ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-482

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 mai 2014

Ottawa, le 18 septembre 2014

Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma (Québec)

Demande 2014-0430-1

CKYK-FM Alma - Modification de licence

Le Conseil approuve la demande de Groupe Radio Antenne 6 inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYK-FM Alma (Québec) afin d’être autorisé à dépasser le pourcentage maximal de créations orales que la station est autorisée à diffuser, et ce, dans l’unique but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi.

Demande

  1. Groupe Radio Antenne 6 inc. a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CKYK-FM Alma (Québec) afin d’être autorisé à dépasser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, le pourcentage maximal de créations orales, (fixé à moins de 50 % pour une station non-spécialisée à prépondérance musicale), et ce, dans le seul but de diffuser ces parties de hockey. Le titulaire indique que la station serait alors considérée, durant certaines périodes de temps, comme une station de radio spécialisée à prépondérance verbale, mais précise toutefois qu’une fois la saison de hockey terminée, CKYK-FM serait de retour à sa programmation régulière (soit moins de 50 % de créations orales par semaine de radiodiffusion).
  2. Le titulaire indique que cette modification vise à répondre à un besoin exprimé par la population.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. CKYK-FM est exploitée en tant que station de radio commerciale non-spécialisée qui diffuse en vertu d’une formule rock alternatif.
  2. La définition d’une station qui diffuse selon la formule spécialisée est énoncée dans l’avis public 1995-60 et modifiée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, compte tenu des modifications successives.
  3. Le Conseil est d’avis que la raison pour laquelle le titulaire souhaite dépasser le pourcentage maximal de créations orales, dans le seul but de diffuser des parties de hockey, est justifiée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande soumise par Groupe Radio Antenne 6 inc. vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYK-FM Alma afin d’être autorisé à dépasser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, le pourcentage maximal de créations orales que la station est autorisée à diffuser.
  2. Par conséquent, le Conseil impose la condition de licence suivante à la station CKYK-FM :

    Le titulaire est autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie de teneur 1 (Créations orales), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, dans le seul but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties de hockey.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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