ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-522

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 1er octobre 2013

Ottawa, le 7 octobre 2014

9015-2018 Québec inc.
Montréal (Québec)

Demande 2013-1302-2

CHOU Montréal - Nouvel émetteur FM de faible puissance à Montréal

Le Conseil refuse une demande de 9015-2018 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Montréal.

Demande

  1. 9015-2018 Québec inc. (9015-2018 Québec) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM de langue française CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Montréal (Québec). Le titulaire déclare que le nouvel émetteur pourrait résoudre les problèmes de réception du signal AM de la station.

  2. L’émetteur serait exploité à la fréquence 104,5 MHz (canal 283) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,3 mètres).

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande, de la part de Hellenic canadien câble radio ltée (CHCR)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Ce dernier indique qu’advenant l’approbation de la demande de 9015-2018 Québec, le signal de sa propre station CKDG-FM Montréal subirait un brouillage nuisible. Il avance que le signal actuel de CKDG-FM est déjà très faible, qu’il subit déjà du brouillage en provenance d’autres stations, et que tout nouveau signal, même sur une fréquence troisième adjacente, lui serait dommageable. CHCR indique également que si le Conseil approuve la demande de 9015-2018 Québec, CHOU serait forcée de réduire sa PAR de 50 watts afin de palier le problème de brouillage que le nouvel émetteur occasionnerait.

  2. Finalement, CHCR déclare que la mise en place d’un nouvel émetteur pourrait avoir une incidence néfaste sur les revenus de publicité de ses stations de radio CKDG-FM et CKIN-FM Montréal.

  3. Dans sa réplique, 9015-2018 Québec indique que selon les normes du ministère de l’Industrie, aucune restriction n’est imposée lorsqu’un titulaire dépose une demande pour une fréquence FM troisième adjacente de faible puissance. De plus, il avance que toutes les préoccupations techniques ont été clairement abordées dans son mémoire technique. Il dit toutefois s’engager à prendre les mesures nécessaires afin de remédier à tout brouillage pouvant survenir et affecter les stations de CHCR.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après avoir examiné la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que l’enjeu sur lequel il convient de se prononcer consiste à déterminer si le demandeur a démontré un besoin technique justifiant la modification proposée.

  2. Dans le cadre de sa demande, CHOU mentionne des problèmes de réception de signaux AM dans le secteur de Saint-Léonard de l’île de Montréal, au nord-est, causés par la construction de nouveaux immeubles, par des structures de ciment renforcées et par une augmentation du bruit émis par des appareils électriques dans la zone urbaine. L’émetteur de faible puissance proposé comme solution serait situé à 13,5 kilomètres au nord-est de la station, tout juste à l’extérieur de son périmètre de rayonnement secondaire de 5 mV/m.

  3. Pour étayer sa demande, CHOU a déposé une étude technique et des lettres faisant état de problèmes de réception du signal de la station. Le Conseil constate que les niveaux de signal enregistrés pendant l’étude technique sont tous situés à l’extérieur de sa zone de desserte autorisée, définie par le périmètre de rayonnement primaire. En outre, il constate que seulement 6 des 21 points mesurés sont situés à l’intérieur de la zone de desserte secondaire.

  4. En ce qui a trait aux plaintes d’auditeurs, le Conseil constate que tous les problèmes de réception mentionnés sont survenus à l’extérieur ou à la limite du périmètre de rayonnement secondaire de CHOU. Le Conseil estime qu’il est normal de prévoir des problèmes de réception dans la zone de desserte secondaire d’une station AM en raison de la nature même d’un signal AM et de la variabilité de sa propagation, particulièrement dans les grands centres urbains comme Montréal. Les signaux AM sont en outre sensibles au brouillage électromagnétique, comme celui causé par des appareils électroniques ou des lignes électriques, et le bruit ambiant provenant de tels brouillages nuit de plus en plus à toutes les stations de radio AM.

  5. Étant donné que les problèmes de signaux surviennent près de la limite de la zone de desserte secondaire de jour (soit, le périmètre de 5 mV/m), le Conseil estime que le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer que ses difficultés techniques sont situées à l’intérieur de sa zone de desserte autorisée et que la présente demande semble davantage élargir la zone de desserte principale de la station plutôt qu’atténuer des difficultés techniques.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré qu’il existait un besoin technique justifiant la modification proposée.

  2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présenté par 9015-2018 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Montréal.

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Hellenic canadien câble radio ltée a changé de nom le 28 janvier 2014, pour adopter le nom Groupe CHCR inc.

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