ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-499

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Ottawa, le 26 septembre 2014

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 72, 72A, 72B et 72C

Execulink Telecom Inc. - Modification du tarif du service de raccordement direct

Le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve de modifications, la modification proposée par Execulink Telecom Inc. au tarif de son service de raccordement direct. Le tarif approuvé s’applique à compter du 28 mars 2013, date à laquelle le tarif a été rendu provisoire.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a déterminé que les coûts du service de raccordement direct (RD)Retour à la référence de la note de bas de page 1 des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient diminué depuis leur établissement dans la décision de télécom 2003-5. Le Conseil a donc ordonné à chaque petite ESLT de lui soumettre les pages de tarif modifiées pour le service de RD selon le tarif de 0,001661 $ par minute de communication facturée par la Société TELUS Communications (STC) dans son territoire de desserte au Québec (STC au Québec)Retour à la référence de la note de bas de page 2 ou de proposer un tarif modifié pour le service de RD, justifié par une étude de coûts.
  2. Sept petites ESLT (Amtelecom Limited Partnership; DMTS; KMTS; NorthernTel, Limited Partnership; Ontera; People’s Tel Limited Partnership et TBayTel) ont déposé des demandes de modification de leurs tarifs du service de RD afin qu’ils correspondent au tarif approuvé pour la STC au Québec, conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-160. Ces demandes ont été approuvées de manière définitive dans la décision de télécom 2013-594.
  3. Le 2 août 2013, Execulink Telecom Inc. (Execulink) a déposé auprès du Conseil l’avis de modification tarifaire (AMT) 72, qui a par la suite été modifié par les AMT 72A, 72B et 72C. Dans sa demande, Execulink proposait un tarif modifié, justifié par une étude de coûts, pour son service de RD.
  4. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande d’Execulink de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); de la STC et de TBayTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes dans la présente ordonnance :

La méthode proposée par Execulink pour évaluer les coûts des câbles de fibre et de l’équipement de transmission est-elle appropriée?

Contexte
  1. En ce qui concerne l’estimation des coûts des câbles de fibre et de l’équipement de transmission, l’annexe B - Méthode de calcul des coûts de capacité du manuel d’études économiques réglementaires (manuel) des grandes ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 3 précise que la méthode de calcul des coûts de capacité permet d’estimer le coût causal associé à une installation partagée. Cette méthode permet de déterminer le coût unitaire en divisant le coût de mise en service de l’installation partagée par sa capacité maximale et en divisant ensuite ce ratio par le facteur d’utilisation (FU)Retour à la référence de la note de bas de page 4 approprié.
  2. Le manuel indique aussi que pour certaines installations partagées ayant une capacité illimitée, comme les câbles de fibre dans le réseau intercentraux, la méthode de calcul des coûts de capacité ne constitue pas une méthode appropriée pour estimer le coût causal. Il convient plutôt d’utiliser le facteur de coût pour la fibre (FCF).
  3. Les FCF sont calculés en établissant le rapport entre les dépenses en immobilisations totales pour une structure ou une technologie particulière et les dépenses en immobilisations totales pour l’équipement qui utilise la structure ou la technologie. Les FCF sont généralement établis selon la moyenne des coûts réels des trois années précédentes (données historiques) et des coûts prévus pour la prochaine année, exprimés en dollars actuels.
  4. En ce qui concerne l’utilisation de la méthode de calcul des coûts de capacité pour estimer le coût causal des câbles de fibre dans le réseau d’accès et le réseau intercentraux ainsi que de l’équipement de transmission (installations partagées), Execulink a fait valoir que l’utilisation de la capacité maximale, comme l’exige le manuel, sous-estimerait considérablement ce qu’il lui en coûte de fournir le service de RD.
  5. Par conséquent, la compagnie a proposé d’utiliser la capacité maximale atteignable (fondée sur l’utilisation réelle) au lieu de la capacité maximale des installations partagées, en plus des FU minimaux prescrits par le Conseil pour les grandes ESLT (c.-à-d. 64 % pour les câbles de fibre et la transmission dans le réseau d’accès et 60 % pour les câbles de fibre dans le réseau intercentraux).
  6. Execulink propose d’utiliser cette méthode puisque la compagnie doit fournir une configuration minimale d’équipement qui est normalement conçue pour répondre aux exigences des grandes entreprises et qu’elle n’a pas établi ses propres FU.
  7. Execulink a fait valoir que la méthode proposée reconnaît que la demande de la compagnie ne suffit pas pour atteindre la capacité maximale des installations partagées installées.
  8. Execulink a aussi fait valoir que sa méthode proposée d’établissement des coûts est fondée sur la méthode d’établissement des coûts de capacité approuvée par le Conseil et correspond aux réalités et aux coûts d’une petite entreprise, conformément aux conclusions de la décision de télécom 2003-5 et de la politique réglementaire de télécom 2013-160 concernant les coûts des petites ESLT.
  9. En ce qui concerne l’utilisation de la méthode fondée sur le FCF pour estimer le coût causal des câbles de fibre dans le réseau intercentraux, Execulink a fait valoir que ses dépenses en immobilisations ne sont pas suffisantes pour permettre l’établissement d’un FCF valable.
  10. Le JTF a appuyé la méthode d’établissement des coûts proposée par Execulink.
  11. Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir que la méthode proposée par Execulink n’est pas conforme à la méthode énoncée dans le manuel et qu’elle surestimerait les coûts des câbles de fibre et de l’équipement de transmission.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que la capacité totale des installations d’Execulink n’atteindra probablement pas la capacité maximale de l’équipement de transmission installé, en raison de la faible demande prévue. Par conséquent, le Conseil estime approprié de permettre à Execulink d’utiliser la capacité maximale atteignable au lieu de la capacité maximale de l’équipement de transmission.
  2. Le Conseil fait remarquer que selon la méthode de calcul des coûts de la capacité, la capacité maximale est rajustée au moyen du FU pour tenir compte de la capacité de réserve. Il fait aussi remarquer que selon la méthode proposée par Execulink, la capacité maximale atteignable est rajustée au moyen du FU pour tenir compte de la capacité de réserve. Le Conseil estime que le rajustement d’Execulink n’est pas approprié, puisque la capacité maximale atteignable d’Execulink est fondée sur l’utilisation réelle et n’a donc pas besoin d’être rajustée en fonction de la capacité de réserve.
  3. En ce qui concerne l’utilisation du FCF pour estimer les coûts de la fibre du réseau intercentraux, le Conseil note qu’Execulink a fait valoir que son FCF est variable et donc non crédible.
  4. Le Conseil estime que l’utilisation d’un FCF de remplacement approuvé pour une grande ESLT ne serait pas appropriée, compte tenu du volume relativement faible des activités d’Execulink.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié pour Execulink d’utiliser sa méthode proposée, mais sans rajuster la capacité maximale atteignable au moyen du FCF (autrement dit, fixer le FCF à 100 %) pour estimer les coûts de la fibre et de l’équipement de transmission du réseau d’accès et de la fibre du réseau intercentraux.

Quels rajustements, s’il y a lieu, conviendrait-il d’apporter aux coûts proposés par Execulink pour le service de RD?

Études de coûts et dépenses liées aux activités réglementaires
  1. Execulink a déposé des études de coûts qui comprennent les dépenses engagées pour préparer, rajuster, expliquer et défendre auprès du Conseil et des intervenants la justification et le fondement de son étude de coûts sur le service de RD et de la méthode connexe proposée.
  2. La STC a fait valoir que les coûts associés à la réalisation d’une étude de coûts ne font pas partie des dépenses admissibles selon les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2008-14.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a accordé aux petites ESLT la possibilité d’utiliser le tarif existant approuvé d’une ESLT à titre de remplacement ou de déposer leur propre tarif justifié par une étude de coûts.
  4. Contrairement à certaines autres compagnies, Execulink a choisi de ne pas adopter le tarif de RD approuvé pour la STC au Québec, mais a plutôt décidé d’effectuer les travaux requis pour proposer un tarif qui correspondrait davantage à sa situation. Le tarif proposé est considérablement supérieur à celui de la STC au Québec. Le Conseil fait remarquer que diverses modifications ont dû être apportées à l’étude de coûts initiale, ce qui a fait augmenter les dépenses d’Execulink pour l’étude de coûts.
  5. Le Conseil estime qu’une des exigences réglementaires fondamentales veut que les dépenses soient incluses de manière uniforme pour toutes les études de coûts réglementaires en fonction d’un calcul des coûts différentiels prospectif. Par conséquent, dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a déterminé les dépenses à exclure des études économiques réglementaires. Le Conseil fait remarquer que la préparation de documents pour justifier la position d’une compagnie dans le cadre d’instances réglementaires, de réponses à des demandes de renseignements, de dépenses associées à l’évaluation de services et de la préparation de documents en vue du dépôt de demandes de modification tarifaire ne doivent pas figurer dans les études économiques réglementairesRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l’inclusion des dépenses d’Execulink liées à la réalisation d’études de coûts.
Coûts pour l’équipement de commutation
  1. Execulink a ventilé ses coûts pour l’équipement de commutation par sous-composant et a précisé l’unité de capacité de chaque sous-composant. De plus, Execulink a fait valoir que le fournisseur exprime certains composants de commutation en service d’accès au réseau (SAR) et en signalisation par canal sémaphore.
  2. Execulink a aussi fait valoir que tous les composants de commutation sont sensibles au volume de trafic.
  3. Les compagnies Bell ont fait valoir que les composants de commutation dont les coûts ne dépendent pas de la demande de RD ne devraient pas figurer dans l’étude de coûts.
  4. Le Conseil est d’avis que les composants de commutation fournis en fonction des SAR ne sont pas sensibles au volume de trafic et ne devraient pas figurer dans l’étude de coûts.
  5. Par conséquent, le Conseil rejette l’inclusion des coûts pour l’équipement de commutation fourni en fonction des SAR.
Dépenses d’entretien
  1. Execulink a estimé le pourcentage annuel de son facteur de dépenses d’entretien pour ses installations de fibre à 10 % des dépenses en immobilisations pour les câbles de fibre et l’équipement de transmission.
  2. Les compagnies Bell et MTS Allstream ont fait valoir que les dépenses d’entretien d’Execulink sont surestimées et que le Conseil a limité les niveaux de dépenses d’entretien des services de RD des grandes ESLT à une plage de 7,5 à 11 % de la valeur actualisée des dépenses en immobilisations.
  3. Le 29 mai 2014, Execulink a modifié son facteur de dépenses d’entretien pour ses installations de fibre de 10 % à 2,5 %, afin de refléter le retrait des dépenses associées aux services de télévision et Internet.
  4. Le Conseil fait remarquer que le pourcentage annuel du facteur de dépenses d’entretien modifié de 2,5 % proposé par Execulink pour ses installations de fibre est fondé sur les dépenses réelles de la compagnie.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que le niveau de dépenses d’entretien modifié d’Execulink est raisonnable.
Coûts du système de facturation
  1. Execulink a inclus les coûts d’une mise à niveau de son système de facturation, puisque la compagnie effectuera ses propres activités de facturation à l’avenir. À l’heure actuelle, elle utilise les services de facturation de Bell Canada.
  2. MTS Allstream a fait valoir que les coûts du système de facturation qui figurent dans l’étude de coûts sont excessifs.
  3. Les compagnies Bell ont fait valoir que ces dépenses ne devraient être admises que si la mise à niveau du système de facturation est associée au tarif du service de RD.
  4. Le Conseil estime que les coûts de mise à niveau du système de facturation sont raisonnables et sont nécessaires pour qu’Execulink puisse gérer les activités de facturation individuelles des entreprises de services interurbains intercirconscriptions.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que les dépenses de facturation qui figurent dans l’étude de coûts sont appropriées.
Changements annuels au chapitre des dépenses en immobilisations et incidence sur l’amélioration de la productivité
  1. Execulink a fait remarquer que les facteurs d’inflation et de gains de productivité n’ont pas été appliqués aux immobilisations, puisqu’il n’y a eu pratiquement aucun ajout au chapitre des immobilisations depuis le début de la période d’étude.
  2. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’Execulink devrait appliquer un facteur de productivité de 1,3 %.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’exclusion de l’incidence des gains de productivité est conforme aux conclusions antérieuresRetour à la référence de la note de bas de page 6 du Conseil à l’effet que, compte tenu de leur taille et de leur type de territoire, les petites ESLT comme Execulink ne pourront peut-être pas réaliser des gains de productivité fixes.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que l’exclusion des changements annuels au chapitre des dépenses en immobilisations et de l’incidence des gains de productivité est raisonnable.
Coût des installations intercentraux entre Port Franks et Burgessville
  1. Les compagnies Bell ont fait valoir que les coûts des installations intercentraux entre Port Franks et Burgessville ne devraient pas être inclus dans l’étude de coûts.
  2. Execulink a fait valoir qu’elle avait consulté les compagnies Bell concernant la reconfiguration de son réseau et que les compagnies Bell avaient accepté les changements.
  3. Le Conseil estime qu’Execulink a le droit d’établir la configuration de réseau qui convient le mieux à ses besoins et note que, selon Execulink, les compagnies Bell ont été consultées avant les modifications à la configuration du réseau.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est raisonnable d’inclure les coûts des installations intercentraux entre Port Franks et Burgessville.

Quelle majoration conviendrait pour le tarif du service de RD d’Execulink?

  1. Initialement, Execulink a proposé un tarif modifié pour le service de RD qui comprenait une majoration de 25 %. Elle a par la suite haussé la majoration à 40 %, avec l’appui du JTF, pour compenser des coûts fixes et communs plus élevés.
  2. Execulink a fait valoir que les petites ESLT devraient avoir droit à une majoration supérieure à celle de la STC au Québec et de Télébec, Société en commandite (Télébec), afin de tenir compte des différences importantes des conditions d’exploitation et des particularités de fonctionnement, des économies d’échelle et des difficultés financières. Execulink s’est aussi appuyée sur la conclusion du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, selon laquelle une majoration de 40 % était appropriée pour le service de raccordement de gros de Norouestel Inc. (Norouestel), compte tenu des conditions d’exploitation et des particularités de fonctionnement de la compagnie.
  3. Les compagnies Bell ont fait valoir que la majoration proposée de 40 % n’est pas appropriée, puisque la majoration de 25 % tient déjà compte des coûts fixes et communs plus élevés d’Execulink et qu’elle est supérieure à la majoration de 15 % utilisée pour établir les tarifs des services de RD des grandes ESLT.
  4. Les compagnies Bell ont également indiqué que la majoration de 40 % approuvée pour le service de raccordement de gros de Norouestel tenait compte du fait qu’il s’agissait d’un nouveau service offert par Norouestel et du risque accru associé aux investissements initiaux dans les installations de fibre. Une majoration de 25 % est appliquée aux autres services de gros existants de Norouestel (comme les lignes locales dégroupées, les services d’interconnexion locale, etc.).
  5. Les compagnies Bell ont aussi fait valoir que dans l’ordonnance de télécom 2013-594, le Conseil a approuvé des tarifs pour le service de RD qui appliquaient une majoration de 25 % dans le cas des sept petites ESLT qui ont adopté le tarif pour le service de RD utilisé par la STC au Québec.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le service de RD est classé comme un service d’interconnexion, pour lequel on prévoit une majoration de 15 % pour les grandes ESLT et de 25 % pour les petites ESLT. Les différents taux tiennent compte des conditions d’exploitation et des particularités de fonctionnement différentes pour les grandes et les petites ESLT.
  2. Le Conseil fait également remarquer que la majoration pour le service de raccordement de gros de Norouestel tenait compte de la situation unique de la compagnie. Le Conseil estimait que les risques distincts associés aux investissements initiaux dans les installations de fibre étaient supérieurs aux risques associés aux autres installations de Norouestel. Par contre, le service de RD d’Execulink est en place depuis plusieurs années et n’exige pas d’investissements importants dans les installations de fibre.
  3. Par conséquent, le Conseil détermine qu’une majoration de 25 % est appropriée et représente une contribution raisonnable aux coûts fixes et communs d’Execulink.

Le tarif définitif devrait-il s’appliquer rétroactivement à la date à laquelle le tarif a été rendu provisoire?

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 du 28 mars 2013, le Conseil a rendu provisoires les tarifs de RD existants des petites ESLT, dont Execulink.
  2. Dans la décision de télécom 2013-594 du 7 novembre 2013, le Conseil a approuvé les tarifs de RD modifiés des petites ESLT qui adoptaient le tarif de la STC au Québec, et a rendu les tarifs définitifs à compter de la date où les tarifs avaient été rendus provisoires, soit le 28 mars 2013.
  3. De la même manière, le Conseil conclut qu’il convient d’appliquer le tarif de RD définitif à compter de la même date, c.-à-d. le 28 mars 2013.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve de modifications, les AMT 72, 72A, 72B et 72C d’Execulink. Le tarif mensuel proposé de 0,006072 $ par minute de conversation est modifié à 0,002175 $ et est en vigueur à compter du 28 mars 2013. Le Conseil ordonne à Execulink de publier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, les pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 7 pour la fourniture du service de RD tenant compte des conclusions énoncées ci-dessus.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le service de raccordement direct (RD) permet à un fournisseur de services interurbains de se connecter à l’ESLT et au client final. Il s’agit du point où les appels interurbains sont transférés au concurrent. Dans le cas du service de RD, cela se fait au niveau commutateur local. Les frais de RD permettent de récupérer les coûts de commutation et de regrouper le trafic interurbain au niveau du commutateur local.

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Note de bas de page 2

Ce tarif a été approuvé dans l’ordonnance de télécom 2012-312.

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Note de bas de page 3

On entend par « grandes ESLT » Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, Saskatchewan Telecommunications et la STC.

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Note de bas de page 4

Le FU est une mesure de l’utilisation d’une installation partagée. Il sert à reconnaître la capacité autre que d’exploitation (unités de réserve, unités nécessaires aux fonctions d’entretien [c.-à-d. d’administration], etc.) de l’installation partagée, et à répartir les coûts de cette capacité par rapport au coût unitaire de la capacité d’exploitation.

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Note de bas de page 5

Voir les paragraphes 12 et 20 de l’annexe 1 de la décision de télécom 2008-14.

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Note de bas de page 6

Voir la décision de télécom 2006-14.

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Note de bas de page 7

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande de modification tarifaire n’est pas nécessaire.

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