ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-475

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Références au processus : 2014-102 et 2013-536

Ottawa, le 15 septembre 2014

Blackgold Broadcasting Inc.
Spruce Grove et Stony Plain (Alberta)

Demande 2013-1318-9, reçue le 1er octobre 2013

Golden West Broadcasting Ltd.
Spruce Grove (Alberta)

Demande 2013-1014-3, reçue le 27 juin 2013

Audience publique à Toronto (Ontario)
13 mai 2014

Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Spruce Grove et Stony Plain

Le Conseil approuve une demande de Blackgold Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove et Stony Plain.

Le Conseil refuse une demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove.

Introduction

  1. Le 27 juin 2013, Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove (Alberta). De plus, le 1er octobre 2013, Blackgold Broadcasting Inc. (Blackgold) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove et Stony Plain. Les demandes sont mutuellement exclusives sur le plan technique puisque chacune propose d’être exploitée à la fréquence 88,1 MHz. Cependant, Blackgold a proposé d’utiliser la fréquence 106,5 MHz comme fréquence alternative.
  2. Blackgold est détenu à parts égales par M. et Mme Tamagi. En vertu de la convention des actionnaires, M. Tamagi détient le contrôle et peut exercer son droit de voix prépondérante en cas d’égalité des votes lors de toute réunion du conseil d’administration.
  3. Golden West est contrôlé par son actionnaire majoritaire, M. Elmer Hildebrand.
  4. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de chacune de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié indiqué ci-dessus.
  5. Après examen des positions des parties dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • Le marché radiophonique de Spruce Grove/Stony Plain peut-il accueillir deux nouveaux services de radio?
    • Si non, quelle demande devrait être approuvée compte tenu des facteurs énoncés dans la décision 99-480?

La capacité du marché radiophonique de Spruce Grove/Stony Plain à accueillir de nouvelles stations

  1. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, les collectivités de Spruce Grove et Stony Plain, toutes deux situées environ 30 km à l’ouest d’Edmonton, comptaient en 2011 environ 41 222 habitants au total. Elles sont déjà bien desservies en termes de services radiophoniques étant donné qu’elles reçoivent les signaux de la plupart des 19 stations de radio commerciale exploitées à Edmonton. Par conséquent, tout nouveau service local pour Spruce Grove et Stony Plain devra concurrencer les services d’Edmonton pour les revenus de publicité et l’écoute.
  2. Blackgold a fait valoir que, d’après le rapport sur les marchés de 2012 du FP, les ventes au détail dans les deux collectivités sont suffisantes pour soutenir deux nouvelles stations.
  3. Au contraire, Golden West a déclaré que puisque le marché de Spruce Grove est une communauté rurale adjacente qui est fortement influencée économiquement par la plus grande communauté métropolitaine d’Edmonton, une première station de radio locale devrait se démarquer au sein d’un marché plus vaste. À cet égard, selon le demandeur, le fait d’avoir deux exploitants distincts non seulement désavantagerait indûment les deux organisations, mais cela perturberait le bon fonctionnement du processus de lancement et d’établissement d’un premier service local de radio. Le demandeur ajoute que, d’après son expérience, une collectivité de cette taille obtenant sa première station de radio est mieux desservie par le déploiement ciblé d’une seule station.
  4. Le Conseil note que selon les revenus de publicité possibles pour la radio que les deux demandeurs ont prévus, le marché semblerait pouvoir soutenir le lancement de deux nouveaux services à Spruce Grove/Stony Plain. Toutefois, malgré ces prévisions, en concurrençant un grand nombre de services bien établis en provenance d’Edmonton, appartenant la plupart à des exploitants de stations multiples chevronnés, le Conseil estime que tout nouveau service autorisé à desservir les communautés de Spruce Grove/Stony Plain arriverait dans un marché déjà concurrentiel et ferait face à une vive concurrence pour la syntonisation alors qu’il tentera de s’établir dans ce marché.
  5. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’approbation de deux services dans le marché exacerberait ces défis et pourrait miner les efforts des deux demandeurs pour établir leurs services respectifs.
  6. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil a fait état de sa préoccupation quant à la rentabilité relativement moindre des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 personnes et a noté son intention d’éviter d’accorder un surplus de licences dans ces marchés. Le Conseil est d’avis en ce moment que l’attribution d’une licence à une nouvelle station de radio commerciale pour desservir le marché de Spruce Grove/Stony Plain est conforme à cette intention.

Évaluation des demandes

  1. Ayant conclu que le marché radiophonique de Spruce Grove/Stony Plain peut accueillir un service, le Conseil a évalué les demandes pour desservir Spruce Grove/Stony Plain à la lumière des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes, énoncés dans la décision 99-480, soit :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des voix.
  2. Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Après avoir évalué les deux demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que les deux demandes proposent un service de haute qualité quant au reflet local, aux engagements à l’égard de la programmation et des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Ceci dit, le Conseil estime que la proposition de Blackgold répond davantage aux besoins du marché radiophonique de Spruce Grove/Stony Plain. Selon le Conseil, l’approbation de la demande de Blackgold supporterait la diversité des voix dans le marché de Spruce Grove/Stony Plain et offrirait une formule musicale qui ajouterait à la diversité musicale du marché.
  4. En outre, le Conseil note que Blackgold a lancé en 2013 une station de radio de musique country à Leduc, AlbertaRetour à la référence de la note de bas de page 1. De l’avis du Conseil, l’ajout au portfolio de Blackgold d’un service à Spruce Grove/Stony Plain donnerait à un acteur de petite taille l’opportunité de réaliser des synergies entre ses deux stations, renforçant ainsi sa position et aidant les deux services à atteindre leurs objectifs financiers. Il aiderait aussi les deux services à concurrencer les stations de radio à Edmonton sur des bases plus équilibrées, assurant ainsi une diversité des voix dans le marché radiophonique de Spruce Grove/Stony Plain à long terme.
  5. Finalement, tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC, énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Blackgold s’est engagé à excéder la contribution minimum au titre DCC. Plus précisément, il s’est engagé à verser, en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 52 500 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, au moins 20 % devra être versé à la FACTOR. Le solde devra être consacré chaque année aux projets admissibles suivants, réparti comme suit :
    • 2 000 $ au Parkland Music Festival;
    • 2 000 $ au Blueberry Bluegrass & Country Music Festival;
    • 2 000 $ au Parkland School Division #70/Music in Schools.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blackgold Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir le marché de Spruce Grove et Stony Plain. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-475

Détails relatifs aux demandes de nouvelles licences de radiodiffusion pour des entreprises de programmation de radio FM visant à desservir Spruce Grove et Stony Plain (Alberta)

Demandeur Détails de la demande
Blackgold Broadcasting Inc.
Demande 2013-1318-9
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 88,1 MHz (canal 201A), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 43 mètres)
Formule : Musique country
Auditoire cible : 25-54 ans
Contenu canadien (musique) : 40 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 81 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 13 heures et 24 minutes, dont 6 heures et 1 minute entièrement consacrées aux nouvelles, 4 heures et 48 minutes de nouvelles locales, 54 minutes de nouvelles nationales et 19 minutes de nouvelles internationales (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté)
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 52 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion : 15 %
Golden West Broadcasting Ltd.
Demande 2013-1014-3
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 88,1 MHz (canal 201B1), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 6 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 151,6 mètres)
Formule : Hybride (succès musicaux contemporains grand public/musique adulte contemporaine hot/musique contemporaine pour adulte/rock)
Auditoire cible : 18-54 ans
Contenu canadien (musique) : 40 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**
Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 82 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 19,73 heures, incluant 3,2 heures entièrement consacrées aux nouvelles, dont 90 % de nouvelles locales, 5 % de nouvelles régionales, 2,5 % de nouvelles nationales et 2,5 % de nouvelles internationales (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté)
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 56 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion : 3 %
* Pour les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
*** En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
**** Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de divertissement.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-475

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Spruce Grove et Stony Plain (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à 88,1 MHz (canal 201A) avec une puissance apparente rayonnée de 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 43 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. À titre d’exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et sous réserve de l’article 2.2(6) du Règlement, le titulaire doit consacrer :
    1. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  1. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  1. Le titulaire ne sollicitera aucun matériel publicitaire du marché d’Edmonton.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 7 500 $ (52 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Conseil a approuvé la demande pour cette station dans la décision de radiodiffusion 2012-110. Leduc est située 40 km au sud-est de Spruce Grove et 30 km au sud d’Edmonton.

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