Décision de radiodiffusion CRTC 2014-641 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-642 et CRTC 2014-643

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Référence au processus : 2014-472

Ottawa, le 11 décembre 2014

3553230 Canada inc.
Saint-Constant (Québec)
Demande 2014-0484-7, reçue le 25 mai 2014

Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)
Demande 2014-0624-9, reçue le 2 juillet 2014

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 novembre 2014

CJMS Saint-Constant - Acquisition d’actif, renouvellement de licence et reconduite d’ordonnances de radiodiffusion

Le Conseil approuve la demande de Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 3553230 Canada inc. l’actif de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant.

Compte tenu de la gravité et de la récurrence des instances de non-conformité et du fait qu’il s’agit de la quatrième période de licence au cours de laquelle CJMS n’a pas respecté ses exigences réglementaires, la licence qui sera attribuée à Groupe Médias aura une période de licence de courte durée et expirera le 31 août 2017. De plus, le Conseil reconduit les ordonnances de radiodiffusion 2014-175 et 2014-176 liées à CJMS étant donné la récente imposition de ces dernières.

L’attribution d’une nouvelle licence pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de Groupe Médias à l’égard de ses exigences réglementaires.

Le Conseil estime que la présente transaction est dans l’intérêt public et qu’elle permettra de maintenir CJMS dans le marché de Saint-Constant, et ce, au profit des auditeurs et des annonceurs publicitaires locaux.

Contexte

  1. Dans une lettre datée du 4 juillet 2013, le Conseil a informé 3553230 Canada inc. (3553230 Canada), le titulaire actuel de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, de sa situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rubans-témoins et des registres d’émissions, ainsi qu’à l’obligation de fournir tout renseignement pertinent à la demande du Conseil.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-448-1, le Conseil a indiqué que depuis décembre 2012, il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de 3553230 Canada les rubans-témoins et les registres d’émissions de CJMS en vue d’en faire l’analyse dans le cadre du renouvellement de la licence de la station, laquelle expirait le 31 août 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1. Notant qu’il s’agissait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire était en situation de non-conformité, le Conseil lui a donc demandé de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2013.
  3. À la suite de cette audience publique, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2014-174 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-175 et 2014-176, lesquelles ordonnait à 3553230 Canada de se conformer en tout temps aux articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement. De plus, le Conseil lui a ordonné de soumettre une demande à l’égard du renouvellement de la licence de CJMS ainsi qu’une demande visant le transfert de la propriété de CJMS.
  4. Faisant suite aux ordonnances citées ci-dessus, 3553230 Canada a déposé une demande (2014-0484-7) en vue de renouveler la licence de CJMS. De plus, Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) a déposé une demande (2014-0624-9) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 3553230 Canada l’actif de CJMS. Ces deux demandesRetour à la référence de la note de bas de page 2 étroitement liées ont été étudiées conjointement lors de l’audience publique sans comparution du 12 novembre 2014 annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-472.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions, toutes en opposition avec des préoccupations semblables de la part de M. Michel Mathieu et d’autres particuliers, auxquelles Groupe Médias a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessus.
  2. Des intervenants s’interrogent à l’effet que le contrôle de l’entreprise soit passé aux mains de Groupe Médias sans l’approbation préalable du Conseil. À cet égard, Groupe Médias indique qu’une entente de transfert de la propriété a été entérinée, mais que cette dernière est sous réserve de l’approbation du Conseil, tel que le précise l’entente.
  3. De plus, M. Mathieu doute de la capacité de l’acquéreur à remplir son obligation d’offrir à la population de St-Constant une station potentiellement améliorée et disposant d’assises plus solides. À cet égard, Groupe Médias indique que les manquements de la station sont maintenant réglés et qu’il compte en faire une station au cœur des préoccupations de la Rive-Sud de Montréal.
  4. Par ailleurs, des intervenants soutiennent que CJMS diffuse de la programmation ethnique qui excède le pourcentage permis, puisque la station diffuse simultanément de la programmation de CJWI (station à caractère ethnique). À cet égard, Groupe Médias affirme qu’il diffuse à peine 13 % d’émissions importées sur CJMS et qu’aucune émission de ce pourcentage n’est à caractère ethnique.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes et compte tenu des règlements et des politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la transaction;
    • les instances de non-conformité de CJMS.

Transaction

  1. Groupe Médias est entièrement détenue et contrôlée par son unique actionnaire et administrateur M. Jean Ernest Pierre. Ce dernier est aussi l’unique propriétaire de CPAM Radio Union.com inc., le titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal.
  2. Conformément aux modalités de l’entente d’achat d’actif, Groupe Médias acquerra l’actif de CJMS pour 15 000 $ ainsi que pour l’équivalent d’une heure de temps d’antenne à des fins publicitaires par semaine pour une durée de 52 semaines. Le demandeur n’a proposé aucun avantage tangible en soulignant que la station connaît des difficultés financières et que certains investissements seront nécessaires afin de redresser la situation financière de la station.
  3. À la clôture de la transaction, Groupe Médias deviendra le titulaire de CJMS.
  4. Le Conseil note que l’approbation de la transaction permettra à la communauté de Saint-Constant d’être desservie par une entreprise locale qui compte offrir une programmation plus équilibrée aux auditeurs. Précisément, Groupe Médias indique que CJMS offrira une plus large gamme de genres musicaux comprenant une plus grande variété de pièces d’artistes canadiens dans les deux langues officielles, et que la station reflétera le caractère multiculturel et multiracial du Québec. Groupe Médias propose également de mettre sur pied un concert mensuel de musique country qui mettrait en scène des artistes country locaux. Il s’engage aussi à ajouter un lien sur son site web pour permettre aux consommateurs d’acheter de la musique country et à promouvoir les artistes country. De plus, le Conseil remarque que Groupe Médias pourrait bénéficier des synergies afin de mieux concurrencer les nombreux joueurs du marché de Montréal.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la transaction proposée est dans l’intérêt public et qu’elle permettra de maintenir CJMS dans le marché de Saint-Constant, et ce, au profit des auditeurs et des annonceurs publicitaires locaux.
Avantages tangibles
  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a énoncé sa politique sur les avantages tangibles pour les transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a jugé approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) représentant 6 % de la valeur de la transaction. Cependant, en règle générale, le Conseil n’exige pas que les stations de radio commerciale non rentables versent des avantages tangibles. Une station de radio est considérée non rentable lorsque la moyenne de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant le dépôt de la demande d’acquisition est négative.
  2. Étant donné que la moyenne des BAII de CJMS au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la présente demande est négative, le Conseil estime que le versement d’avantages tangibles n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente transactionRetour à la référence de la note de bas de page 3.

Non-conformité

  1. Tel que susmentionné, le Conseil a conclu qu’au cours de sa période de licence actuelle, CJMS était en situation de non-conformité avec les articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-472, le Conseil a indiqué que pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, le titulaire actuel de CJMS était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 9(2) et 15 du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels et de ses contributions au titre du DCC.
  3. Après examen de la conformité du titulaire dans le cadre de la présente instance, le Conseil conclut que :
    • le rapport annuel de 2011-2012 a été déposé un an après la date butoir du 30 novembre 2012 et celui de 2012-2013 était incomplet;
    • les preuves de paiement versés à MUSICACTION dans le cadre des contributions au titre du DCC pour chacune des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 n’ont pas été déposées auprès du Conseil.
  4. Groupe Médias explique que les instances de non-conformité ont eu lieu lorsque CJMS était dirigée par M. David Azoulay (le père de M. Alexandre Azoulay), qui était alors atteint d’une grave maladie. Afin de garantir la conformité de CJMS à l’avenir, Groupe Médias indique qu’un employé et un comptable seront responsables du respect de la station à l’égard du Règlement et de ses exigences réglementaires.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’en plus des non-conformités à l’égard des articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement, CJMS est également en non-conformité avec les articles 9(2) et 15 du Règlement.
Mesures réglementaires
  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, il a indiqué que chaque cas serait évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire et des mesures prises pour corriger la situation.
  2. Le Conseil note les mesures prises par l’acquéreur pour assurer la conformité de la station à l’avenir. Toutefois, compte tenu de la gravité et de la récurrence des instances de non-conformité et du fait qu’il s’agit de la quatrième période de licence au cours de laquelle CJMS n’a pas respecté ses exigences réglementaires, la licence de radiodiffusion de CJMS (qui sera attribuée à Groupe Médias à la rétrocession de celle actuellement détenue par 3553230 Canada) aura une période de licence de courte durée et expirera le 31 août 2017.
  3. De plus, le Conseil estime approprié de reconduire les ordonnances de radiodiffusion 2014-175 et 2014-176 liées à CJMS étant donné la récente imposition de ces dernières. Conformément à l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour. Tout défaut de se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale peut mener à un recours aux procédures de conformité de cette cour.
  4. Par ailleurs, le Conseil ordonne à Groupe Médias de déposer, au plus tard le 29 décembre 2014 et dans une forme jugée acceptableRetour à la référence de la note de bas de page 4 par le Conseil, les preuves de paiement versés à MUSICACTION pour chacune des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Médias Pam inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 3553230 Canada inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant.
  2. À la rétrocessionRetour à la référence de la note de bas de page 5 de la licence actuellement détenue par 3553230 Canada, le Conseil attribuera une nouvelle licence à Groupe Médias qui expirera le 31 août 2017. L’attribution d’une nouvelle licence pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de Groupe Médias à l’égard de ses exigences réglementaires.
  3. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires. Il incombe aux titulaires de s’assurer de connaître et de respecter leurs exigences réglementaires en tout temps. Dans le présent cas, Groupe Médias devra se conformer aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, au Code de déontologie de CJMS qui se trouve à l’annexe 2, ainsi qu’aux ordonnances énoncées aux annexes 3 et 4. Le Conseil rappelle à Groupe Médias qu’en plus de se conformer aux annexes de la présente décision, il doit se conformer en tout temps au Règlement.
  4. À la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu pour le Conseil de se prononcer sur la demande de renouvellement de CJMS déposée par 3553230 Canada.
  5. Groupe Médias s’engage à verser des contributions excédentaires à la contribution de base au titre du DCC exigée en vertu de l’article 15 du RèglementRetour à la référence de la note de bas de page 6. Plus précisément, il s’engage, par condition de licence, à consacrer un montant annuel de 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-641

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    2. consacrer, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où il consacre moins du tiers des émissions à de la programmation locale. La programmation locale doit être conforme à la définition qui en est faite dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. Le titulaire doit respecter le Code de déontologie de CJMS qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.
  6. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 500 $ au titre de la promotion et du DCC. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-641

Code de déontologie

  1. CJMS s’assurera que sa programmation est, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d’expression de points de vue divergents sur des sujets d’intérêt public.
  2. CJMS mettra tout en œuvre pour assurer que sa programmation est de haute qualité et qu’aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel ne sont exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l’âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l’orientation sexuelle ou la situation familiale.
  3. CJMS visera à mettre en ondes des émissions d’information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d’intégrité, d’exactitude, d’objectivité et d’impartialité.
  4. Les animateurs, les journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu’ils soient sur une question qui fait l’objet de discussions ou de commentaires au cours d’une émission. L’engagement envers une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.
  5. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.
  6. L’animateur peut faire part de ses opinions pourvu que cela soit fait avec respect.
  7. L’animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit, dans l’intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d’intervenants prenant la parole dans le cadre d’une émission, pour assurer l’équilibre et la représentativité. CJMS fera tout son possible pour maintenir l’équilibre dans ses programmes religieux ainsi que dans toute sa programmation.
  8. Les auditeurs disposent d’un droit de réplique s’ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concernent. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s’adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d’intervention du demandeur.
  9. L’équipe de production d’une émission sera tenue de vérifier les intentions et l’intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission. Sans limiter la liberté d’expression et la libre circulation des idées et des opinions, l’équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d’une émission par des groupes organisés.
  10. Les animateurs et les journalistes qui sont membres de l’équipe de production, à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d’assurer le respect des présentes règles.
  11. Les émissions de lignes ouvertes ou tribunes téléphoniques sont sujettes à un délai. L’animateur ou producteur devra mettre en fonction le système de délai de mise en ondes si des propos par un auditeur contreviennent aux principes de ce code de conduite. Tout employé impliqué dans ce type de programme aura reçu une copie de ce code et sera avisé que lors d’un doute, le système de délai devra être utilisé.
  12. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels, ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.
  13. L’utilisation de propos grossiers ou vulgaires n’a pas sa place dans la programmation.
  14. L’animateur, le journaliste et autre participant à une émission d’information devront s’assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n’interfèrent pas avec le droit de toute personne à un procès juste et équitable.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-641

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-642

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Groupe Médias Pam inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans la présente décision, aux obligations énoncées aux articles 8(1), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission,
      4. les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

  1. de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
  2. de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-641

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-643

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Groupe Médias Pam inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans la présente décision, aux obligations énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9. (4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 mars 2015 dans la décision de radiodiffusion 2014-432.

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Note de bas de page 2

Les demandes ont été soumises au Conseil conformément aux dates butoirs établies dans la décision de radiodiffusion 2014-174.

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Note de bas de page 3

Le Conseil a reçu la demande avant la publication de la nouvelle approche concernant les avantages tangibles (énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459). Ainsi, la pratique du Conseil d’exempter les stations non rentables depuis trois ans, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, s’applique dans le présent cas.

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Note de bas de page 4

Pour obtenir plus de détails sur les preuves de paiement requises par le Conseil, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

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Note de bas de page 5

La rétrocession de la licence de CJMS doit avoir lieu avant la date d’expiration actuelle de la licence, soit le 31 mars 2015.

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Note de bas de page 6

En vertu de l’article 15 du Règlement, les entreprises dont les revenus sont inférieurs à 1,25 million de dollars ne sont pas tenues de verser des contributions de base au titre du DCC.

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