Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448

Référence au processus : 2014-85

Autre référence : 2014-85-1

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Ottawa, le 29 août 2014

Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil exige que les radiodiffuseurs participent au Système national d’alertes au public du Canada. Au plus tard le 31 mars 2015, les radiodiffuseurs du Canada devront alerter les Canadiens de périls imminents à la vie. Les radiodiffuseurs et télédiffuseurs de campus, communautaires et Autochtones, ainsi que les entreprises de distribution de radiocommunication, seront tenus de faire de même au plus tard le 31 mars 2016.

Les modifications d’aujourd’hui auront pour résultat de faire en sorte que les Canadiens à travers le pays qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision recevront des avis d’urgences imminentes émis par des cadres supérieurs de façon à ce qu’ils puissent réagir de manière appropriée. Les messages d’alerte comprennent les messages ayant trait aux événements tels que les tornades, les inondations, les feux de forêt, les catastrophes industrielles et les tsunamis.

Introduction

  1. Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR) tel qu’énoncé dans l’annexe 1 de la présente politique. La proposition de ces modifications a été annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85 (l’Avis). Les modifications rendront obligatoire la participation au Système national d’alertes au public (SNAP) des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), des radiodiffuseurs et des télédiffuseurs en direct à partir du 31 mars 2015, et celle des radiodiffuseurs et télédiffuseurs de campus, communautaires et AutochtonesRetour à la référence de la note de bas de page 1 et des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) à partir du 31 mars 2016. Les règlements modifiés entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie des modifications aux règlements sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.
  2. Le Conseil a modifié de la même façon l’ordonnance d’exemption visant les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés énoncée dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408; l’ordonnance d’exemption visant les EDR énoncée dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-673; l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance énoncée dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2013-620; et l’ordonnance d’exemption visant certaines entreprises de radio autochtones énoncée dans l’avis public 1998-62 (collectivement, les Ordonnances) en prévoyant des règles pour encadrer la diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence. Par souci de commodité, les versions révisées des Ordonnances sont énoncées dans les annexes 2, 3, 4 et 5 de la présente politique.
  3. Le Conseil a révisé les exigences normalisées des entreprises de vidéo sur demande (VSD) pour y ajouter une règle relative à leur participation obligatoire au SNAP. La version révisée de ces exigences est énoncée à l’annexe 6 de la présente politique réglementaire.

Historique

  1. Les messages d’alerte d’urgence sont émis par les autorités publiques (telles les organisations de gestion des urgences, ou OGU) en vue d’une diffusion immédiate, pour avertir la population d’un danger pour la vie ou pour les biens. Chaque message comprend des informations sur la nature de la menace, sur la région concernée et sur les mesures à prendre par le public. Le Conseil cible dans la présente politique les messages d’alerte associés à des dangers pour la vie, imminents ou actuels (tornades, incendies de forêt, catastrophes industrielles, tsunamis, etc.), qui exigent un appel à l’action public et immédiat.
  2. Les messages d’alerte en cas d’urgence proviennent du SNAP, un système qui repose lui-même sur le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) exploité par Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex). Le Conseil a pris des mesures, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340 et la décision de radiodiffusion 2011-438, afin d’améliorer l’efficacité du système, de faire en sorte que toutes les OGU soient autorisées à faire usage du système ADNA et de mettre en place une entité de gouvernanceRetour à la référence de la note de bas de page 2 devant guider et conseiller Pelmorex en ce qui a trait au système ADNA. Lancé en juin 2010, le système ADNA authentifie les alertes émises par les autorités publiques et les achemine aux radiodiffuseurs, aux EDR et à d’autres parties pour qu’elles soient diffusées au public.
  3. Comme les OGU sont désormais autorisées à émettre des messages d’alerte par l’intermédiaire du système ADNA, l’élément restant du SNAP est la distribution à grande échelle, par les distributeurs de fin de ligne, de messages d’alerte aux Canadiens. Par conséquent, le Conseil a proposé, dans l’Avis, que l’industrie de la radiodiffusion soit tenue de distribuer des alertes aux Canadiens.

Commentaires

  1. La diffusion de l’Avis a valu au Conseil des commentaires de radiodiffuseurs et de télédiffuseurs en direct, d’EDR, d’associations de radiodiffusion, de groupes d’intérêt public, de vendeurs de solutions d’alerte et d’OGU des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • les radiodiffuseurs devant participer au SNAP;
    • la date butoir à laquelle doit débuter la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence par l’industrie de la radiodiffusion;
    • la conformité à la version 1.0 des Directives sur la présentation uniforme du SNAP;
    • l’ajout d’un contenu sonore aux messages d’alerte en cas d’urgence;
    • la langue des messages d’alerte en cas d’urgence;
    • la distribution des messages d’alerte par tous les émetteurs en direct;
    • la diffusion des messages d’alerte d’urgence dans les limites du périmètre de rayonnement autorisé des services;
    • la diffusion des messages d’alerte d’urgence par les systèmes de câblodistribution numériques et analogiques;
    • la possibilité d’un signal d’alerte séparé pour les distributeurs tiers;
    • l’insertion des messages d’alertes d’urgence par les EDR;
    • la distribution des messages d’alerte d’urgence par le système Alberta Emergency Alert (AEA);
    • le signal sonore d’alerte canadien;
    • les questions concernant les diverses considérations stratégiques mises en lumière dans l’Avis.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a réaffirmé dans l’Avis que le système de radiodiffusion avait un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens. Les radiodiffuseurs et les EDR ont le devoir d’informer le public de tout danger imminent car la détention d’une licence de radiodiffusion est un privilège. Ce devoir est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. Par conséquent, le Conseil a déclaré dans l’Avis que tous les radiodiffuseurs, télédiffuseurs et EDR devraient être tenus de participer au SNAP.
Commentaires
  1. En général, l’industrie de la radiodiffusion a exprimé une volonté à participer au SNAP.
  2. Alberta Municipal Affairs et l’Alberta Emergency Management Agency (la Province de l’Alberta) croient qu’il ne faudrait pas obliger les petits radiodiffuseurs à participer au SNAP en raison de ses coûts opérationnels et des exigences de soutien. Selon la Province de l’Alberta, cette participation pourrait s’avérer un fardeau, notamment compte tenu du faible nombre d’auditeurs et de téléspectateurs.
  3. La Société Radio-Canada (la SRC) désapprouve l’idée d’une participation obligatoire des télédiffuseurs en direct car moins de 6 % des Canadiens utilisent les services de télévision en direct. La SRC ajoute que l’imposition de cette obligation entraînerait un gaspillage de ressources financières puisque les façons les plus efficaces et efficientes pour rejoindre la population la plus nombreuse possible sont la radio en direct et les EDR.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil a noté dans l’Avis que les radiodiffuseurs et les EDR invoquaient une variété de raisons, dont l’absence d’équipement et de solutions techniques nécessaires à la diffusion des messages d’alerte, ainsi que l’absence de règles commerciales et techniques claires assurant l’exploitation de ce système, pour justifier leur manque de participation au SNAP. Toutefois, le Conseil a indiqué que cet équipement était déjà disponible sur les plateformes de radiodiffusion et qu’il était facile de le modifier pour diffuser des messages d’alerte en cas d’urgence par le système de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  2. Plusieurs radiodiffuseurs et EDR craignent que les coûts et les efforts nécessaires n’influent sur la capacité de mettre en œuvre un système d’alerte en temps voulu, mais le Conseil estime important d’obtenir la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion pour que le SNAP protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  3. Bien que la plupart des Canadiens reçoivent un service de télévision autrement qu’en direct, le Conseil juge important d’avertir à temps ce groupe de tout danger imminent par des messages d’alerte en cas d’urgence. Par conséquent, il estime que tous les télédiffuseurs en direct devraient être tenus de participer au SNAP.
  4. Le Conseil reconnaît que les petits radiodiffuseurs, telles les entreprises de programmation de radio et de télévision autochtone, de campus et de radio communautaire, n’ont pas forcément les mêmes ressources financières que les grands radiodiffuseurs commerciaux pour assumer les coûts d’équipement et d’expertise qu’exige leur participation au SNAP. Toutefois, il constate que ces radiodiffuseurs peuvent être la principale, voire l’unique source de renseignements locaux de leur auditoire. Quant aux stations de radio touristiques de faible puissance, le Conseil note qu’elles fournissent déjà des bulletins de nouvelles, de circulation et des capsules météo. Selon lui, la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence par ces services améliorerait valablement et naturellement leur rôle au sein du système canadien de radiodiffusion.
  5. Par conséquent, le Conseil a modifié le Règlement sur la radio, le Règlement sur la télédiffusion, le Règlement sur les EDR, les exigences normalisées des entreprises de VSD et les Ordonnances, tel que publié dans l’Avis, afin d’obtenir la participation au SNAP de tous les radiodiffuseurs et de toutes les EDR.

Date butoir à laquelle doit débuter la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence

  1. Le Conseil a proposé dans l’Avis de fixer au 31 décembre 2014 au plus tard l’obligation faite aux radiodiffuseurs, aux télédiffuseurs en direct, aux EDR et aux entreprises de VSD de diffuser les messages d’alerte en cas d’urgence. Il note que cette date est la même que celle à laquelle la SRC doit, au plus tard, mettre en place sa solution d’alerte d’urgence sur ses stations de radioRetour à la référence de la note de bas de page 4. Le Conseil note également que les principaux défis à la participation de l’industrie de la radiodiffusion (notamment la disponibilité de l’équipement nécessaire à la distribution et le manque d’instructions en ce qui a trait à la présentation uniforme des messages d’alertes) ont été réglés et que l’industrie a eu le temps d’appliquer ses solutions.
Commentaires
  1. Le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et les OGU des gouvernements FPT appuient la date d’entrée en vigueur proposée dans l’Avis.
  2. La plupart des radiodiffuseurs et des EDR qui ont déposé des interventions dans le cadre de la présente instance suggèrent des dates allant de juin 2015 à décembre 2017 et précisent que d’importants efforts sont encore nécessaires pour mettre en place des solutions d’alerte (par exemple pour obtenir, installer et tester l’équipement). En particulier, les petits radiodiffuseurs ainsi que les associations provinciales de radiodiffusion évoquent une implantation graduelle et une date de diffusion plus tardive pour les entreprises des petits et moyens marchés.
  3. Le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de la Sécurité publique (la Province de Québec) avance que les radiodiffuseurs axés sur la communauté, sans le financement du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) pour les alertes, devrait se voir accorder un délai quant à la date de mise en œuvre. L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l’ARCQ), l’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l’ANREC) proposent des délais pour les stations de radio de campus et communautaires aux revenus inférieurs à 150 000 $, à moins que ces stations ne reçoivent du financement (par exemple, du gouvernement provincial ou du FCRC).
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil reconnait, comme le croit l’industrie de la radiodiffusion, qu’une date d’entrée en vigueur trop rapprochée pourrait signifier que l’industrie de la radiodiffusion ne serait pas tout à fait prête à diffuser des messages d’alerte en cas d’urgence, ce qui pourrait nuire à la sécurité publique. Par ailleurs, il reconnaît les défis que doivent relever les entreprises de programmation de radio communautaire et de radio autochtone à cause de leurs ressources limitées et de l’absence de financement disponible, et il estime que leurs demandes de délais sont justifiées. En ce qui a trait à l’établissement d’une date d’entrée en vigueur appropriée, le Conseil note que plusieurs OGU ont déclaré que des événements de premier plan nécessitant d’alerter le public (par exemple, les feux de forêt, les inondations) pourraient avoir lieu au printemps et à l’été.
  2. Par conséquent, le Conseil estime raisonnable de fixer la date du début de diffusion des messages d’alerte d’urgence provenant du système ADNA au 31 mars 2015, et ce, pour tous les radiodiffuseurs, EDR et entreprises de VSD.
  3. Compte tenu des difficultés de financement éprouvées par les entreprises de programmation de radio et de télévision de campus, de radio communautaire et de radio Autochtone, ainsi que par les EDRc, le Conseil estime qu’une date de mise en œuvre du 31 mars 2016 leur donnerait suffisamment de temps pour d’étudier leurs possibilités de financement quant aux coûts associés aux alertes en cas d’urgence (par exemple, l’achat, l’installation et l’entretien d’équipement ou encore la formation de personnel). Des sources potentielles de financement pourraient comprendre divers paliers de gouvernement, des partisans de stations ou la réception d’avantages tangibles.

Conformité à la version 1.0 des Directives sur la présentation uniforme du SNAP

  1. De concert avec les radiodiffuseurs, les Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgencesRetour à la référence de la note de bas de page 5 (les CSRGU) surveillent l’élaboration des spécifications et des pratiques recommandées visant les autorités d’alerte, les radiodiffuseurs et autres distributeurs de fin de ligne (par exemple, les radiodiffuseurs, les EDR). Publiée en 2013, la Version 1.0 des Directives sur la présentation uniforme du SNAP (les Directives SPU) a été produite à la demande du Groupe de travail FPT d’alertes au public des CSRGU, avec le soutien de Recherche et développement pour la défense Canada - Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.
  2. Le Conseil a proposé dans l’Avis que la diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence respecte les Directives SPU.
Commentaires
  1. Les radiodiffuseurs et les EDR font valoir que les Directives SPU sont conçues comme des lignes directrices et non comme des exigences strictes, et certains radiodiffuseurs notent qu’il leur serait difficile de respecter toutes les spécifications et cibles énoncées dans ce document. Rogers déclare notamment qu’il pourrait ne pas pouvoir distribuer un message d’alerte d’urgence dans la minute suivant la réception, comme le prévoient les Directives SPU, à cause de la taille de son fichier audio. Les radiodiffuseurs et les EDR suggèrent donc au Conseil d’assouplir les règles et d’exiger que les radiodiffuseurs prennent toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux Directives SPU ou aux lignes directrices, chaque fois que possible.
  2. Pelmorex craint que les CSRGU ne modifient les Directives SPU sans l’accord de l’industrie de la radiodiffusion et suggère au Conseil d’obliger celle-ci à suivre ces directives, tel qu’adopté par le Conseil de gouvernance du service d’alertes Pelmorex, puisque ce conseil de gouvernance est composé de membres issus tant des OGU que de l’industrie de la radiodiffusion.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note que les radiodiffuseurs et les EDR ont participé à l’élaboration des Directives SPU. Bien que les précisions SPU aient été élaborées en tant que lignes directrices, comme la distribution de messages d’alerte en cas d’urgence a une incidence sur la sécurité des Canadiens, le Conseil estime que des exigences de rendement mesurables en ce qui a trait à la distribution de tels messages sont nécessaires afin que le SNAP soit efficace et que le cadre réglementaire puisse être mis en œuvre. Le Conseil estime donc raisonnable de conserver la référence aux Directives SPU.
  2. Cependant, compte tenu des commentaires soulevés dans les interventions, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que les radiodiffuseurs prennent toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux Directives SPU. Il a donc modifié en ce sens le Règlement sur la radio, le Règlement sur la télédiffusion, le Règlement sur les EDR, les Ordonnances et les conditions de licence normalisées des entreprises de VSD. Le Conseil s’attend à ce que les CSRGU consultent l’industrie de la radiodiffusion préalablement à toute modification des Directives SPU. Le Conseil précise qu’il tiendra compte du degré du respect aux Directives SPU pour évaluer la conformité.

Intégration d’un contenu sonore dans les messages d’alerte en cas d’urgence

  1. Le Conseil a proposé dans l’Avis que les messages d’alerte d’urgence justifiant une interruption ne soient distribués que s’ils ne sont reçus que dans une forme comprenant à la fois un contenu sonore et un contenu textuel.
Commentaires
  1. Certaines parties pensent qu’il ne devrait pas être obligatoire d’intégrer un contenu sonore puisque la plupart des messages d’alerte en cas d’urgence ne sont actuellement diffusés qu’en mode texte. Toutefois, si le Conseil concluait que l’intégration d’un contenu sonore était obligatoire, les parties divergent d’opinions sur le groupe à qui confier la responsabilité de la création de ce contenu et sur la façon de procéder. Parmi les options explorées, on trouve les suivantes :
    1. une trame créée en utilisant un système de synthèse du texte à la parole centralisé;
    2. une trame créée par les radiodiffuseurs utilisant un système mécanique de synthèse du texte à la parole.
  2. Les OGU ont identifié une solution centralisée de fonctionnalité texte-parole, et suggèrent au Conseil d’exiger que Pelmorex mette en place un tel système. Pelmorex souligne cependant que les Directives SPU n’exigent pas l’inclusion du contenu sonore.
  3. Pelmorex déclare que deux grands fournisseurs d’équipement d’alerte intègrent un convertisseur texte-parole dans leur équipement et que, par conséquent, les radiodiffuseurs et EDR devraient eux-mêmes créer les éléments sonores. Les OGU n’appuient pas cette option et notent que la « présentation uniforme » des messages d’alertes en cas d’urgence serait peu cohérente puisque différents vendeurs proposent un texte-parole qui utilise différents procédés. Pour sa part, Corus Entertainement Inc. (Corus) a fourni un exemple d’un contenu sonore incompréhensible créé par le convertisseur texte-parole d’un équipement exploité par des distributeurs de fin de ligne.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note que la décision de radiodiffusion 2011-438 oblige Pelmorex à s’assurer que les messages d’alerte en cas d’urgence contiennent des informations sonores sur l’urgence et sur la nature exacte du danger imminent, lorsqu’un tel contenu sonore est fourni par les autorités compétentes.
  2. Le Conseil estime que le contenu sonore des messages d’alerte est primordial, surtout pour leur diffusion à la radio et, tel que précisé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340, pour les Canadiens ayant des déficiences visuelles.
  3. Le Conseil estime donc approprié d’obliger les radiodiffuseurs à diffuser les messages d’alerte d’urgence lorsqu’ils comprennent un contenu sonore. Par conséquent, il a adopté les propositions de modifications au Règlement sur la télédiffusion, au Règlement sur les EDR, aux Ordonnances et aux conditions de licence normalisées des entreprises de VSD en vue de rendre obligatoire la diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence qui comprennent à la fois un contenu texte et un contenu sonore. En l’absence d’un contenu sonore fourni, le Conseil encourage aussi les radiodiffuseurs et les EDR à distribuer les messages d’alerte en cas d’urgence qu’ils reçoivent et qui ne comprennent qu’un contenu texte, soit avec le texte-parole intégré à leur équipement, soit sans contenu sonore.
  4. En ce qui a trait à la solution appropriée à la création de contenu sonore, le Conseil estime qu’une coopération entre les OGU, Pelmorex et les radiodiffuseurs devrait mener à une solution en la matière. Il s’attend donc à ce que le Conseil de gouvernance du système d’alertes Pelmorex développe une solution à cet enjeu.

Langue des messages d’alerte en cas d’urgence

  1. Les exigences réglementaires proposées ne précisent pas clairement les obligations linguistiques liées à la diffusion des messages d’alerte d’urgence. Le Conseil note que ceux-ci peuvent être émis dans l’une ou l’autre langue officielle.
Commentaires
  1. Plusieurs radiodiffuseurs sollicitent dans leurs interventions des directives sur la langue de diffusion des messages dans un marché donné, arguant que la responsabilité du choix de la langue convenant au marché ciblé incombe aux autorités compétentes, et non aux diffuseurs de fin de ligne. Les OGU pensent que les messages d’alerte doivent être diffusés dans l’une ou l’autre des langues officielles et invitent les radiodiffuseurs en langues tierces à discuter avec elles des possibilités de diffusion dans des langues tierces.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que la responsabilité d’alerter le public revient ultimement aux OGU et que celles-ci sont donc les mieux placées pour discuter de la problématique des langues officielles et des langues tierces. Il admet que la création en temps voulu, par les OGU, de messages d’alerte en cas d’urgence en anglais et en français pourrait ne pas être possible en toutes situations.
  2. Le Conseil note que les Directives SPU donnent des conseils en ce qui a trait à la langueRetour à la référence de la note de bas de page 6. Il n’estime donc pas nécessaire de prévoir des règles pour encadrer la langue de diffusion des messages d’urgence. Toutefois, il encourage les OGU à créer des messages dans les deux langues officielles et à envisager des possibilités de diffusion en langues tierces avec les radiodiffuseurs. De plus, le Conseil encourage l’industrie de la radiodiffusion à consulter les OGU pour définir la langue des messages d’alerte en cas d’urgence dans les marchés bilingues et trouver des solutions pour les alertes en langues tierces. À cet égard, le Conseil ne tient pas les radiodiffuseurs ou les EDR responsables de la traduction des messages d’alerte en cas d’urgence.

Diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence par tous les émetteurs en direct

  1. Le Conseil a proposé dans l’Avis des règles obligeant tous les radiodiffuseurs et télédiffuseurs à mettre en œuvre le système d’alerte individuellement sur chaque émetteur. De cette façon, une alerte donnée serait diffusée seulement sur l’émetteur ou le réémetteur desservant la région ciblée par cette alerte en particulier.
Commentaires
  1. Les radiodiffuseurs s’opposent à l’exigence proposée. Selon eux, cette mesure serait non seulement très difficile à respecter, mais elle risquerait d’augmenter les coûts, surtout pour les réémetteurs qui reçoivent le signal de l’émetteur principal par transmission directe (c.-à-d. alimentés en direct) ou qui n’ont pas de connexion internet ou par satellite. Ils soutiennent qu’il ne faudrait pas exiger que chaque réémetteur, ou chaque émetteur alimenté en direct, soit équipé d’un signal d’alerte distinct. Selon la Province de l’Alberta, il est inutile d’exiger que chaque réémetteur soit équipé d’un signal distinct et son système n’a pas enregistré d’alertes inutiles lorsque celles-ci sont émises à l’échelle de la licence.
Analyse du Conseil
  1. L’objectif des clauses proposées dans l’Avis est d’éviter toute alerte inutile afin d’éviter d’exposer les Canadiens à des messages d’urgence qui ne les concernent pas, ce qui risquerait de les rendre insensibles à ce genre de message. Cependant, selon l’expérience de la Province de l’Alberta, rien ne semble indiquer que cette question soit un problème.
  2. Le Conseil note que les stations de radio de la SRC sont tenues par condition de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 7 de mettre en œuvre un système d’alerte à l’échelle de la station émettrice plutôt qu’individuellement à chaque émetteur. Par conséquent, une alerte donnée sera diffusée sur tous les émetteurs, y compris les réémetteurs, de la station desservant la région ciblée par l’alerte. Obliger les autres radiodiffuseurs et télédiffuseurs à mettre en œuvre un système d’alerte uniquement sur leurs stations émettrices serait conforme à l’obligation du radiodiffuseur public et réduirait les coûts.
  3. Par conséquent, le Conseil a modifié le Règlement sur la radio, le Règlement sur la télédiffusion, ainsi que les ordonnances d’exemption visant les stations de radio touristique et de radio Autochtone de façon à refléter sa décision à l’effet qu’un système d’alerte public doive être mis en place au niveau de la station émettrice, toute alerte étant transmise à chaque émetteur associé. Dans cette optique, il a adopté la formulation que proposent les radiodiffuseurs dans leurs interventions. Il encourage néanmoins les radiodiffuseurs à s’efforcer d’équiper chaque émetteur d’un système d’alerte pour en améliorer l’efficacité.

Diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence dans la zone de desserte autorisée

  1. Le Conseil a proposé dans l’Avis d’obliger les radiodiffuseurs à diffuser les messages d’urgence reliés à un danger imminent ou émergent pour la vie qui ciblent une partie d’une région qu’ils sont autorisés à desservir (c.-à-d. le périmètre de rayonnement officiel de la station) et à ne diffuser les alertes que par les émetteurs qui desservent la région visée.
Commentaires
  1. Corus affirme dans son intervention que le concept de région ciblée par une alerte manque de clarté. Corus et l’Association des radiodiffuseurs de l’Ontario demandent si celle-ci représente le périmètre de rayonnement principal, ou local, du service (soit, le périmètre de 3 mV/m pour les stations de radio FM ou de 15 mV/m pour les stations de radio AM/le périmètre de classe A pour la télévision analogique/le périmètre numérique de la zone urbaine) ou son périmètre secondaire, ou régional (soit, le périmètre de 0,5 mV/m pour les stations de radio FM ou de 5 mV/m pour les stations de radio AM/le périmètre de classe B pour le télévision analogique/le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l’entreprise de programmation de télévision numérique/la zone de desserte numérique dans la cas de la radio numérique).
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note que la région ciblée par l’alerte sera identifiée dans la description géographique du message d’alerte en tant que tel, et que les Directives SPU fournissent des lignes directrices quant à la description de la région touchée par l’alerte.
  2. De façon générale, les auditeurs et les téléspectateurs du périmètre d’un service régional reçoivent le signal de radiodiffusion. Par ailleurs, les radiodiffuseurs peuvent choisir de promouvoir leur station auprès de différentes collectivités ou de cibler celles-ci à l’intérieur des périmètres locaux et régionaux. Par conséquent, le Conseil modifie le Règlement sur la radio, le Règlement sur la télédiffusion et les ordonnances d’exemption visant la radio touristique et la radio Autochtone de façon à exiger la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence visant les régions situées dans les limites du périmètre de rayonnement régional d’une station.
  3. Le Conseil note de plus que les EDRc distribuent également les services d’entreprises de programmation par l’intermédiaire d’émetteurs. Par conséquent, le Conseil modifie les ordonnances d’exemption des EDRc afin de refléter la distribution de messages d’alerte d’urgence par les EDRc au sein de leurs zones de dessertes régionales.

Diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence par les systèmes de câblodistribution analogiques et numériques

  1. L’analogique et le numérique sont deux procédés qu’utilisent les EDR pour fournir une programmation télévisée et d’autres services à leurs abonnés. Certains distributeurs, tels ceux qui exploitent des entreprises par satellite de radiodiffusion directe et de télévision par protocole internet, n’utilisent que la technologie numérique.
  2. Beaucoup d’EDR évoluent vers une distribution exclusivement numérique, soit en distribuant des convertisseurs numérique-analogique à leurs abonnés, soit en faisant passer certains ou tous leurs services au numérique. Malgré la baisse du nombre de clients uniquement abonnés à l’analogique au Canada, un nombre important de Canadiens comptent encore sur cette forme de câblodistribution.
  3. Dans ses propositions de modifications réglementaires, le Conseil prévoit d’obliger toutes les EDR à distribuer des alertes au public.
Commentaires
  1. Plusieurs parties, dont la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (la CCSA) et les EDR, ne souhaitent pas que le Règlement sur les EDR et l’ordonnance d’exemption des EDR prévoit d’obliger les systèmes analogiques à distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence car l’ordonnance de distribution obligatoire visant The Weather Network/Météomédia, un service de Pelmorex, s’applique uniquement au service de base numériqueRetour à la référence de la note de bas de page 8. De plus, selon les EDR, les systèmes numériques permettent des alertes plus ciblées que les systèmes analogiques et il serait peu rentable de mettre au point des alertes en mode analogique, d’une part parce que les systèmes analogiques sont en voie de disparition, d’autre part car ils font des efforts pour attirer leurs clients vers un service de câblodistribution numérique. Un certain nombre d’EDR déclarent que la distribution d’alertes par l’intermédiaire de systèmes analogiques du câble serait problématique pour des raisons techniques.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil reconnait que les EDR pourraient devoir étudier des solutions techniques afin de permettre la distribution d’alertes sur une base analogique. Cependant, malgré la baisse du nombre de clients uniquement abonnés à des systèmes analogiques, le Conseil estime que les Canadiens abonnés à des services de distribution analogique devraient aussi être avertis en cas d’urgence. Ainsi, d’une façon générale, le Conseil estime inapproprié de mettre en œuvre des systèmes d’alerte public uniquement sur les systèmes numériques. Le Conseil est d’avis qu’autant de moyens de diffusion d’alertes que possible devraient être employés. Cependant, il reconnaît que les coûts associés à la diffusion des messages d’alerte en cas d’urgence par les systèmes analogiques peuvent avoir une incidence sur les petits systèmes de câblodistribution.
  2. Le Conseil a donc adopté les changements au Règlement sur les EDR proposés dans l’Avis pour obliger les EDR autorisées à distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence en modes analogique et numérique. Compte tenu des coûts pour les petits systèmes, il a aussi modifié l’ordonnance d’exemption applicable afin d’exiger des EDR terrestres desservant plus de 2 000 abonnés et moins de 20 000 abonnés qu’elles distribuent les messages d’alerte en cas d’urgence en mode numérique seulement. Néanmoins, le Conseil encourage les EDR exemptées à distribuer ces messages en mode analogique.

Signal d’alerte distinct pour les distributeurs tiers

  1. Dans ses propositions de modifications, le Conseil n’a pas cherché à savoir si les stations de télévision en direct pouvaient ou devaient personnaliser leurs signaux pour distribuer les messages d’alerte d’urgence à l’aide de multiples signaux. Par exemple, une station de télévision traditionnelle pourrait insérer des messages d’alertes d’urgence dans le signal qu’elle envoie à ses émetteurs en direct, mais envoyer des signaux séparés, exempts de messages d’alerte, aux EDR et affiliés qui inséreraient alors eux-mêmes les messages visant leurs zones de dessert respectives.
Commentaires
  1. Pelmorex donne l’exemple d’une station de télévision en direct qui fournirait un signal dédié de son signal à une BDU qui serait elle-même tenue d’insérer des messages d’alerte dans ce signal et conclut que cette station devrait être libérée de l’obligation d’insérer les messages d’alertes sur le signal de diffusion dédié. Selon Pelmorex, cette exemption réduirait le risque de communication de messages en double qui interfèrent les uns avec les autres (par exemple, la superposition du message d’alerte d’urgence d’une EDR sur le message du radiodiffuseur) et aiderait à réduire le nombre de cas où des messages d’alerte en cas d’urgence s’affichent sur un signal de diffusion en direct à l’extérieur des collectivités concernées par le message.
  2. En ce qui concerne les affiliés, RNC Media inc. et Télévision Inter-Rives ltée expriment, dans une soumission conjointe, leur crainte de chevauchements d’alerte et notent que les signaux reçus des stations montréalaises de Radio-Canada, de TVA et de V contiendraient des messages d’alerte d’urgence pour la région de Montréal. Ces parties font valoir que les messages d’alerte destinés aux téléspectateurs de Montréal seraient vus par les téléspectateurs dans leurs propres zones de desserte, ce qui pourrait semer une confusion si d’autres messages semblables devaient être diffusés simultanément dans ces zones.
Analyse du Conseil
  1. D’après le dossier de la présente instance, le Conseil ne voit pas exactement à quel moment la question du chevauchement des messages d’alerte d’urgence et des alertes multiples deviendrait un problème. De plus, les règles n’empêchent pas les télédiffuseurs en direct de choisir de proposer des signaux exempts d’alertes aux distributeurs tiers (telles les EDR et affiliés) lorsqu’une telle approche se révèle avantageuse pour les parties. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a apporté aucune modification aux règlements tels que proposés dans l’Avis, afin de répondre à cet enjeu. Le Conseil encourage donc les radiodiffuseurs en direct à proposer des signaux exempts d’alertes aux distributeurs tiers.

Insertion de messages d’alerte en cas d’urgence par les EDR

  1. Dans l’Avis, le Conseil a proposé des modifications au Règlement sur les EDR et à l’ordonnance d’exemption visant les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, afin que les EDR soient tenues de modifier un service de programmation pour insérer un message d’alerte en cas d’urgence.
Commentaires
  1. Les EDR, ainsi que le CCSA, craignent que l’exigence proposée ne les oblige à prévoir des messages défilants et ne les empêche d’utiliser d’autres procédés d’affichage de messages d’alerte.
Analyse du Conseil
  1. Conformément aux Directives SPU, les EDR disposent de plusieurs solutions de diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence. Le Conseil estime que celles-ci devraient pouvoir choisir la solution la plus adaptée à l’architecture de leurs systèmes et aux solutions des vendeurs, pourvu que les EDR répondent aux autres exigences du Conseil en ce qui concerne les messages d’alerte, nommément qu’elles distribuent le contenu sonore fourni. Selon le Conseil, la formulation de l’article 7 du Règlement sur les EDR et des propositions de modifications reflète cette souplesse et est suffisamment large pour englober différents procédés, telle la commutation de canal forcée. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le libellé proposé dans l’Avis.

Système Alberta Emergency Alert

  1. La Province de l’Alberta exploite depuis 1992 son propre système AEA qui s’apparente au SNAP. Dans ce contexte, il a équipé plusieurs installations de radiodiffusion en Alberta pour permettre la distribution de messages d’alerte en cas d’urgence à la population albertaine. Les efforts du Conseil entourant le SNAP sont complémentaires à l’exploitation du système AEA en Alberta.
Commentaires
  1. La Province de l’Alberta demande de modifier les règles pour permettre aux radiodiffuseurs de distribuer les messages d’alerte d’urgence du système AEA.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note que les mesures réglementaires proposées publiées dans l’Avis autorisent déjà les radiodiffuseurs à distribuer les messages d’alerte en cas d’urgence du système AEA. Au fil des années, la Province de l’Alberta a consacré d’importantes ressources pour équiper les nombreuses installations des radiodiffuseurs. De plus, le fait d’exiger que les radiodiffuseurs exploitant des installations en Alberta distribuent deux signaux d’alerte (un pour le système AEA et un pour le système ADNA) pourrait poser des problèmes d’ordre technique.
  2. Le Conseil estime raisonnable d’autoriser les radiodiffuseurs et les EDR de l’Alberta à distribuer les messages d’alerte en cas d’urgence du système AEA et estime que cette distribution est conforme aux règles puisque ce système intègre déjà les messages du système ADNA. Par conséquent, le Conseil estime suffisant et approprié que les règlements, ordonnances et conditions de licence normalisées des entreprises de VSD fassent uniquement référence au système ADNA.

Signal sonore d’alerte canadien

  1. Le signal sonore d’alerte canadien est la tonalité d’avertissement entendue au début d’un message d’alerte d’urgence pour attirer l’attention des Canadiens.
Commentaires
  1. Dans leurs interventions, les OGU demandent au Conseil de prendre des mesures pour éviter toute mauvaise utilisation du signal sonore d’alerte canadien.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime insuffisante la preuve fournie par les OGU pour étayer le besoin de protection du signal sonore d’alerte. De plus, les OGU n’ont pas donné d’exemple de mauvaise utilisation possible et ne lui ont pas suggéré de marche à suivre.
  2. Par conséquent, le Conseil estime inutile de prendre des mesures pour protéger le signal sonore d’alerte. En revanche, il pourrait revenir sur sa position s’il s’avérait qu’une mauvaise utilisation du signal sonore nuisait au succès du système. Il s’attend à ce que l’industrie de la radiodiffusion intègre le signal sonore d’alerte canadien à tous les messages d’alerte d’urgence qu’il distribue, conformément aux Directives SPU.

Questions relatives aux considérations stratégiques identifiées dans l’Avis

  1. Le Conseil a sollicité dans l’Avis des commentaires sur un certain nombre de considérations stratégiques relatives à l’évaluation et à la révision de l’efficacité des propositions d’exigences d’alerte, des assouplissements des exigences et de la sensibilisation du public. Après étude du dossier public de la présente instance, le Conseil s’est penché sur les questions relatives aux messages d’alerte en cas d’urgence ci-dessous:
    • tests du système d’alerte;
    • mesure de l’efficacité des mesures réglementaires;
    • conformité aux exigences d’alerte;
    • sensibilisation et éducation du public;
    • assouplissement généralisé des mesures réglementaires;
    • demandes précises d’assouplissement des mesures réglementaires;
    • financement des OGU;
    • responsabilité de l’industrie de la radiodiffusion.
Tests du système d’alerte
  1. Plusieurs OGU pensent que les CSRGU devraient obtenir les résultats des tests de système puisque ces derniers sont ultimement responsables de la gestion des urgences. Les radiodiffuseurs et les EDR croient que ces résultats devraient être acheminés au Conseil et/ou au Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex.
  2. Le Conseil note que les CSRGU sont responsables de la gestion des urgences. Il note que les OGU, Pelmorex (exploitant du système ADNA), les radiodiffuseurs et les EDR participent aux tests de bout en bout du système et que le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex réunit des membres issus de ces trois principaux éléments du système.
  3. Par conséquent, le Conseil exige que le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex coordonne les tests du système d’alerte. Le Conseil estime que les résultats des tests du système d’alerte devraient être communiqués au Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex. Le Conseil s’attend à ce que Pelmorex lui fasse régulièrement parvenir les résultats, selon la fréquence de ces tests.
Efficacité des mesures réglementaires
  1. Selon les OGU, il existe trois grandes catégories de mesures de rendement, à savoir :
    • la conformité aux règlements : nombre de radiodiffuseurs et d’EDR capables de distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence,
    • l’efficacité de la transmission : rapport soumis au Conseil et aux OGU par les radiodiffuseurs et les EDR concernant la transmission des messages tests d’alerte en cas d’urgence et présentant notamment le nombre de stations ayant émis le message, une indication des difficultés rencontrées et un plan d’action pour les résoudre,
    • la qualité des messages d’alerte en cas d’urgence : évaluation du délai, pertinence des langues de diffusion, facilité de compréhension et adhésion aux Directives SPU.
  2. Québecor Média inc. (Québecor), au nom de son associé Vidéotron s.e.n.c. et de Groupe TVA inc., déclare que Pelmorex devrait assumer la responsabilité de la mesure de l’efficacité des règlements et des demandes d’informations des Canadiens concernant l’efficacité des alertes.
  3. La plupart des radiodiffuseurs et des EDR, y compris Shaw, Bell Aliant/Bell Média/Bell TV (Bell), Corus et Rogers, estiment qu’il est prématuré d’établir des mesures précises de rendement et croient qu’il vaudrait mieux mesurer le succès des règles en se basant sur la disponibilité des messages d’alerte d’urgence diffusés aux Canadiens.
  4. Le Conseil estime que plusieurs facteurs devraient intervenir dans la mesure de l’efficacité des mesures réglementaires, notamment le degré général de conformité de l’industrie, l’efficacité de la transmission, la qualité de l’alerte, la disponibilité des messages d’alerte en cas d’urgence pour les Canadiens, le succès des tests de système et la réelle distribution des messages d’alerte en cas d’urgence. Étant donné que le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex réunit à la fois des émetteurs d’alerte et des membres de l’industrie de la radiodiffusion, le Conseil conclut que celui-ci est le mieux placé pour fournir une vue d’ensemble de l’efficacité des règles et que Pelmorex, après consultation avec le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex, devrait lui fournir ces informations dans un rapport annuel déposé au plus tard le 31 mai de chaque année, à compter de 2016.
Conformité aux exigences d’alerte
  1. Les OGU soutiennent que l’entrée en vigueur des mesures de conformité tombe sous la responsabilité du Conseil. La plupart des radiodiffuseurs et des EDR proposent que le Conseil utilise le processus de renouvellement des licences et le mécanisme des plaintes pour surveiller et traiter les questions de conformité. NetAlerts, un vendeur d’alertes, souligne que l’équipement comprend un enregistrement automatique et qu’il serait bénéfique de produire un rapport annuel obligatoire.
  2. Le Conseil estime qu’il serait approprié de surveiller la conformité des entreprises en utilisant le mécanisme des plaintes, les résultats des tests de système, les résultats de la distribution réelle des messages d’alerte en cas d’urgence et les informations fournies par l’industrie et les émetteurs d’alerte dans les rapports mentionnés plus bas. Le Conseil compte également utiliser des mesures adaptées au degré de non-conformité.
  3. Le Conseil ordonne à tous les radiodiffuseurs et EDR :
    • détailler, lors du dépôt de leur rapport annuel à l’automne 2014, les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils envisagent de prendre pour s’assurer de respecter les règles des exigences d’alerte;
    • de remettre le 30 avril 2015, ou le 30 avril 2016 pour les radiodiffuseurs qui doivent mettre en oeuvre un système d’alerte au 31 mars 2016, un rapport de mise en œuvre précisant les mesures prises pour se conformer aux règlements;
    • de confirmer annuellement, dans le cadre des rapports annuels, qu’ils distribuent des alertes aux Canadiens conformément aux exigences du Conseil.
  4. Le Conseil encourage l’industrie de la radiodiffusion à faire usage de l’enregistrement automatisé de l’équipement d’alerte, si celui-ci est disponible.
  5. Outre le rapport exigé au paragraphe 81, le Conseil s’attend à ce que Pelmorex, après consultation avec le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex, dépose, le 31 mai de chaque année, un rapport présentant la conformité générale de l’industrie.
  6. Le Conseil estimera généralement que l’industrie de la radiodiffusion se conforme à ses exigences si elle est en mesure de démontrer qu’elle respecte, au minimum, les mesures suivantes :
    • la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence justifiant l’interruption de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 9 contenus dans le signal d’alerte du système ADNA par le biais de l’installation et de l’exploitation d’un équipement automatisant la distribution, et/ou la diffusion en direct et en temps voulu des messages d’alerte en cas d’urgence conformément aux diverses mesures réglementaires;
    • conception et adoption des procédés visant à maintenir, tester et mettre à niveau un équipement de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence;
    • adoption de toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux Directives SPU.
Sensibilisation et éducation du public
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a approuvé la demande de Pelmorex de prolonger jusqu’au 31 août 2018 la distribution obligatoire de Météomédia/The Weather Network, pourvu que le titulaire mette au point et finance une campagne d’une durée de deux ans et dotée d’un budget de 2 millions de dollars visant à éduquer et sensibiliser le public au système ADNA. Le Conseil note que le plan déposé par Pelmorex a été conçu en consultation avec le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex.
  2. Les OGU font valoir que Pelmorex devrait mettre au point sa campagne de sensibilisation en consultation avec les radiodiffuseurs et les OGU et que celle-ci devrait être lancée au printemps/été de 2015 pour coïncider avec des événements majeurs (par exemple, les incendies de forêts, les inondations, etc.) pour lesquels une alerte est requise. Les radiodiffuseurs et les EDR affirment qu’ils participeraient de leur plein gré à une telle campagne (par exemple, la diffusion de messages d’intérêt public) coordonnée par Pelmorex, les OGU et l’industrie de la radiodiffusion. Enfin, Pelmorex a exprimé son intention de lancer sa campagne sur diverses plateformes (y compris en ligne) en mai 2015, en même temps que la Semaine de la sécurité civile.
  3. Le Conseil estime que le Comité de gouvernance des services d’alerte Pelmorex possède tous les atouts pour coordonner une campagne avec les OGU, Pelmorex et l’industrie de la radiodiffusion. Le Conseil pourrait envisager des mesures réglementaires exigeant la participation de l’industrie si la question de l’éducation publique devait devenir un problème.
  4. Le Conseil ordonne à Pelmorex de mettre en œuvre sa campagne d’éducation publique, telle qu’exigée dans la décision de radiodiffusion 2011-438, à compter du printemps 2015, en collaboration avec le Conseil de gouvernance du système d’alertes Pelmorex. De plus, le Conseil félicite les radiodiffuseurs qui s’engagent volontairement à participer à la campagne d’éducation.
Assouplissement généralisé des mesures réglementaires
  1. Le Conseil a exprimé dans l’Avis ses préoccupations concernant la garantie que les messages d’alerte en cas d’urgence rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens et précisé qu’il n’était pas disposé à accorder d’exemptions aux mesures réglementaires proposées. Tenant compte de la grande variété des acteurs de l’industrie de la radiodiffusion et de leurs ressources respectives, il se demande cependant s’il convient d’accorder des assouplissements à l’application des mesures réglementaires proposées, dans quelles situations des assouplissements seraient justifiés et quelle forme ces assouplissements devraient prendre.
  2. La majorité des OGU ne souhaitent pas d’assouplissements aux mesures réglementaires car elles craignent une fragmentation de la mise en place du système d’alerte, ce qui pourrait semer la confusion dans l’esprit des Canadiens. D’autres parties soutiennent qu’il faudrait accorder des assouplissements au cas par cas, par condition de licence, lorsqu’une partie démontre que le système d’alerte ne peut raisonnablement pas être mis en œuvre à la date butoir, et ajoutent que ces parties devraient être tenues de déposer un rapport précisant les mesures prises et leurs projets à l’égard du respect des exigences.
  3. Le Conseil estime prématuré de prévoir un mécanisme officiel d’assouplissement. Le Conseil estime que la mise en place d’un tel mécanisme pourrait encourager des délais quant à la participation de l’industrie au SNAP. De plus, les dates révisées de mise en œuvre du système - 31 mars 2015 pour la majorité des EDR, les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs en direct; 31 mars 2016 pour les radiodiffuseurs communautaires, les radios de campus et les radios autochtones - sont plus faciles à respecter pour l’industrie que la date originale du 31 décembre 2014. Enfin, le Conseil note que les différents règlements autorisent actuellement les titulaires à demander, au cas par cas, une condition de licence leur accordant un assouplissement.
Demandes précises d’assouplissement des mesures réglementaires
  1. La SRC et l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (TVO) souhaitent une exemption pour leurs stations de télévision en direct en raison des coûts du système d’alerte et de leur situation financière, surtout compte tenu de la faible pénétration de la télévision en direct et du fait que la plupart des téléspectateurs recevront les messages par les EDR. MTS Inc. (MTS) sollicite une exemption pour son service MTS Classic TV car il n’existe pas de solution de distribution de messages d’alerte sur la plateforme Motorola/Next Level qu’il utilise.
  2. Tel que noté plus haut, le Conseil estime que les radiodiffuseurs et les EDR ont le devoir de service public d’informer la population de tout danger imminent car la détention d’une licence de radiodiffusion est un privilège. Selon le Conseil, les preuves fournies par la SRC, TVO et MTS ne sont actuellement pas suffisantes pour leur accorder d’assouplissements quant aux exigences d’alerte. De plus, le Conseil conclut aussi que les demandes d’exemption ne servent pas l’intérêt public et qu’il est trop tôt pour en accorder, le but actuel étant d’assurer l’uniformité et la distribution la plus vaste possible des messages d’alerte en cas d’urgence et de favoriser la sensibilisation du public tout en atténuant son éventuelle confusion.
Responsabilité de l’industrie de la radiodiffusion
  1. Plusieurs intervenants ont soulevé la question de la responsabilité et demandé aux gouvernements fédéral et provinciaux de trouver des solutions à cet égard, par exemple en adoptant des lois prévoyant des indemnisations.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a indiqué que la responsabilité du contenu des messages d’alerte en cas d’urgence appartient aux émetteurs des messages et que cette question ne doit pas empêcher les distributeurs de fin de ligne de participer au SNAP. Le Conseil n’a pas changé d’avis.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a adopté les modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85, avec les principales modifications suivantes :
    • la date butoir de distribution des messages d’alerte en cas d’urgence provenant du système ADNA est le 31 mars 2015 pour les EDR, les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs en direct et les entreprises de VSD, sous réserve de la puce suivante;
    • la date butoir de distribution des messages d’alerte en cas d’urgence provenant du système ADNA est le 31 mars 2016 pour les entreprises de programmation de télévision et de radio de campus, communautaires et autochtones, ainsi que les EDRc;
    • un système d’alerte public doit être mis en œuvre au niveau des licences;
    • les exigences de distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence par les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés et moins de 20 000 abonnés ne s’appliqueront qu’aux systèmes numériques;
    • les radiodiffuseurs, les EDR et les entreprises de VSD doivent faire tous les efforts raisonnables pour respecter les Directives SPU.
  2. Le Conseil a effectué certaines corrections et des modifications d’ordre administratif aux ordonnances d’exemption annexée à la présente, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées à l’égard des entreprises de VSD, le tout afin de les uniformiser aux mesures réglementaires actuellesRetour à la référence de la note de bas de page 10.
  3. Bien que le Conseil traite de la participation de l’industrie de la radiodiffusion au système d’alerte d’urgence dans la présente politique, il encourage fortement, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-438, l’utilisation des nouveaux médias et plateformes mobiles pour avertir les Canadiens de tout danger actuel ou imminent, surtout que les Canadiens utilisent de plus en plus couramment les appareils mobiles depuis 2011. Le Conseil note que Sécurité publique Canada a demandé au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) de commencer une nouvelle tâche pour faciliter l’élaboration de spécifications techniques et de conception de réseau d’un système d’alerte public sans fil au Canada. Par la suite, le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense Canada lancera par le biais du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité un projet basé sur des spécifications techniques et une conception de réseau mises au point par le CDCI pour construire, tester et exploiter un service efficace d’alertes public sans filRetour à la référence de la note de bas de page 11. Le Conseil attend le résultat de ces initiatives.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

  1. Le Règlement de 1986 sur la radioFootnote 12 est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

PARTIE IV

ALERTES D’URGENCE

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne - notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales - à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

  1. annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
  2. est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en œuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station de campus, d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

  1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusionFootnote 13 est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

ALERTES D’URGENCE

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne - notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales - à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« station autochtone » Station autorisée à titre de station autochtone. (native station)

« station communautaire » Station autorisée à titre de station communautaire. (community station)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte - contenu écrit et audio - qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

  1. annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
  2. est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en œuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

  1. Le passage de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionFootnote 14 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Sous réserve de l’article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :

  1. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

Alertes d’urgence

7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne - notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales - à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue - contenu écrit et audio - qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

  1. annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
  2. est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans la zone de desserte.

(3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une zone visée par l’alerte.

(4) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Conformément à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci, les personnes qui exploite des entreprises de distribution de radiodiffusion de la classe définie par certains critères et exploitées selon certaines modalités et conditions, tel qu’énoncé ci-dessous.

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la ligne d’abonné numérique ou la technologie du système de distribution multipoint.

  1. Définition des expressions
  1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « autorité compétente », « canal communautaire », « comparable », « contribution à l’expression locale », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « marché anglophone », « marché francophone », « nouveau service de programmation », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes », « télévision d’accès communautaire » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celle énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; « service de base » désigne le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique; l’expression « recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que celle énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997; « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise; « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion; une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.
  1. Dispositions applicables aux entreprises de distribution exemptées
Dispositions générales
  1. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.
  3. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l’entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une EDR terrestre autorisée desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l’EDR autorisée a étendu son champ d’action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l’entreprise à un moment donné après la mise en place de l’entreprise. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.
Distribution du service de base
  1. L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, sans également offrir le service de base.
Distribution des stations de télévision traditionnelle
  1. En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :
    1. l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu.
    2. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 6a) ci-dessus est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul.
    3. si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent.
    4. si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de ce paragraphe.
    5. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de service de l’entreprise est située.
Majorité des services de programmation canadiens
  1. La majorité de chacun des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné, en excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de ce paragraphe, chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande est comptabilisé comme étant un canal vidéo unique.
Services de programmation dans la langue de la minorité
  1. Si l’entreprise offre un service de programmation au service numérique de base, elle distribue :
    1. au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
    2. au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.
Distribution de services de programmation pour adultes
  1. L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).
Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité
  1. L’entreprise distribue un service canadien payant ou spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue unique ou limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.
Modification ou suppression d’un service de programmation
  1. Sous réserve de 11.1 et 11.2, l’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
    1. pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
    2. pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;
    3. pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :
      1. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou
      2. d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    4. pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    5. pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;
    6. pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou
    7. pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service de vidéo sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.
  1. 11.1 L’entreprise
    1. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui modifie le contenu ou le format sonore d’un service de programmation conformément au paragraphe 11(g) doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.
    2. qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui distribue un service de programmation non canadien autorisé doit s’assurer que tous les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc., ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, compte tenu des modifications successives.
  2. 11.2 L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui fournit un service de programmation sur une base numérique doit :
    1. mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public capable de modifier sans délai un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
    2. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’elle distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une zone ciblée par l’alerte.
    3. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  3. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » sont définis à l’article 1 de la présente ordonnance.
Contenu de programmation interdit
  1. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :
    1. un contenu contraire à la loi;
    2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
    3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou
    4. une nouvelle fausse ou trompeuse.
  1. Aux fins du paragraphe b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.
  2. Aux fins du paragraphe c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
Autres services distribués
  1. En ce qui a trait aux autres services distribués :
    1. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.
    2. L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.
    3. L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.
Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base,
    1. le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network;
    2. le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation d’une de ses affiliées);
    3. si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
    4. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;
    5. si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais, cette deuxième version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;
    6. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français, cette dernière version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;
    7. lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son service de base tant la version anglaise que la version française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;
    8. les exigences énoncées aux paragraphes e) et f) ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises qui utilisent la technologie du système de distribution multi-point;
    9. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation AMI-audio sur le second canal sonore du service précédent;
    10. si l’entreprise ne distribue pas le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation AMI-audio sur un canal sonore.
  2. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et offre un service de programmation au service numérique, elle distribue à tous les abonnés du numérique :
    1. AMI-tv
    2. si elle est exploitée dans un marché francophone, CBC News Network, Canal M et, jusqu’au 31 août 2015, Météomedia;
    3. si elle est exploitée dans un marché anglophone, le Réseau de l’information et, jusqu’au 31 août 2015, The Weather Network;
    4. si elle est exploitée dans la province de Québec, Avis de recherche.
  3. Une entreprise exemptée n’est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, à l’exception de AMI-audio et de Canal M, à moins que le titulaire ou l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l’entreprise exemptée.
Résolution de différends
  1. En ce qui a trait à la résolution de différends :
    1. Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    2. Si un conflit au sens du paragraphe 17a) survient au sujet du service de programmation d’une entreprise de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit soumettre le différend à un arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives, et doit également respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en cause en l’absence d’une entente commerciale.
    3. Si un conflit au sens du paragraphe 17a) survient au sujet d’un service de programmation d’une entreprise de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit aussi respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
    4. Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de l’offre de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
    5. Il est entendu que rien aux paragraphes 17a) à d) n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
    6. Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour règlement de différend, l’entreprise doit produire et déposer tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.
Obligations lors d’un différend
  1. En ce qui a trait aux obligations lors d’un différent :
    1. En cas de tout différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi, l’entreprise doit continuer à distribuer ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qui prévalaient avant le différend.
    2. Aux fins du paragraphe 18a), il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin lorsque les entreprises en cause parviennent à un accord ou lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue, selon la première de ces éventualités.
    3. Une entreprise qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel elle n’a conclu aucune entente commerciale doit respecter les tarifs et modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
Substitution d’un service de programmation
  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
    1. le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;
    2. le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;
    3. advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;
    4. si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus près de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.
  1. Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
Canal communautaire
  1. L’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le montant de toute contribution à l’expression locale qu’elle aura versée en cours d’année. Une contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
    1. une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l’entreprise;
    2. le reste de la contribution exigée, versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.
  2. L’entreprise est autorisée à offrir un canal communautaire par secteurs (lorsque deux zones de dessertes d’EDR exemptées ou plus sont combinées pour partager une programmation de télévision d’accès locale et communautaire), sous réserve des conditions ci-dessous :
    1. Les systèmes exemptés qui constituent un secteur doivent faire partie d’une communauté d’intérêt. Une communauté d’intérêt se définit selon les critères suivants :
      1. Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent l’un ou plusieurs des attributs suivants :
        • des intérêts sociaux et économiques communs;
        • une culture, une histoire et un patrimoine communs;
        • les mêmes limites géographiques ou politiques reconnues;
        • l’accès aux mêmes médias locaux ou régionaux.
  3. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire ou un canal communautaire par secteur, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :
    1. la programmation offerte comprend au moins :
      1. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
      2. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
    2. autrement,
      1. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
      2. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;
    3. la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
    4. un effort raisonnable est déployé pour que chaque localité soit représentée selon son importance par le canal communautaire par secteur ;
    5. la programmation offerte est conforme :
      1. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
      2. au Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives.
    6. les messages commerciaux ou promotionnels diffusés sur le canal communautaire sont conformes aux exigences énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
Exigences relatives aux renseignements
  1. L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :
    1. le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;
    2. l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;
    3. le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;
    4. si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service de vidéo sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens du paragraphe 20 a);
    5. si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.
  2. Si l’entreprise exemptée compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard de 30 novembre de chaque année.
  3. L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-446

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements qui s’y rattachent les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les critères suivants.

Objet

L’objet de ces EDRc consiste à desservir de petites collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.

Critères

  1. Il ne sera pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par le Gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère.
  3. L’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer celui-ci en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
    1. pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
    2. pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;
    3. pour insérer dans le service de programmation un message avertissant le public :
      1. d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
      2. d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;
    4. pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
    5. pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit lui-même un service de programmation ou qu’il ne soit relié au service distribué.
  4. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.
  5. L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
  6. L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de service local (périmètre de rayonnement officiel de classe A ou périmètre de rayonnement urbain numérique officiel) d’au plus deux entreprises de programmation de télévision autorisées.
  7. La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans Règles et procédures sur la radiodiffusion du ministère de l’Industrie (Parties II, III et IV).
  8. L’entreprise
    1. a mis en œuvre, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public capable de modifier, sans délai, un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans l’ensemble ou une partie du périmètre de 5 mV/m de la station AM, du périmètre de 0,5 mV/m de la station FM ou du périmètre officiel de classe B, selon le cas.
    2. doit mettre en place le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs.
    3. doit diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
    4. doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  1. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  1. Toute entreprise autorisée par le Conseil en tant qu’entreprise de distribution de radiocommunication en date du 1er novembre 2012 est réputée répondre aux critères de la présente ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elle continuera d’être exploitée selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le ministère de l’Industrie pour cette entreprise en date du 1er novembre 2012.

Annexe 4 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-447

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Raison d’être

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description

  1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  4. La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
  5. L’entreprise ne retransmet pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
  6. La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
  7. L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
  8. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  10. L’entreprise doit :
    1. au plus tard le 31 mars 2015, avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d’alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs
    3. diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  1. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 5 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-448

Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

Le Conseil, par la présente ordonnance en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie II de la Loi, à l’exception des obligations mentionnées aux articles 32 et 34. Ces personnes sont également assujetties aux obligations des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de la radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.

But

Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones qu’elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue canadienne autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l’une ou l’autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.

Description

  1. L’entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d’administration.
  2. L’entreprise n’a pas pour but premier d’offrir un service de programmation à caractère religieux.
  3. Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d’une entreprise de radio commerciale n’est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l’entreprise ou dans une partie de cette zone située à l’intérieur du : a) périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d’une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre, dans le cas d’une station FM autochtone. Pour plus de clarté, le périmètre de rayonnement officiel comprend, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie.
  4. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en conseil.
  5. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  6. L’entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.
  7. L’entreprise doit :
    1. au plus tard le 31 mars 2016, avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d’alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.
    3. diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  1. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 6 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.
  2. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par lui-même.
  3. Le titulaire doit en tout temps s’assurer que :
    1. au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    2. au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    3. son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
    4. au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.
  5. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne qui est administré indépendamment de l’entreprise.
  1. Aux fins de la présente condition de licence :
    1. lorsque le service de VSD est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;
    2. lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;
    3. un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des parts émises et en circulation du service de vidéo sur demande.
  1. En ce qui a trait aux longs métrages canadiens :
    1. Le titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire est autorisé à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.
    2. Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre le titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par le titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5.
  2. Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.
  3. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :
    1. le message publicitaire
      1. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
      2. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
      3. faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
      4. fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) de la Loi sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;
    2. si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    4. à compter du 1er septembre 2012, le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
  1. Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.
  1. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
    1. la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
    2. le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
  1. Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.
  1. Le titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris lui-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera au titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.
  2. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.
  3. Le titulaire doit sous-titrer :
    1. la totalité des émissions de son inventaire, à l’exception des émissions communautaires originales qu’il produit et des émissions d’accès originales, conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
    2. la totalité des émissions communautaires originales qu’il produit avant la fin de la période de licence.
  4. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  5. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié - que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  6. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  7. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  8. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  9. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  10. En ce qui a trait à l’expression locale :
    1. sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :
      1. une programmation communautaire;
      2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
      3. un message d’intérêt public;
      4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
      5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
      6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
      7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
      8. une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      10. un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
      11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
    2. Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.
    3. Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
    4. Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
    5. Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
  11. Sous réserve des conditions de sa licence :
    1. le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.
    2. le titulaire doit :
      1. consacrer, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation offerte au titre de l’expression locale :
        1. 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,
        2. 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,
        3. 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,
        4. 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;
      2. consacrer, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
      3. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
      4. rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
  1. Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
  1. Le titulaire doit :
    1. sous réserve des conditions de sa licence,
      1. tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
      2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
        1. le titre de l’émission,
        2. la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), était disponible,
        3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
        4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
        5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
        6. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.
    2. conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l'expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :
      1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l'émission est offerte;
      2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).
  2. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité actuelle des serveurs vidéo;
    • la capacité prévue des serveurs vidéo à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres sur les serveurs;
    • le nombre total de titres canadiens sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages canadiens sur les serveurs;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens;
    • les montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens.
  3. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
  4. Le titulaire doit :
    1. sous réserve d’une condition de sa licence à l’effet contraire, mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui insère dans une émission, sans délai, dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore, toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
    2. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une région ciblée par l’alerte.
    3. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes qu’il insère dans une émission sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  1. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
  2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité des émissions d’accès originales soit sous-titrée avant la fin de la période de licence.
  4. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    • diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
  7. Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que le titulaire soumette à son approbation tout changement qu’il souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.
  8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.
  9. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  10. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59) :
    • si le titulaire compte 100 employés ou plus, il est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
    • si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire :
      • s’assure que les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient transmis aux gestionnaires et au personnel;
      • affecte un cadre au suivi des progrès et à la surveillance des résultats;
      • alloue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le lieu de travail.

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où elles disposent de ces données.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les télédiffuseurs communautaires comprennent des entreprises de télévision axées sur la communauté et des services numériques axés sur la communauté. Ils ne sont ni détenus, ni exploités par des EDR.

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Note de bas de page 2

Le Conseil de gouvernance du système d’alertes Pelmorex comprend des représentants de l’organisme appelé Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, lequel est chargé de surveiller la gestion des urgences aux niveaux fédéral, provincial et territorial, ainsi que des représentants d’autres ministères du gouvernement fédéral, de Pelmorex, de radiodiffuseurs, d’EDR, ainsi que de l’Association canadienne d’avis et d’alerte public.

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Note de bas de page 3

Voir la décision de radiodiffusion 2013-239.

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Note de bas de page 4

Voir la décision de radiodiffusion 2013-263 et les ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265.

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Note de bas de page 5

Ce groupe composé de fonctionnaires désignés par les gouvernements FPT fait autorité dans le domaine de la gestion des urgences au Canada.

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Note de bas de page 6

L’article 7.3.2 de la version 1.0 des Directives sur la présentation uniforme du SNAP fournit des directives en ce qui a trait aux langues officielles.

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Note de bas de page 7

Voir la décision de radiodiffusion 2013-263 et les ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265.

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Note de bas de page 8

Voir la décision de radiodiffusion 2011-438.

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Note de bas de page 9

La liste des alertes justifiant une interruption de la diffusion peut être consultée au lien suivant : https://alerts.pelmorex.com/download/public/Broadcast_Immediately_NAAD_Support_Policy_Approved_22Sept2011FR.pdf

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Note de bas de page 10

En ce qui a trait à l’Ordonnance d’exemption des EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, le Conseil a publié, en 2012 et 2013, un certain nombre de décisions traitant de services de programmation qui bénéficient de la distribution obligatoire. Il a également annoncé une instance intitulée « Parlons Télé », Phase 2, lancée le 18 février 2014. L’issue de cette instance pourrait avoir une incidence sur la distribution obligatoire de services de programmation. Par conséquent, dans les conditions d’exemption 14 et 15, le Conseil n’a proposé aucune modification à la liste des services qui bénéficient de la distribution obligatoire au moment présent, jusqu’à la conclusion de l’instance « Parlons Télé ».

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Note de bas de page 11

Ce projet de trois ans piloté par le ministère de l’Industrie comprend les partenaires suivants : Mobility & Wireless Solutions, Bell Mobilité, l’Office of the Fire Marshal and Emergency Management de l’Ontario, Ontario Power Generation, Pelmorex et Sécurité publique Canada.

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Note de bas de page 12

DORS/86-982

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Note de bas de page 13

DORS/87-49

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Note de bas de page 14

DORS/97-555

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