ses politiques et règlements connexes.
  3. Ces dernières années, par exemple, le Conseil a invoqué le principe de la protection de l’intégrité du processus d’attribution de licences dans les cas suivantsRetour à la référence de la note de bas de page 1 :
    1. pour décourager le trafic de licence – Critères révisés relativement à l'application de la politique sur le trafic de licence, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2010‑220, 19 avril 2010;
    2. pour empêcher le contournement du processus d’appel de demande afin d’entrer dans un marché – CIXN-FM Fredericton Modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2014‑30, 30 janvier 2014;
    3. dans l’évaluation de demandes d’échanges de fréquences – Station de radio FM de langue anglaise à Carleton Place, décision de radiodiffusion CRTC 2014‑157, 2 avril 2014;
    4. pour examiner la possibilité d’admettre le transfert d’une licence conformément à de nouvelles conditions, dans le contexte d’une transaction – Saskatchewan Communications Network – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012‑339, 21 juin 2012;
    5. pour étudier des demandes de stations de radio désireuses d’abandonner leur formule spécialisée pour une formule grand public – CHNI-FM Saint John – Acquisition d’actif, modifications de licence et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2014‑115, 14 mars 2014.
  4. L’une des exigences les plus fondamentales du régime réglementaire de la radiodiffusion canadienne est que pour qu’une entreprise soit exploitée au Canada, elle doit obtenir une licence de radiodiffusion ou être autorisée en vertu d’une ordonnance d’exemption ou de tout autre outil de réglementation. Les entreprises qui ne respectent pas cette exigence de base enfreignent la Loi, déstabilisent le marché et sapent le système réglementaire en place. Aucune licence ne devrait être attribuée à une personne susceptible de jouer un rôle dans des activités qui ne respectent pas cette exigence de base ou d’avoir des liens avec des personnes impliquées dans de telles activités.
  5. À l’audience publique, Sukhvinder Badh, PDG et propriétaire de South Fraser, a déclaré ce qui suit [traduction] :

    52 J’ai eu la piqûre quand mon père m’a demandé de gérer une station sud-asiatique au sud de la frontière qui, soyons francs, était un vrai gâchis. J’ai réussi et j’ai déposé une demande pour rapatrier la station en 2004‑2005. Je ne participe plus à la gestion de Sher-E Punjab depuis 2007...

    220 LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Ok. Passons à autre chose et c’est – c’est de notoriété publique, vous l’avez déposé, vous êtes le propriétaire de la propriété située au 5538 Imhoff Road, dans l’État de Washington?

    221 M. BADH : C’est exact, monsieur le conseiller.

    222 LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Et KRPI Ferndale a un émetteur installé sur cette propriété?

    223 M. BADH: C’est exact, monsieur le conseiller.

    224 LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Et on vous paie actuellement un loyer pour ça?

    225 M. BADH : Oui, monsieur le conseiller.

  6. L’incidence sur les radiodiffuseurs titulaires canadiens de l’écoute hors marché à Vancouver et Surrey a été un important sujet de discussion à l’audience, d’une part parce que celle-ci détourne des revenus publicitaires canadiens vers un autre pays, d’autre part parce qu’il faut tenir en tenir compte lors de l’attribution de licences à certains demandeurs. Dans l’intervention # 8580, I.T. Productions (I.T.) déclare [traduction] :
    1. I.T. note que deux demandeurs de la présente instance – au point 1, South Fraser Broadcasting Inc. et, au point 12, Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. qui sollicite une fréquence AM ou FM – sont apparentés à une station de radiodiffusion de l’État de Washington. À la page 31 de la demande de M. Suki S. Badh, au point 1, celui-ci admet qu’il a longtemps participé à l’exploitation de services transfrontaliers et que sa famille a une participation dans KPRI-AM, un groupe qui souhaite aujourd’hui être autorisé à construire une nouvelle tour à Point Roberts (Washington). M. Badh affirme qu’il ne participe plus aux activités de la station. La demande de Sher‑E‑Punjab Radio Broadcasting Inc., point 12, indique à la page 6 que la famille Badh a exploité, et exploite toujours, sa station aux États-Unis.
    2. I.T. a dû lutter contre une concurrence transfrontalière et pourrait de toute évidence revendiquer plus légitimement une licence FM, permettant ainsi à un service canadien établi de longue date de concurrencer efficacement des services AM transfrontaliers, qu’un groupe ayant déjà participé à des services transfrontaliers non réglementés par le Conseil.
    3. I.T. estime que le Conseil ne devrait récompenser un demandeur qui a échappé si longtemps aux lois et règlements canadiens de radiodiffusion en lui accordant une licence AM ou FM car ce serait une parodie de justice réglementaire.
  7. Le paragraphe 31 de la décision majoritaire précise ce qui suit :

    Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) est l’un des demandeurs qui propose l’utilisation de la fréquence 600 kHz. Le Conseil note que certains intervenants se sont opposés à la demande de Sher-E-Punjab en alléguant que ce dernier diffuse au Canada à partir des États‑Unis, et ce, sans une licence. À l’audience, Sher-E-Punjab a proposé de respecter une condition l’obligeant à cesser d’offrir sa programmation aux fins de diffusion à partir des installations de transmission situées aux États-Unis une fois que le ministère de l’Industrie lui aura émis un certificat de radiodiffusion lui permettant d’utiliser la fréquence 600 kHz. La décision du Conseil de refuser la proposition de Sher-E-Punjab d’utiliser cette fréquence, telle qu’expliquée au paragraphe précédent, donnera au Conseil le temps de se pencher sur la question des services de radiodiffusion transmis de l’extérieur du Canada et qui semblent desservir le marché canadien.

  8. Selon moi, le rôle direct et indirect qu’a joué Sukhvinder Badh, propriétaire et PDG de South Fraser, dans la gestion et l’exploitation d’un service de radiodiffusion susceptible de diffuser sans licence au Canada à partir des États-Unis. soulève des questions sur la pertinence de lui accorder une licence sans procéder à un examen approfondi de l’entreprise en question. Par rôle direct, je veux parler des anciennes responsabilités de gestionnaire de M. Badh chez Sher-E-Punjab; par rôle indirect, je fais référence au fait qu’il continue à tirer profit de l’émetteur installé sur sa propriété actuelle puisqu’il perçoit un loyer – un avantage qui pourrait découler de l’exploitation partielle d’une entreprise de radiodiffusion non titulaire et peut-être non autorisée. Bref, la participation passée et présente de M. Badh dans les activités de Sher-E-Punjab appelle un examen plus poussé, surtout compte tenu de ses liens familiaux avec plusieurs membres de la haute direction de Sher-E-Punjab.
  9. À cet égard, je constate que le CRTC respecte des principes généraux applicables à tous les titulaires dans le contexte de la cueillette des données destinées aux rapports annuels, et ce, malgré l’absence d’une politique traitant précisément des parties liées dans le système réglementé de la radio. Tel que précisé sur son site webRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil, en ce qui a trait aux parties apparentées, suit le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés dont l’article 3840.03 g) définit ces parties comme suit :

    Des parties sont apparentées lorsque l’une des parties a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’autre. Deux parties ou plus sont apparentées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle commun, à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les membres de la direction et les proches parents comptent également au nombre des apparentés (voir le paragraphe 3840.04).

  10. Compte tenu du lien entre Sukhvinder Badh et Sher-E-Punjab – lequel englobe la propriété actuelle du terrain à partir duquel l’émetteur diffuse probablement au Canada, les anciennes fonctions de gestionnaire de M. Badh et ses liens familiaux avec l’administration et la propriété actuelles de Sher-E-Punjab –, je crois qu’il aurait mieux valu refuser cette demande le temps de prendre une décision sur la nature et le rôle passé et actuel de M. Badh dans Sher-E-Punjab, jusqu’à ce qu’il soit clairement établi si sa participation constitue ou non, dans une certaine mesure, de la diffusion non autorisée de programmation de radio en direct à des Canadiens.
  11. À défaut de procéder à un tel examen, le Conseil risque d’attribuer une licence à un groupe qui pourrait avoir été impliqué en tout ou en partie dans de la radiodiffusion non autorisée au Canada, ce qui, selon moi, remettrait en question la justesse de l’application des principes d’attribution de licence étayant l’intégrité du processus d’attribution de licences. Si tel est le cas, ce serait effectivement, selon la formule d’I.T. Productions, une « parodie d’équité réglementaire ».

La ville de Surrey serait mieux desservie par Surdel Broadcasting Inc.

  1. De plus, indépendamment des liens entre South Fraser et Sher-E-Punjab, j’estime que la meilleure demande déposée à l’audience publique est celle de Surdel.
  2. La décision majoritaire signale, en deux courts paragraphes, deux caractéristiques essentielles de Surrey : sa croissance rapide et sa diversité ethnique. Cette description rend mal justice à Surrey, qui représente de bien des façons un phénomène unique au Canada. Non seulement cette ville connaît une croissance rapide, mais elle croît plus vite que presque toutes les autres villes métropolitaines au pays. Elle n’est pas seulement diversifiée sur le plan ethnique, elle est plus diversifiée que presque toutes les autres villes du Canada.
  3. Bien que Surrey compte un total d’environ 463 000 résidentsRetour à la référence de la note de bas de page 3, près de 45 % d’entre eux déclarent que leur « langue maternelle » est une « langue non officielle », et 30 % que la « langue le plus souvent parlée à la maison » est une langue autre que l’anglais ou le français. En particulier :
    • environ 142 000 résidents sont d’origine sud-asiatique (soit 30 % de la population totale de Surrey);
    • sur les 104 000 personnes de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver à avoir indiqué que la langue la plus souvent parlée à la maison était le punjabi, 73 620 (soit 71 %) habitent Surrey;
    • les minorités visibles représentent 53 % de la population totale de Surrey en 2011 et les Sud-Asiatiques forment le groupe le plus nombreux – 58 % de la population minoritaire visible et presque le tiers de la population totale;
    • sur un total de 142 445 résidents d’origine sud-asiatique, près de 52 500 (soit 37 %) sont de la deuxième ou de la troisième génération.
  4. Donc comment décrire Surrey? Surrey est une ville jeune, qui réunit toutes sortes de groupes ethniques (surtout sud-asiatique) et qui croît rapidement. Malgré cela, mes collègues ont décidé d’autoriser la seule demande de langue anglaise à offrir peu de concret à ce nouveau segment démographique du marché.
  5. La décision majoritaire n’est guère convaincante quant aux aspects de la proposition de South Fraser qui la distinguent des autres et qui mérite que le Conseil lui accorde une licence. Elle note que South Fraser « comblera un vide dans la programmation en introduisant le premier service local de langue anglaise dédié aux résidents de Surrey » et fournira « des nouvelles locales et des renseignements communautaires », que sa proposition augmentera la diversité des voix du marché et qu’elle « a soumis un plan d’affaires sérieux avec des projections de revenus réalistes pour un service susceptible de plaire ».
  6. Ces déclarations sont peut-être exactes, mais il n’en demeure pas moins qu’au moins deux stations de la RMR de Vancouver (CHHR-FM et CKPK-FM) offrent déjà une formule triple AAA/adulte contemporaine et que la programmation musicale de plusieurs autres stations comprend des éléments de cette formule. Autrement dit, la programmation de South Fraser n’est pas si uniqueRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  7. Deuxièmement, le service de langue anglaise consacré à la population de Surrey, décrit dans la demande de Surdel, offre :
    1. un plus grand nombre d’heures de programmation locale (126 heures);
    2. davantage d’émissions de nouvelles (3 heures et 40 minutes);
    3. un engagement sain de 18 % pour les artistes émergents.

    Ces trois engagements excèdent ceux de South Fraser.

  8. Troisièmement, la formule spécialisée fortement axée sur la musique du monde proposée par Surdel est à mon avis beaucoup plus représentative du marché de Surrey que celle de South Fraser.
  9. Surdel affirme dans sa demande que sa [traduction] « proposition de nouvelle formule tiendrait compte de la composition sud‑asiatique unique de la région de Surrey/North Delta tout en reconnaissant l’avancement de l’assimilation de la communauté sud-asiatique à la société canadienne contemporaineRetour à la référence de la note de bas de page 5 ».
  10. Surdel ajoute que son service devrait [traduction] « rejoindre un nouveau grand public, des auditeurs qui échappent autant à la radio commerciale traditionnelle qu’à la radio ethnique traditionnelleRetour à la référence de la note de bas de page 6 » et que [traduction] « nous ne devons pas les approcher [c.-à-d. l’auditoire potentiel] par des campagnes à caractère ouvertement ethnique, mais dans une optique grand public misant sur des outils appropriés, par exemple notre formule de musique fusionRetour à la référence de la note de bas de page 7 ». Surdel indique aussi que sa station ne se veut pas à caractère ethnique, mais une station soucieuse d’intégrer les intérêts variés d’un segment démographique unique. À la différence de la formule de South Fraser, celle de Surdel m’apparaît comme faite sur mesure pour la réalité de Surrey.
  11. Enfin, je crois que les prévisions financières contenues dans la proposition de Surdel sont plus solides que toutes celles des autres demandeurs dans l’instance pour la fréquence 107,7 MHz. Alors que South Fraser prévoit à peine atteindre le seuil de rentabilité après sept ans d’exploitation, Surdel envisage avec confiance un profit décent après deux ans, et un excédent confortable à la fin de toute la période de licence. En réponse aux questions, Surdel a confirmé que le bâtiment devant abriter le studio lui appartenait déjà et que son expérience de groupe de presse lui serait utile. Selon moi, Surdel était parfaitement placé pour lancer une station de radio prospère à court et à long terme car il peut déjà compter sur ses relations établies avec les annonceurs locaux du marchéRetour à la référence de la note de bas de page 8.

Conclusion

  1. En résumé, les arguments présentés ci-dessus me portent à croire que Surdel Broadcasting Inc. aurait dû obtenir et utiliser la fréquence 107,7 MHz à Surrey. De plus, en raison du rôle passé et présent de Sukhvinder Badh dans Sher-E-Punjab, j’aurais inclus une analyse de son cas dans le cadre d’un examen sur les services de radiodiffusion susceptibles d’avoir desservi des marchés canadiens à partir de l’extérieur du Canada.
  2. Pour finir, j’observe qu’il devrait y avoir, plus tôt que tard, des demandes en vue d’utiliser les trois dernières fréquences (600 KHz, 91,5 MHz et 106,9 MHz). Selon moi, le Conseil devrait poursuivre sur la voie qu’il a adoptée lorsqu’il a choisi d’attribuer des licences à des stations de radio canadiennes à caractère ethnique pour mieux lutter contre l’écoute hors marché. Cette stratégie a connu quelques succès et la prochaine série d’attribution de licences ne devrait que renforcer l’écoute de la radio au profit des radiodiffuseurs locaux canadiens spécialisés.
  3. Dans ses observations orales présentées pendant la phase 2 de l’audience publique, Akash Broadcasting Inc. a déclaréRetour à la référence de la note de bas de page 9 [traduction] :
    1. Les fréquences transfrontalières ne sont pas réglementées dans le contexte canadien. Elles combleront toujours les lacunes du marché. Depuis des années, la lacune de ce marché est la radiodiffusion en langues tierces. Ce n’est pas le moment de baisser les bras et d’accorder des droits acquis à des radiodiffuseurs transfrontaliers comme si ceux-ci faisaient partie de votre processus de planification. Cette stratégie ne favorise pas la création d’un système canadien de radiodiffusion. Elle consent à un système non canadien.
    2. En particulier, nous n’aurions pas pensé que la nécessité de la radiodiffusion transfrontalière pouvait en aucune façon justifier que celle-ci bénéficie de droits acquis dans un marché canadien. Nous n’avons jamais entendu le CRTC énoncer un quelconque principe d’attribution de licences « pattes blanches », mais de là à prétendre qu’il faut donner un coup de pouce à quelqu’un pour l’aider à entrer dans le système parce qu’il y a échappé pendant des années, c’est vraiment un pas de trop.
    3. Par conséquent, nous nous opposons à l’argument voulant que le marché en langues tierces de Surrey soit bien desservi. Il ne l’est pas. Les radiodiffuseurs transfrontaliers en sont la preuve. Nous croyons que vous devriez prévoir de manière adéquate un droit de radiodiffusion canadien en langues tierces, enraciné ici, à l’échelle locale, à Surrey, en choisissant une demande parmi celles qui sont devant vous en fonction de ses qualités …
  4. Je suis entièrement d’accord avec cette perspective et je crois qu’elle représente la meilleure approche pour ce marché.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La liste n’est pas exhaustive.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

http://www.crtc.gc.ca/dcs/fra/current/faq_54.htm

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Voir le paragraphe 10 de la décision majoritaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Bon nombre de demandeurs, dont Mosaic Media Inc., ont émis cette opinion lors de leur comparution à la phase 2 de l’audience.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Surdel Broadcasting Inc., Mémoire supplémentaire, Sommaire exécutif, p. 2.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Volume 1 (révisé), transcription, paragraphe 1653.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Volume 1 (révisé), transcription, paragraphe 1676 (les éclaircissements sont de moi).

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

À cet égard, je note que plusieurs de mes arguments à l’appui de la demande de Surdel s’appliquent également à celle de Sky Radio Broadcasting Corp. Sky Radio a certainement soumis une demande intéressante, mais je crois que les projections financières de Surdel lui donne un avantage sur celles de Sky Radio.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Volume 3, transcription, paragraphes 5818‑5820.

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Date de modification :