ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-66

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 8 novembre 2013

Ottawa, le 17 février 2014

Bell Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1442-6

Ajout de NTN24 à la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution

Le Conseil approuve une demande en vue d’ajouterNTN24 à la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada en vue d’ajouter NTN24 (Nuestra Tele Noticias), à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste). Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2. Bell Canada a décrit NTN24 comme un service de nouvelles de langue tierce (100 % espagnol) diffusant 24 heures sur 24 en provenance de la Colombie offrant à ses téléspectateurs à travers le monde des émissions de nouvelles quotidiennes, d’analyse, d’opinion et de chroniques de sports et du monde artistique. L’audience cible du service comprendrait des canadiens qui parlent espagnol.

3. Dans les avis publics de radiodiffusion 2004-96 et 2008-100, le Conseil a déclaré qu’en principe, toutes les demandes d’ajout aux listes numériques d’un service non canadien d’intérêt général en langue tierce seraient approuvées, pourvu qu’elles respectent, le cas échéant, les exigences imposées par le Conseil. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que les services non canadiens en langues tierces offrant une programmation très ciblée ou de créneau seraient assujettis à la même approche que les services d’intérêt général non canadiens en langue tierce.

4. En outre, en ce qui concerne les services de nouvelles non canadiens, le Conseil estime qu’une approche d’entrée libre est plus conforme à l’importance qu’il accorde à la diversité des points de vue éditoriaux. Ainsi, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’en l’absence de preuves concluantes, déterminées par le Conseil, qu’un service de nouvelles non canadien serait incapable de respecter les règlements canadiens, par exemple ceux à l’égard des propos offensants, le Conseil sera disposé à autoriser la distribution au Canada de services de nouvelles non canadiens.

Analyse et décision du Conseil

5. En l’absence d’intervention en opposition et de preuve voulant que le service ne respecte pas les règlements canadiens, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue d’ajouter NTN24 à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution et modifie la liste en conséquence. La liste peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion », et peut être obtenue en version papier sur demande.

Secrétaire général

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