ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-7

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 juillet 2013

Ottawa, le 9 janvier 2014

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s et Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-1046-6

CHOZ-FM St. John’s et son émetteur CJMY-FM Clarenville – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJMY-FM Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador), un émetteur de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s. Le demandeur propose de changer la classe de l’émetteur de A à B1, de changer le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 070 à 2 813 watts (PAR maximale passant de 2 070 à 4 700 watts), d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 111 à 227,9 mètres et de déplacer le site de transmission. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire indique que l’émetteur a atteint la fin de sa vie et doit être retiré. Le titulaire a également fait valoir que les modifications techniques amélioreraient la qualité du signal pour les auditeurs en bordure de sa zone de couverture actuelle.

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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