ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-587 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-588

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Références au processus : 2014-426 et 2014-426-1

Ottawa, le 13 novembre 2014

Radio India (2003) Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)

Référence 2014-0694-2

Radio India - Émission d’une ordonnance

Le Conseil émet une ordonnance qui, entre autres choses, interdit à Radio India (2003) Ltd. de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre aux auditeurs canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.

Introduction

  1. Le Conseil a tenu un processus public qui visait à autoriser de nouvelles stations de radio à Surrey (Colombie-Britannique); ce processus comprenait une audience avec comparution qui a débuté le 27 janvier 2014. Au cours de ce processus, les parties ont évoqué la possibilité que certaines entités diffusent en tout ou en partie au Canada, sans licence, et émettent leur programmation depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland (Colombie-Britannique), en violation de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a par la suite voulu obtenir des informations sur les entités en question.

  2. Compte tenu des informations recueillies, le Conseil a noté, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426, qu’il semblait que Radio India (2003) Ltd. (Radio India) exploite une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, sans licence, ou en l’absence d’une ordonnance d’exemption, en violation de la Loi. Le Conseil a convoqué Radio India à une audience prévue pour le 15 octobre 2014 et visant à enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question ainsi qu’à permettre à Radio India de démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à cesser et à s’abstenir d’exploiter une entreprise dans ces conditions.

  3. En particulier, le Conseil a noté que Radio India est détenu et contrôlé par Baljit Kaur Bains, une citoyenne canadienne, qu’il fait affaires au Canada, exerce ses activités à Surrey (Colombie-Britannique) et produit une programmation pour diffusion à la radio et sur Internet, sans toutefois détenir une licence l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio. Il semble aussi que Radio India ait conclu une entente avec Way Broadcasting Licensee, LLC, titulaire de KVRI 1600 AM, située à Blaine (Washington), en vue de diffuser sa programmation par ondes radioélectriques à des fins de réception par le public au moyen d’une radio, et que cette transmission serait reçue au Canada.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’il doit se pencher sur deux questions dans la présente décision :

    • Radio India exploite-t-elle une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir de licence, en violation de la Loi?

    • Le Conseil doit-il émettre une ordonnance exigeant la cessation des activités de radiodiffusion?

Non-conformité à la Loi sur la radiodiffusion

  1. Afin de diffuser en tout ou en partie au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit détenir une licence du Conseil ou être l’objet d’une exemption. L’article 32 de la Loi prévoit que quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence ou sans y être autorisé en vertu d’une exemption valide commet une infraction.

  2. Le Conseil estime qu’il doit répondre à trois questions essentielles en vue de déterminer si Radio India exploite sans licence une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, en violation de la Loi :

    • Radio India exploite-t-elle une entreprise de radiodiffusion? Dans l’affirmative :

      • l’entreprise est-elle exploitée en tout ou en partie au Canada?

      • Radio India détient-elle une licence ou a-t-elle l’autorisation d’exploiter cette entreprise?

Radio India exploite-t-elle une entreprise de radiodiffusion?
  1. Une entreprise de radiodiffusion comprend une entreprise de programmation, comme une station de radio, que la Loi définit ainsi : « Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. »

  2. Plus généralement, la radiodiffusion est définit comme suit : « Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur [...]. »

  3. Le Conseil note qu’il n’est pas nécessaire qu’une entreprise de programmation fournisse elle-même les installations permettant la diffusion. Il suffit, pour qu’elle relève de la Loi, qu’elle ait conclu des ententes afin que son signal soit reçu par le public, directement ou indirectement.

  4. Radio India indique qu’elle crée sa programmation à ses studios de Surrey pour diffusion en direct par le système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) et par KVRI 1600 AM, ainsi que pour diffusion sur Internet.

  5. Le Conseil remarque que la programmation diffusée sur KVRI 1600 AM est transmise par Internet d’où elle est récupérée du signal public Internet aux studios de KVRI à Blaine. En vertu d’un contrat de courtage de temps conclu avec Way Broadcasting Operating, LLC, la programmation de Radio India est ensuite transmise par ondes radioélectriques afin que le public la reçoive au moyen d’une radio.

  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio India exploite une entreprise de radiodiffusion.

L’entreprise est-elle exploitée en tout ou en partie au Canada?
  1. Le Conseil note que, pour qu’une entreprise de radiodiffusion relève de la Loi, il suffit qu’une partie de ses activités aient lieu au Canada.

  2. En fonction des réponses que Radio India a fournies au Conseil et qu’elle a confirmées à l’audience, Radio India entretient des liens étroits avec le Canada. Elle est constituée en société en Colombie-Britannique; son actionnaire unique, Baljit Kaur Bains, et son directeur général, Maninder Singh Gill, sont des citoyens canadiens; Radio India possède ses propres bureaux et studios situés à Surrey; enfin, sa programmation est entièrement produite dans ces studios.

  3. Radio India a de plus exprimé son intention de mener ses activités au Canada parce qu’elle y sollicite de la publicité et qu’une grande partie de ses revenus provient d’annonceurs canadiens. De plus, la majorité de ses employés sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents, elle gère ses affaires bancaires au Canada et elle y paie des impôts.

  4. En ce qui concerne ses activités, Radio India exploite son entreprise de programmation en Colombie-Britannique depuis 1998 et diffuse en direct sur KVRI depuis 2000. Son contrat de courtage de temps avec KVRI est valable jusqu’en 2017. Radio India indique qu’il vise principalement l’auditoire du Lower Mainland et que ses bulletins nouvelles, de météo et de circulation concernent Surrey et la région métropolitaine de Vancouver. Radio India confirme également que le signal de KVRI couvre bien le Lower Mainland, y compris Surrey et la région métropolitaine de Vancouver.

  5. Compte tenu de ce qui précède, et malgré le fait que la transmission en direct s’effectue à partir d’une tour située aux États-Unis, le Conseil est d’avis que Radio India exploite son entreprise de radiodiffusion en partie au Canada.

Radio India détient-elle une licence ou a-t-elle l’autorisation d’exploiter cette entreprise?
  1. Radio India ne détient aucune licence émise par le Conseil pour exploiter une entreprise de radiodiffusion au Canada.

  2. L’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409 (l’ordonnance d’exemption des médias numériques) exempte de l’application de la réglementation la radiodiffusion transmise ou accessible par Internet. Ainsi, Radio India n’a pas à détenir une licence puisqu’elle diffuse sa programmation sur Internet et ne contrevient pas à la Loi, pourvu qu’elle respecte les modalités de l’ordonnance d’exemption des médias numériques. De même, toute activité liée à l’EMCS au Canada serait vraisemblablement exemptée aussi, dans la mesure où Radio India respecte les lignes directrices du Conseil à ce sujetRetour à la référence de la note de bas de page 1.

  3. Toutefois, il n’existe aucune exemption relative à la diffusion en direct au moyen d’émetteurs situés aux États-Unis, et la nature des diffusions de Radio India ne respecte aucune autre exemption présentement en vigueur. Par conséquent, le Conseil conclut que les activités de radiodiffusion en direct de Radio India ne sont pas autorisées en vertu d’une exemption.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu que Radio India ait admis à l’audience publique du 15 octobre 2014 qu’elle n’exerce pas ses activités conformément à la Loi, le Conseil conclut que Radio India exploite une entreprise de radiodiffusion en partie au Canada sans licence ou sans y être autorisée en vertu d’une exemption.

Ordonnance

  1. L’article 12(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

    Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient.

  2. Exploiter une entreprise sans détenir de licence est l’une des infractions les plus graves à la Loi. Compte tenu de cela et de sa conclusion selon laquelle Radio India exploite une entreprise de radiodiffusion en partie au Canada sans détenir de licence licence, le Conseil estime approprié de lui imposer une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi.

  3. Ce faisant, le Conseil estime devoir tenir compte de deux questions :

    • Qui doit être l’objet de l’ordonnance?

    • Quelles doivent être les modalités de cette ordonnance?

Qui doit être l’objet de l’ordonnance?
  1. L’entité juridique qui exploite l’entreprise de radiodiffusion est Radio India (2003) Ltd. Par conséquent, le Conseil juge approprié d’imposer une ordonnance à Radio India (2003) Ltd.

  2. L’actionnaire unique de la société est Baljit Kaur Bains et le directeur général est son frère, Maninder Singh Gill.

  3. À l’audience, le Conseil a longuement discuté avec M. Gill de son rôle et de celui de Mme Bains dans les activités de l’entreprise en général et particulièrement dans celles de la radiodiffusion en direct. M. Gill a précisé au Conseil que Mme Bains était consultée sur toutes les décisions importantes et qu’elle était tenue au courant des grandes orientations et objectifs de la station, mais qu’il était responsable de la majorité des décisions opérationnelles quotidiennes et qu’il contrôlait la direction stratégique de la société.

  4. En tant qu’actionnaire unique de Radio India, Mme Bains détient le contrôle effectif de la société, et ce, même si elle a délégué à une autre personne son pouvoir relatif aux activités quotidiennes. Si elle avait des inquiétudes quant aux décisions prises par M. Gill ou de l’orientation qu’il donnait à la société, y compris l’exploitation de la station en violation de la Loi, elle avait le pouvoir de le congédier puisqu’il est un employé. Or, Mme Bains n’en a rien fait; elle a plutôt permis à la société de conclure des ententes, notamment un contrat de courtage de temps avec KVRI, en vue de diffuser sa programmation en violation de la Loi. Bien que ce soit M. Gill qui ait signé ce contrat, le Conseil note que Mme Bains l’a approuvé.

  5. En ce qui concerne M. Gill, il a témoigné sur le fait qu’il était responsable de 95 % des décisions relatives à Radio India et qu’il contrôlait l’orientation stratégique de la société. Plus particulièrement, le dossier révèle que M. Gill était l’âme dirigeante de la décision stratégique de conclure un contrat avec KVRI pour diffuser la programmation de Radio India au Canada au moyen d’un émetteur situé aux États-Unis, et que c’est lui qui a signé l’entente.

  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut Mme Bains et M. Gill ont joué un rôle essentiel dans les activités de Radio India qui contreviennent à la Loi. Par conséquent, le Conseil imposera également l’ordonnance à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill.

Quelles doivent être les modalités de l’ordonnance?
  1. À l’audience, Radio India a demandé un délai de grâce de 120 jours pour se mettre en conformité en alléguant que la cessation immédiate des activités aurait des conséquences financières dévastatrices sur la société. À titre d’exemples, Radio India a mentionné le coût de résiliation de son bail avec KVRI, lequel est prépayé jusqu’au 31 mars 2015, ainsi que les comptes débiteurs non réglés. Cette période de grâce de 120 jours lui permettrait de planifier méthodiquement la cessation de la diffusion en direct sur KVRI et d’avoir le temps d’explorer d’autres plateformes de diffusion conformes à la Loi. Radio India a également souligné les incidences d’une cessation immédiate de ses activités sur ses employés, annonceurs et auditeurs et a fait valoir qu’une période de grâce lui permettrait de replacer les employés touchés et d’aviser les annonceurs et les auditeurs qu’ils devront dorénavant utiliser une plateforme en ligne.

  2. Radio India a mentionné une exigence de préavis de résiliation de 90 jours prévue au contrat de courtage de temps avec KVRI. Après avoir attentivement examiné le contrat, le Conseil note qu’il ne contient aucune clause relative à la résiliation. Selon Radio India, l’exigence de cet avis résulte seulement d’une entente verbale. Elle a également déposé une lettre de In-Language Radio, datée du 15 octobre 2014, qui confirme l’absence d’une clause de résiliation dans le contrat et indique que Radio India a demandé, récemment semble-t-il, d’ajouter au contrat une clause de résiliation de 90 jours. Compte tenu de tout cela, le Conseil n’est pas convaincu que Radio India ne pourrait résilier plus tôt son contrat avec KVRI.

  3. En outre, le Conseil n’est pas convaincu que Radio India subirait les conséquences financières alléguées par M. Gill si la station était tenue de cesser de diffuser en direct avant l’expiration d’un délai de 120 jours. Il est vrai que Radio India pourrait subir certaines incidences financières, mais les modalités du contrat de courtage de temps et les renseignements financiers déposés au dossier ne semblent pas soutenir ces allégations, surtout si Radio India est aussi rentable que M. Gill le prétend. De plus, le Conseil note que Radio India a le choix de plusieurs modèles différents de diffusion bénéficiant d’une exemption, lesquels lui permettraient de poursuivre ses activités.

  4. Par conséquent, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne par la présente à Radio India (2003) Ltd., à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill de n’exploiter aucune entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi. Plus précisément, Radio India (2003) Ltd. doit, au plus tard le 13 novembre 2014 à 23 h 59 m 59 s heure normale du Pacifique, cesser la diffusion de sa programmation en direct au moyen d’un émetteur dont le signal atteint le Canada, que ce soit en vertu d’une entente ou autrement, sans licence ou sans y être autorisée en vertu d’une exemption.

  5. De plus, le Conseil ordonne à Radio India (2003) Ltd. de lui fournir une preuve de la résiliation de son contrat avec Way Broadcasting Operating, LLC, titulaire de KVRI 1600 AM, et ce, au plus tard le 20 novembre 2014 à 17 h heure normale du Pacifique, y compris la preuve qu’elle ne diffuse plus ni ne diffusera à l’avenir sa programmation en direct sur KVRI 1600 AM. Cette preuve pourra comprendre une lettre de Way Broadcasting Operating, LLC confirmant la résiliation des ententes et le fait qu’il ne diffuse plus ni ne diffusera à l’avenir sur sa station de radio la programmation de Radio India ou toute programmation créée ou diffusée par Radio India, Baljit Kaur Bains ou Maninder Singh Gill ou par toute autre société ou organisation détenue par Baljit Kaur Bains ou Maninder Singh Gill ou avec laquelle ils sont affiliés.  

  6. En outre, le Conseil ordonne à Radio India (2003) Ltd., à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill de ne détenir aucun intérêt ou participation de quelque nature dans tout élément d’une entreprise liée à une station de radio exploitée à partir des États-Unis pourvue d’un émetteur dont les signaux atteignent le Canada, dans la mesure où cet intérêt ou cette participation ne respectent pas la Loi.

  7. Une ordonnance en ce sens est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-587
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-588

  1. En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est par la présente ordonné à Radio India (2003) Ltd., à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill de ne pas exploiter d’entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

  2. En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est par la présente ordonné à Radio India (2003) Ltd. de cesser, au plus tard le 13 novembre 2014 à 23 h 59 m 59 s heure normale du Pacifique, la diffusion de sa programmation en direct au moyen d’un émetteur dont le signal atteint le Canada, que ce soit en vertu d’une entente ou autrement, sans licence ou sans y être autorisé en vertu d’une exemption. Il est aussi ordonné à Radio India (2003) Ltd. de fournir au Conseil une preuve de la résiliation de son entente avec Way Broadcasting Operating, LLC, titulaire de KVRI 1600 AM, et ce, au plus tard le 20 novembre 2014 à 17 h heure normale du Pacifique, y compris la preuve qu’il ne diffuse plus ni ne diffusera à l’avenir sa programmation en direct sur KVRI 1600 AM.

  3. En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est par la présente ordonné à Radio India (2003) Ltd., à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill de ne détenir aucun intérêt ou participation de quelque nature dans tout élément d’une entreprise liée à une station de radio exploitée à partir des États-Unis pourvue d’un émetteur dont les signaux atteignent le Canada, dans la mesure où cet intérêt ou cette participation ne respectent pas la Loi sur la radiodiffusion.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis public 1989-23.

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