ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-654

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Référence au processus : 2014-472

Ottawa, le 16 décembre 2014

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Edmonton (Alberta) et Prince Albert, La Ronge, Big River, Waskesiu Lake, North Battleford et Meadow Lake (Saskatchewan)

Demande 2014-0639-8, reçue le 10 juillet 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 novembre 2014

Diverses stations de radio en Alberta et en Saskatchewan - Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) l’actif des stations de radio ci-dessous :

De plus, le Conseil exige que Rawlco verse à la FACTOR les montants détaillés dans la présente décision pour combler les défauts de paiement des contributions obligatoires au titre du développement du contenu canadien.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), en vue d’acquérir de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) l’actif des stations de radio CKNO-FM Edmonton et CIUP-FM EdmontonRetour à la référence de la note de bas de page 1 (Alberta) et celui des stations CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River, CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River, CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake, CJHD-FM North Battleford, CJNB North Battleford et CJNS-FM Meadow Lake (Saskatchewan). Le demandeur désire également obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Pattison est détenu et contrôlé par M. James A. Pattison, par l’entremise de diverses filiales.
  3. Pattison deviendrait le titulaire des stations de radio mentionnées ci-dessus à la clôture de la transaction.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-472, le Conseil a indiqué que Rawlco pourrait ne pas avoir respecté les conditions de licence de CIUP-FM et CKNO-FM à l’égard des contributions au développement du contenu canadien (DCC).

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après analyse du dossier public de la présente demande à la lumière des règles et politiques pertinentes, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la valeur de la transaction;
    • la proposition de bloc d’avantages tangibles;
    • la non-conformité possible à l’égard des contributions au DCC pour CIUP-FM;
    • la non-conformité possible à l’égard des contributions au DCC pour CKNO-FM;
    • le versement des contributions restantes au titre du DCC;
    • la durée de la nouvelle période de licence de CKNO-FM.

Valeur de la transaction

  1. Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes avant d’autoriser les transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou d’autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.
  2. Conformément aux modalités de la convention d’achat d’actif datée du 7 juillet 2014, Pattison versera la somme de 104 150 000 $ pour l’actif des stations. De plus, le demandeur estime à 2 772 125 $ la valeur des baux qu’il devra reprendre à la clôture de la transaction. Par conséquent, Pattison indique que la valeur totale de la transaction se chiffre à 106 922 125 $.
  3. Les modalités de la convention d’achat d’actif prévoient l’ajustement du prix d’achat pour tenir compte de la valeur du fonds de roulement à compter de la date de clôture de la transaction. Selon sa pratique générale et pour assurer une prévisibilité pour l’avenir, le Conseil a calculé la valeur du fonds de roulement correspondant à la présente transaction à compter de la date de la transaction (c.-à-d. la date de la signature de la convention d’achat) en y apportant les corrections requises selon les modalités de la convention d’achat. D’après un bilan des entreprises achetées déposé par Pattison, ce fonds de roulement s’élève à 5 093 837 $.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que la valeur de la transaction révisée s’élève à 112 015 962 $ comme l’illustre le tableau ci-dessous.
    Prix d’achat 104 150 000 $
    Fonds de roulement 5 093 837 $
    Prix d’achat révisé 109 243 837 $
    Ajout  
    Reprise des baux 2 772 125 $
    Valeur de la transaction 112 015 962 $

Proposition de bloc d’avantages tangibles

  1. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles pour la radio, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158Retour à la référence de la note de bas de page 2, le bloc d’avantages tangibles que propose Pattison représente 6 % de la valeur de la transaction proposée, 106 922 125 $, soit 6 415 328 $.
  2. La valeur révisée de la transaction implique une augmentation de la valeur exigée du bloc d’avantages tangibles qui passe ainsi de 6 415 328 $ à 6 720 958 $ (soit 6 % du montant révisé de 112 015 962 $).
  3. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 et compte tenu de la valeur révisée de la transaction, le Conseil ordonne à Pattison de répartir sur sept années de radiodiffusion consécutives sa contribution totale de 6 720 958 $ au titre des avantages tangibles, tel que décrit ci-dessous.
    • 3 % (3 360 479 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (1 680 239 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (1 120 160 $), à la discrétion de l’acheteur, à un projet admissible au titre du DCC;
    • 0,5 % (560 080 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  1. En ce qui concerne le volet discrétionnaire de sa contribution aux avantages tangibles, Pattison propose de soutenir les parties et activités ci-dessous :
    • Saskatchewan Recording Industry Association;
    • Saskatchewan Country Music Association;
    • fête du Canada de North Battleford;
    • festival de musique Kiwanis de Prince Albert;
    • festival de musique Kiwanis d’Edmonton;
    • festival des enfants de St. Albert;
    • Fondation du Musée canadien de la radiodiffusion
  2. Selon les informations fournies par Pattison, le Conseil estime que ces parties ou activités respectent les critères des parties et activités admissibles à un financement au titre du DCC énoncés aux paragraphes 107 et 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

La non-conformité possible à l’égard des contributions au développement du canadien pour CIUP-FM Edmonton

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-472, le Conseil notait que Rawlco pourrait ne pas avoir respecté la condition de licence de CIUP-FM relative aux contributions au DCC (condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2010-640). Cependant, après un examen complet des dossiers de la station, le Conseil conclut que le titulaire s’est pleinement conformé à la condition de licence relative au DCC de CIUP-FM.

La non-conformité possible à l’égard des contributions au développement du canadien pour CKNO-FM Edmonton

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-288, à la suite d’une audience portant sur des demandes de licence concurrentes, le Conseil a accordé une licence de radiodiffusion à Rawlco en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton, qui serait exploitée sous l’indicatif d’appel CKNO-FM à compter de février 2010. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence relative aux contributions au titre du DCC qui excèdent celles exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  2. L’étude des rapports annuels de Rawlco concernant CKNO-FM a révélé que ce titulaire, pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, a versé au titre des contributions excédentaires au DCC des sommes annuelles de 156 494 $, 149 316 $ et 151 187 $ respectivement, afin de soutenir son projet de promotion des artistes de la relève et que ces dépenses ont été payées au moyen de contrats d’échange avec des tierces parties indépendantes, surtout des fournisseurs de presse écrite et d’affichage publicitaire.
  3. Dans une lettre datée du 13 août 2014, le Conseil a demandé à Rawlco de remettre les justificatifs permettant d’établir si ces dépenses étaient des frais directs déboursés, ou des dépenses en nature (p. ex., des dépenses en échange de biens ou de services). En réplique, Rawlco a fait valoir qu’aucune de ses campagnes directes de publicité n’avait fait l’objet de dépenses en nature. Il a soutenu que les contributions versées pour soutenir son projet de promotion des artistes de la relève par le biais de différentes formules médias non liées avaient été des dépenses directes au titre du DCC et que chacune des campagnes avait été achetée à des tierces parties indépendantes, après négociation. Il indique cependant qu’il versera à la FACTOR le montant approprié de sa contribution au titre du DCC pour régulariser sa conformité si le Conseil devait décider que ses campagnes de publicité n’avaient pas respecté sa politique de DCC.
  4. En vertu de la politique du Conseil à l’égard du DCC, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, toutes les parties et tous les projets au titre du DCC doivent se traduire par des dépenses directes. Les dépenses en nature ne peuvent pas être réclamées comme des dépenses admissibles au titre du DCC. Selon le Conseil, l’étude de la documentation fournie par Rawlco démontre que les dépenses en question visaient des ententes en contrepartie avec des tierces parties, qui constituaient un échange de biens et de services, et n’étaient donc pas des dépenses directes. À ce titre, les dépenses liées au projet de promotion des artistes de la relève pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013 ne sont pas admissibles en tant que contributions au DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que Rawlco ne s’est pas conformé à la condition de licence de CKNO-FM relative aux contributions au DCC pour ces années de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Rawlco de payer un total de 456 997 $ à la FACTOR pour combler les sommes impayées de 156 494 $, de 149 316 $ et de 151 187 $ correspondant respectivement aux années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, et de fournir au Conseil une preuve pertinente de ce paiement au plus tard à 17 h, heure normale du Pacifique (20 h, heure de l’Est) à la date de clôture de la transaction.

Le versement des contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Pattison indique qu’à la clôture de la transaction, il assumera les contributions restantes exigibles au titre du DCC pour CKNO-FM se chiffrant à 639 250 $, 636 750 $ et 304 250 $ (au prorata pour la première année d’exploitation) respectivement pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Le Conseil estime raisonnable d’exiger que Pattison paie l’intégralité de ces contributions impayées au plus tard à la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017, et de lui fournir une preuve appropriée du paiement de ces contributions. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Durée de la période de licence de CKNO-FM Edmonton

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée à l’égard de la non-conformité des stations de radio. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il étudierait chaque instance de non-conformité dans son contexte et compte tenu de facteurs, tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, et qu’il tiendrait compte des circonstances de la non-conformité, des arguments des titulaires et des mesures prises pour redresser la situation.
  2. La licence de radiodiffusion de CKNO-FM a été attribuée à Rawlco dans le cadre d’un processus d’attribution de licence concurrentiel fondé en partie sur la qualité de la demande et sur les engagements pris au titre du DCC. Compte tenu de la gravité et des circonstances de la non-conformité, ainsi que des mesures prises par le titulaire pour acquitter les sommes impayées, le Conseil estime approprié d’accorder à CKNO-FM une période de licence de courte durée de quatre ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rawlco Radio Ltd. l’actif des stations de radio CKNO-FM Edmonton et CIUP-FM Edmonton (Alberta); et CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River, CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River, CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake, CJHD-FM North Battleford, CJNB North Battleford et CJNS-FM Meadow Lake (Saskatchewan).
  2. Le Conseil attribuera à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership de nouvelles licences de radiodiffusion à la rétrocession des licences détenues par Rawlco. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2021, à l’exception de celle de CKNO-FM qui expirera le 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Pattison est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-654

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio dont l’acquisition d’actif fait l’objet de la présente décision

Modalités

CIUP-FM Edmonton (Alberta); et CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River, CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River, CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake, CJHD-FM North Battleford, CJNB North Battleford et CJNS-FM Meadow Lake (Saskatchewan)

Les licences expireront le 31 août 2021.

CKNO-FM Edmonton (Alberta)

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

Conditions de licence applicables à CKNO-FM Edmonton et CIUP-FM Edmonton (Alberta); et CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River, CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River, CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake, CJHD-FM North Battleford et CJNB North Battleford (Saskatchewan)
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Conditions de licence applicables à CJNS-FM Meadow Lake (Saskatchewan)
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 à l’égard de la sollicitation de publicité locale.
Condition de licence applicable à CIUP-FM Edmonton (Alberta)
  1. Le titulaire doit diffuser une émission de deux heures de musique spécialisée smooth jazz au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Conditions de licence applicables à CKNO-FM Edmonton (Alberta)
  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales établi aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h et pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens prévu au Règlement.

  1. Le titulaire doit remplir au plus tard le 31 août 2017 toutes les obligations au titre du développement du contenu canadien (DCC) non satisfaites par le précédent titulaire imposées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Edmonton (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-288, 17 octobre 2008. Il doit aussi remettre une preuve de paiement pertinente attestant que l’intégralité des sommes dues à ce titre a été payée.

Attente visant CKNO-FM Edmonton (Alberta)

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement visant CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River (Saskatchewan)

Le Conseil encourage le titulaire à continuer à consacrer au moins 40 % de toutes ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de 6 h à 18 h et du lundi au vendredi. Le Conseil note que cette proportion excède l’obligation de 35 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Avant le 19 octobre 2010, cette station était exploitée sous l’indicatif d’appel CHMC-FM Edmonton.

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Note de bas de page 2

Le Conseil note qu’il a réaffirmé sa politique sur les avantages tangibles pour la radio dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

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