ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-428

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Ottawa, le 14 août 2014

Numéros de dossiers : 8650-C12-201310078 et 4754-454

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338

  1. Dans une lettre datée du 15 octobre 2013, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338 concernant le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. L’Union a fait remarquer que sa demande a été déposée durant la semaine suivant l’échéance du délai imparti par les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). L’Union a demandé au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accepter et examiner la demande malgré le délai. L’Union a fait valoir qu’aucun réel préjudice ne serait causé aux parties qui seraient tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés) en raison du délai.

  2. L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  3. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 280 $, soit 1 880 $ en honoraires d’analyste interne et 400 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

  4. L’Union n’a pas précisé qui devraient être les intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient d’examiner la demande d’attribution de frais de l’Union.

  2. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, soit les consommateurs canadiens, dont ceux qui s’abonnent à des services de télécommunication au Québec, et qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, particulièrement en ce qui concerne l’utilité des téléphones payants pour les consommateurs canadiens à faible revenu. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l’Union avait participé à l’instance de manière responsable.

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les petites ESLT suivantes ont déposé des mémoires dans le cadre de l’instance : Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership, faisant affaires sous le nom d’Eastlink; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); MTS Inc. et Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications et TBayTel.

  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Le Conseil a également pris note du fardeau administratif que cela représenterait pour les intimés potentiels devant payer un petit montant.

  7. Par conséquent, compte tenu que les frais attribués dans la présente instance sont relativement petits, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés à Bell Canada et autres.

  8. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom Bell Canada et autres lors de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 280 $ les frais devant être versés à l’Union.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

    Secrétaire général

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