ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-548

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Ottawa, le 24 octobre 2014

Numéros de dossiers : 8620-P8-201400845 et 4754-465

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-481

  1. Dans une lettre datée du 8 mai 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de Chimo Community Services (Chimo), a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-481 concernant les frais relatifs aux appels faits aux lignes d’aide au moyen d’un appareil sans fil et les mesures visant à assurer la confidentialité des utilisateurs des lignes d’aide (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 26 987,51 $, représentant des honoraires d’avocat interne et externe et des débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais d’avocat externe, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Plus précisément, le PIAC a réclamé 78,7 heures à un taux horaire de 290 $ en honoraires d’avocat externe (pour un total de 23 722,23 $ avec la TVH et le rabais associé), 5,25 jours à un taux quotidien de 600 $ en honoraires d’avocat interne (pour un total de 3 150 $) et 115,28 $ en débours. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a précisé que toutes les entreprises de services locaux titulaires et autres entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime qu’en déposant la demande qui a amorcé l’instance, le PIAC a apporté à l’attention du Conseil des enjeux qui, à première vue, pourraient justifier une enquête et une analyse plus vastes conformément à la Loi sur les télécommunications (Loi).
  2. Cependant, bien que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et de débours soient conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, le Conseil estime que le temps réclamé par le PIAC au titre des honoraires d’avocat est excessif. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil estime que le montant total réclamé par le PIAC ne correspond pas à des dépenses nécessaires et raisonnables et conclut que le montant total doit être ajusté.
  3. Le Conseil fait remarquer que les critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure ne doivent pas servir uniquement à établir l’admissibilité à une attribution de frais, mais également à établir le pourcentage maximal des frais à attribuer.
  4. Le Conseil estime que, bien que le PIAC ait soulevé des enjeux sociaux importants qui pourraient avoir une incidence sur le système canadien de télécommunications et qu’il ait aidé à mieux comprendre ces enjeux, il n’a pas fourni les renseignements essentiels nécessaires pour que le Conseil puisse se prononcer sur ces enjeux.
  5. Plus précisément, le manque de renseignements essentiels a empêché le Conseil d’établir l’ampleur de l’exemption demandée en ce qui a trait à l’incidence qu’elle pourrait avoir sur l’ensemble des abonnés. Le Conseil n’a donc pas été en mesure d’évaluer les enjeux soulevés par le PIAC et Chimo en ce qui a trait à la conformité avec le paragraphe 27(2) de la Loi ni d’établir si l’exemption demandée contribuerait à l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
  6. Particulièrement, le PIAC n’a pas été en mesure d’établir une portée clairement définie des lignes d’aide admissibles, le nombre approximatif de lignes d’aide admissibles, un mécanisme fiable permettant de cerner les lignes d’aide admissibles ou de mettre régulièrement à jour la base de données des lignes d’aide admissibles, ainsi que des prévisions en ce qui a trait au nombre de minutes de services sans fil à ne pas facturerRetour à la référence de la note de bas de page 1 si l’exemption demandée était accordée.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le temps réclamé au titre des honoraires d’avocat du PIAC devrait être réduit. Plus précisément, le Conseil réduit de 50 % le temps admissible au titre des honoraires d’avocat externe et interne, pour un total de 39,4 heures et 2,75 jours, respectivement. En conséquence, le Conseil conclut que les montants suivants correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables : 11 876,18 $ en honoraires d’avocat externe, 1 650 $ en honoraires d’avocat interne et 115,28 $ en débours. Le montant total des frais attribués s’élève donc à 13 641,46 $.
  8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et que les FSSF suivants y ont participé activement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink; MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (STC).
  10. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
  11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés aux compagnies Bell, à RCI et à la STC.
  12. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnie Pourcentage Montant
Compagnies Bell 34,4 % 4 693,79 $
STC 33,1 % 4 509,53 $
RCI 32,5 % 4 438,14 $
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 13 641,46 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à RCI et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans le contexte de la présente ordonnance, l’exonération des frais signifie que le temps des appels effectués au moyen d’un appareil sans fil à des lignes d’aide admissibles ne seraient pas comptabilisés au titre des minutes d’utilisation du service vocal pour un service postpayé et qu’aucuns frais ne seraient encourus dans le cadre d’un service prépayé.

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans‑fil.

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