ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-648

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juillet 2014

Ottawa, le 15 décembre 2014

Société Radio-Canada
Sherbrooke (Québec)

Demande 2014-0685-1

CBFX-FM-2 Sherbrooke - Modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de gfsmodifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio de langue française CBFX-FM-2 Sherbrooke (ICI Musique).

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio de langue française CBFX-FM-2 Sherbrooke (ICI Musique), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 25 000 à 33 200 watts (antenne non-directionnelle) et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173 à 180,4 mètres.

  2. Dans sa demande, la SRC a indiqué que le remplacement de son antenne actuelle de polarisation horizontale par une nouvelle antenne ayant une polarisation elliptique améliorerait la qualité du signal.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part d’un intimé, la Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska-Bécancour (la Coopérative), titulaire de la station de radio communautaire CKBN-FM Bécancour. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

  2. La Coopérative fait valoir que, selon les cartes de contours brouilleurs annexées au mémoire technique de la SRC, le nouveau signal de CBFX-FM-2 affecterait une partie du territoire couvert par sa station de radio communautaire et aurait une incidence sur les revenus publicitaires de celle-ci. La SRC n’a pas répliqué à cette intervention.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil note que la Coopérative avait soumis une carte de couverture indiquant clairement les zones de brouillage possibles à la station proposée par CBFX-FM-2 lors du dépôt de sa demande pour une licence de radiodiffusion afin d’exploiter la station de radio communautaire approuvée dans Station de radio communautaire à Bécancour et Nicolet, décision de radiodiffusion CRTC 2004-56, 30 janvier 2004. Par conséquent, le Conseil estime que la Coopérative était au courant de la possibilité de brouillage éventuel du signal de sa station.

  2. De plus, le signal en provenance de CBFX-FM-2 cause déjà possiblement du brouillage à la station communautaire. Le Conseil estime que le brouillage additionnel causé par les modifications techniques proposés n’aura qu’une incidence mineure sur la couverture de la station communautaire.

  3. En ce qui a trait à l’incidence potentielle sur les revenus publicitaires de CKBN-FM, le Conseil rappelle que dans le cas d’une station FM, le Règlement de 1986 sur la radio définit un marché comme le « périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». Dans le cas de CKBN-FM, le marché est défini par son périmètre de rayonnement de 3 mV/m. Le Conseil note que le brouillage supplémentaire se situe à l’extérieur du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKBN-FM. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la demande n’aura aucune incidence sur le marché desservi par CKBN-FM.

  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française CBFX-FM-2 Sherbrooke (ICI Musique), en augmentant la PAR moyenne de 25 000 à 33 200 watts (antenne non-directionnelle) et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173 à 180,4 mètres.

  5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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