ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-624

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Référence au processus : 2014-544

Ottawa, le 4 décembre 2014

Eternacom Inc.
Elliot Lake (Ontario)

Demande 2013-1520-1, reçue le 7 novembre 2013

CJTK-FM-3 Elliot Lake - Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM-3 Elliot Lake, du 1er janvier 2015 au 31 août 2021Retour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire general

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-624

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM-3 Elliot Lake (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la décision de radiodiffusion 2014-359, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CJTK-FM-3 jusqu’au 31 décembre 2014.

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