ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-489

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1, affichée le 9 janvier 2014

Ottawa, le 23 septembre 2014

Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2013-1744-6

CHTO Toronto – Modification technique

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto.

Demande

  1. Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. (Canadian Hellenic) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto en augmentant la puissance d’émission de jour de 3 000 à 6 000 watts. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Le demandeur a déclaré que cette augmentation de puissance avait pour but d’améliorer la qualité du signal de CHTO pour mieux desservir les auditeurs de Brampton, Downsview, Etobicoke, High Park, Mississauga, Rexdale et d’autres parties de la région du Grand Toronto, parce que l’augmentation précédente, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2009-692, s’est avérée insuffisante.

Interventions et répliques du demandeur

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la station de radio commerciale à caractère ethnique CINA Mississauga, ainsi qu’une intervention défavorable de Concordia Student Broadcasting Corporation (Concordia), titulaire de la station de radio de campus axée sur la communauté CJLO Montréal. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. CINA ne s’est pas opposée à la demande, pourvu que le demandeur s’abstienne de diffuser de la programmation ciblant la communauté sud-asiatique de Mississauga et de Brampton, une communauté actuellement desservie par CINA. Pour sa part, Concordia a fait valoir qu’à la suite de la modification de puissance d’émission autorisée précédemment, CJOL a eu des problèmes de brouillage pendant les périodes d’écoute critiques, avant et après le coucher du soleil. Concordia s’inquiète des répercussions d’une augmentation additionnelle de la puissance d’émission et propose que le Conseil restreigne la puissance du demandeur aux heures critiques, ou que le demandeur trouve une autre fréquence pour réduire le brouillage causé aux autres stations.
  3. En réplique à CINA, Canadian Hellenic a indiqué que CHTO comptait continuer à desservir les communautés de la région du Grand Toronto en se conformant à ses conditions de licence relatives à la programmation, tout en notant que CINA ne dessert pas les mêmes localités que CHTO.
  4. En réplique à Concordia, le demandeur a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune plainte relative au bouillage, que ce soit du public, de Concordia ou du ministère de l’Industrie (le Ministère), avant d’être autorisé, dans la décision de radiodiffusion 2009-692, à augmenter sa puissance d’émission de jour de 1 000 à 3 000 watts. Le demandeur a en outre demandé qu’aucun des changements à sa demande suggérés par Concordia ne soit pris en considération avant d’avoir reçu l’approbation du ministère.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-117, le Conseil a approuvé une demande de Canadian Hellenic afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Toronto. Le demandeur avait déclaré que la station diffuserait une programmation axée sur la communauté de langue grecque de la région de Toronto, avec de la programmation destinée aux communautés arménienne, roumaine, bulgare et serbe de Toronto. Le titulaire devait, par condition de licence, diffuser de la programmation visant au moins cinq groupes culturels dans un minimum de six langues, avec au moins 88 % de sa programmation consacrée à des émissions de langues tierces.
  2. Compte tenu de l’orientation donnée à la programmation de CHTO et des communautés desservies par cette station à l’intérieur de son périmètre de rayonnement autorisé, le Conseil estime que la modification technique proposée n’aurait pas d’incidence néfaste sur CINA.
  3. En ce qui concerne les préoccupations de Concordia relatives au brouillage, le Conseil note qu’après clôture de la période d’intervention de la présente demande et pour faire suite à une exigence du Ministère préalable à l’acceptation technique, le demandeur a révisé les paramètres techniques de la puissance de transmission, en acceptant une condition qui l’oblige à restreindre la puissance de jour à 3 000 watts aux heures critiques de la journée (une heure avant et une heure après le coucher du soleil local).
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto en augmentant sa puissance d’émission de jour de 3 000 à 6 000 watts au cours des heures non critiques d’écoute.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :