ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-649

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Ottawa, le 16 décembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 483

Société TELUS Communications − Dénormalisation du Service de diffusion pour la cueillette électronique de nouvelles et introduction d’un service de substitution intégré

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 10 septembre 2014, dans laquelle la STC proposait de dénormaliser l’article 515 − Service de diffusion vidéo pour la cueillette électronique de nouvelles - usage occasionnel, et d’introduire comme service de substitution un nouvel article 529 − Service de diffusion intégrée pour la cueillette électronique de nouvelles - usage occasionnelRetour à la référence de la note de bas de page 1, dans son Tarif général.

  2. La STC a fait valoir que le nouveau service proposé offrirait une nouvelle caractéristique d’autodétection, laquelle permettrait la transmission de vidéos numériques en divers formats par l’entremise d’installations locales utilisant différentes technologies comme Internet et le sans-fil. La compagnie a indiqué que le nouveau service qu’elle propose devrait être utilisé en concomitance avec le Service local de transmission de diffusion, lequel elle a proposé d’introduire dans son avis de modification tarifaire 482.

  3. La STC a proposé d’introduire des échelles tarifaires pour certains éléments tarifaires dans le cadre du nouveau service. Elle a aussi proposé que seulement les tarifs maximaux soient précisés publiquement dans son tarif. La compagnie a demandé que le nouveau service soit assigné à l’ensemble Autres services plafonnés conformément au cadre de plafonnement des prix du Conseil, et elle a présenté un test de prix plancher pour appuyer sa demande.

  4. La STC a signalé qu’elle avait envoyé un avis écrit de dénormalisation aux sept clients utilisant le service actuel et elle a joint une copie de cet avis à sa demande.

  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2003-11, le Conseil a assigné les services de diffusion vidéo existants offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l’ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc que la demande de la STC visant l’assignation du service proposé à cet ensemble est appropriée.

  2. Dans la décision de télécom 2007-36, le Conseil a déterminé qu’une ESLT peut demander au Conseil d’approuver une échelle tarifaire où soit le tarif maximal ou le tarif minimal, ou les deux, est précisé publiquement dans le tarif. Le Conseil estime donc que la proposition de la STC de préciser publiquement dans son tarif uniquement les tarifs maximaux du service qu’elle propose est appropriée.

  3. Le Conseil fait remarquer que le nouveau service proposé satisfait au test du prix plancher, lequel est nécessaire pour l’introduction de nouveaux services de détail et de certaines réductions tarifaires applicables aux services actuels, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2009-80.

  4. En ce qui concerne la demande de la STC visant la dénormalisation du service actuel, le Conseil fait remarquer que cette demande respecte les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi ses procédures pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 2. Plus particulièrement, la STC a i) informé les clients touchés de la proposition de dénormalisation, notamment de la manière dont ils peuvent présenter des observations au Conseil, ii) permis aux clients actuels d’utiliser le service existant ou d’opter pour le nouveau service, et iii) offert un service de substitution raisonnable. 

  5. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune observation concernant la demande de la STC. De plus, la structure tarifaire est la même pour le nouveau service proposé que pour le service actuel.

  6. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC. La STC doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce service permet l’usage occasionnel de la transmission intercirconscription de fichiers de données ou de vidéo et d’audio de qualité radiodiffusion, par le biais d’une boîte pour reportage électronique d’actualités, au centre de relais des émissions de télévision le plus près dans la même province.

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Note de bas de page 2

Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et est intégré en référence dans l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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