ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-478

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2014-102

Ottawa, le 15 septembre 2014

Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
Calgary (Alberta)

Demande 2013-1354-3, reçue le 10 octobre 2013
Audience publique à Toronto (Ontario)
13 mai 2014

Station de radio AM de langue anglaise à Calgary

  1. Le Conseil approuve la demande déposée par Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership (Touch Canada), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary (Alberta). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Touch Canada est contrôlée par M. Charles R. Allard.
  3. Dans Station de radio AM de musique chrétienne à Calgary,décision de radiodiffusionCRTC 2009-222, 24 avril 2009, le Conseil a approuvé une demande antérieure présentée par Touch Canada afin d’exploiter une nouvelle station de radio AM à Calgary. Cependant, Touch Canada n’a pas réussi à s’assurer d’un site pour son émetteur avant l’expiration de l’autorisation de mise en œuvre de la station. Touch Canada a fourni au Conseil une preuve d’entente d’utilisation d’un terrain en vue d’y installer l’émetteur de la station autorisée dans la présente décision.
  4. La station nouvelle sera exploitée à la fréquence 700 kHz avec une puissance d’émission de jour de 50 000 watts et de nuit de 20 000 watts.
  5. La nouvelle station offrira une formule musicale gospel destinée aux adultes de 40 à 70 ans. Au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station prévoit offrir 56 heures de programmation locale, dont 37,5 minutes seront consacrées aux nouvelles. La station diffusera également des bulletins météorologiques locaux ainsi que la liste des événements et activités de la communauté.
  6. Le reste de la programmation sera composé d’émissions faisant l’objet de commerce et d’émissions souscrites de créations orales et de musique.
  7. Touch Canada s’est engagé à se conformer, par condition de licence, aux lignes directrices du Conseil à l’égard de l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse.

Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-478

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 700 kHz avec une puissance d’émission de jour de 50 000 watts et de nuit de 20 000 watts.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 

Date de modification :